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| Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? | |
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Auteur | Message |
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amblypyge flâneur
chez moi : Sur les routes qualité particulière : Ancien maire en fuite inscription le : 26/11/2007
| Sujet: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Lun 26 Nov - 19:13 | |
| [archives le 11 novembre 1462] - Du Fonctionnement des Institutions de la République de Genève- Souveraineté de la confédération helvétique- Déclaration d'Indépendance De La Confédération Helvétique- De la citoyenneté genevoise, de ses droits et de ses devoirs- Charte de la Prime Allégeance à Genève. Février 1457- Décret du Jour des Humbles - Loi Abrogée le 20 Novembre 1463- Les petits pains du vagabond- Abrogation de la grille des salaires. Octobre 1457- Nouvel Édit Cantonal sur la réglementation du marché- Charte accordée à la compagnie de commerce réformée dite-du Léman- Édit des routes et des chemins dans la Confédération Helvétique- Des conditions de création des guildes. Avril 1457- Édit sur les mines de la Confédération Helvétique. Décembre 1456- Le Simultaneum, décret organisant l'usage partagé et apaisé de l'église Saint Pierre de Genève, dite cathédrale. Novembre 1456- Décret sur les représentants des cultes, garants de la bonne application du simultaneum. Avril 1457- Décret d'amnistie erga omnes pour la paix religieuse. Mai 1457- L'Avoyer est le chef de l'armée. Juillet 1456- De la reconnaissance de l'armée l'Edelweiss.- Charte officielle de la Garde Genevoise- Code de procédure judiciaire- Codex judiciaire du canton souverain de Genève- Convention de délégation de justice entre les Cantons de Schwyz et de Genève- Édit du canton sur les procédures judiciaires d'exception- Édit sur la procédure pénale en confédération Helvétique- Création de la Cour d'Appel de la Confédération Helvétique. Janvier 1457- La Cour d’Appel Helvète Préambule- Instauration d’un collège de trois procureurs dans les grandes affaires- Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre- Charte de la Milice Cantonale Genevoise- Des Principes de la République Sérénissime de Genève. 11 janvier 1463.- Entente Cordiale Sérénissime - Fatum. 21 janvier 1463.- Révocation de l'Edit de Simultaneum.- Nomination du lieutenant général de la Sérénissime.Texte caduque. Remis aux archives.- Spoiler:
C'est là aussi : http://chrrserk.xooit.com/f268-Geneve-br.htmEdit de Notwen le 29.01.1456 : Ancienne version, à archiver telle quelle. [abrogé] - Citation :
- DECRETS SUR LE COMMERCE DE GENEVE, janvier 1456
I - TRAVAIL :
GRILLE DES SALAIRES: Pour 0 pts = 16 écus Pour 1-10 pts = 19 écus Pour 11-19 pts Carats. = 22 écus Les éleveurs de moutons sont autorisés à embaucher pour 16 écus et 19 points de caractéristiques, pour tondre leurs moutons
II - COMMERCE :
Interdit à la vente, vendu seulement par la mairie :
Bois - rachat des stères de la boulasse par la mairie Minerai de Fer
Avec limite de prix :
Maïs 4.00 écus max Pain 7,00 écus max Légume 11.50 écus max Lait 11 écus max Fruit 11.50 écus max Poisson 20 écus max Blé 14 écus max Demi quintal de carcasse de cochons 16,50 max Quintal de carcasse de vaches 33 écus max Laine 13.50 écus max Farine 16 écus max Viande 19 écus max Peau 15.50 écus max Couteau 19 écus max Seau non cercle 32 écus max Seau 54,00 écus Barque 120,00 écus
MARCHANDS AMBULANTS: les non genevois vendant des marchandises qu'ils ne produisent pas (échoppe/champs) sont des Marchands Ambulants. Un Marchand Ambulant doit retirer une autorisation à la Mairie pour vendre s'il n'a pas de contrat avec la Mairie.
SPECULATION: dans la limite de la grille des prix maximums la speculation est legale a Geneve SAUF en ce qui concerne le PAIN.
MARCHANDISES RESERVEES: le pain et autre denrées à deux ou un écus sont réservé au vagabonds (niveau 0) et à la loterie et autre concours, tout abus se verra poursuivis au tribunal, et ce que ce soit sur le marché de la Mairie ou celui des habitants
III - VIE SOCIALE
Parrainage des vagabonds (niveaux 0) & Dons de pain : les Vagabonds trouveront le bureau du tribun pour les aider dans leur intégration et bénéficieront d'un don de deux pains à 2 écus. Nous conseillons aux nouveaux vagabonds rencontrant des difficultés de contacter le tribun du village.
Contrat barque: vente de barques a 80 ecus contre quoi le pecheur vendra ses 15 premiers poissons pour 17.50 ecus a la mairie. Prendre contact avec le maire.
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| | | Invité Invité
| Sujet: La constitution Dim 6 Jan - 19:10 | |
| Texte caduque. Remis aux archives.- Spoiler:
Projet : Pour garder une bonne lisibilité, je vous demande de ne pas poster de message dans ce topic avant que tous les chapitres y soient réunis. Merci. - Citation :
- Chapitre I : De la citoyenneté et de l’égalité des Genevois
Article I.1 La ville de Genève fait partie de la Confédération helvétique.
Article I.2 Tous les Genevois sont égaux en droit et devant la loi, quelle que soit leur fonction, leur statut ou leur religion. Tout citoyen a droit à la parole et devra obligatoirement être entendu par les autorités cantonales.
Article I.3 La citoyenneté genevoise s'acquiert soit par la naissance à Genève, soit par l'établissement de sa résidence principale à Genève depuis un mois au moins. A cet effet, la douane tiendra un registre des personnes domiciliées à Genève.
Article I.4 En certaines circonstances exceptionnelles, le maire, avec l'aval du conseil municipal, peut octroyer la citoyenneté d'honneur à tout personne qui aura, par ses actes ou ses propos, sauvegardé l'intégrité Genevoise ou contribué a son rayonnement. Guilhèm de Cerveza Conseiller à l'Animation
Inscrit le : 27 Juin 2007 Messages : 84
Sujet: Re: Récapitulatif des chapitre de la constitution (en cours) Mar 10 Juil - 20:59
-------------------------------------------------------------------------------- Chapitre II : Des armes, de la langue officielle et de la religion de Genève
Article II.1 Les armoiries de Genève sont formées ainsi : parti, en 1, d'or, à un demi aigle bicéphale de sable, armée, languée et couronnée de gueules mouvant de la partition et en 2, de gueules, à la clé d'or, posée en pal.
Article II.2 La langue officielle de Genève est le français. Les lois, décrets, annonces et courriers de la mairie seront obligatoirement rédigés en français.
Article II.3 Le pouvoir municipal reconnait l'Eglise Aristotélicienne comme religion cantonale et dominante, mais reste fondamentalement laïque et garant de la liberté de culte à Genève, dans les limites du droit et du respect de l'ordre public.
Article II.4 Afin de garantir la liberté de culte à Genève, nul membre du clergé de quelque religion ne peut prétendre à se présenter aux élections communales. Tout contrevenant à cet article se verra poursuivit pour trahison. Guilhèm de Cerveza Conseiller à l'Animation
Inscrit le : 27 Juin 2007 Messages : 84
Sujet: Re: Récapitulatif des chapitre de la constitution (en cours) Mar 10 Juil - 21:01
-------------------------------------------------------------------------------- Chapitre Troisième : De la fonction de maire et de la composition du conseil municipal de Genève.
Article III.1 Le maire est élu au suffrage universel. Il préside le canton pour une durée d'un mois.
Article III.2 Le maire est gardien des clefs et du sceau de la ville.
Article III.3 Le maire doit nommer au minimum un lieutenant de police et un tribun.
Article III.4 Le conseil municipal est constitué du maire et de ses conseillers. Les conseillers sont nommés par le maire.
Article III.5 Les conseillers municipaux ont un domaine de compétence attribué par le maire. Ils sont au nombre minimum de deux et maximum de douze.
Article III.6 La composition du conseil municipal est publiée sur le panneau d'affichage, la halle de Genève et éventuellement sur le forum de la mairie
Article III.7 Seuls siègent au conseil municipal les conseillers désignés par le maire. Toutefois, le maire peut convier un ou plusieurs intervenants extérieur aux débats du conseil municipal. Guilhèm de Cerveza Conseiller à l'Animation
Inscrit le : 27 Juin 2007 Messages : 84
Sujet: Re: Récapitulatif des chapitre de la constitution (en cours) Mar 10 Juil - 21:09
-------------------------------------------------------------------------------- Chapitre Quatrième : De l’établissement des lois, décrets et règlements municipaux de Genève.
Article IV.1 Le maire promulgue les lois, décrets et règlements. Ceux-ci respectent les lois de la Confédération Helvétique validées par les maires et par l'assemblée fédérales.
Article IV.2 Seuls les membres du conseil municipal ont le droit de vote. Les intervenants extérieurs ne peuvent participer.
Article IV.3 Pour mettre en application une loi, un décret ou un règlement communal, le maire peut opter l'une des trois voies suivantes :
a- Voie municipale : Vote consultatif du conseil ; décision finale du maire.
b- Voie référendaire : Vote du conseil municipal à la majorité des deux tiers dans lequel le maire n'a plus de droit de veto. S'il est accepté par le conseil municipal, le texte est soumis à la voix majoritaire du peuple.
c- Voie martiale d’urgence : le maire prend prendre seul la décision s'il y a urgence de légiférer.
Article IV.4 En cas d'égalité lors d'un vote au conseil municipal, le maire tranche dans tous les cas.
Article IV.5 Toute loi, décret ou règlement communal entrera en vigueur le lendemain matin, à 4 heures, de son affichage pour autant qu'un délai minimum de 12 heures sépare l'affichage et la mise en application. S'il n'y a pas 12 heures, l'entrée en vigueur se fera le jour suivant à 4 heures.
Ce délai pourra être réduit :
a- En période de loi martial, b- En cas d'extrême urgence. Le maire devra alors justifier de l'extrême urgence. Guilhèm de Cerveza Conseiller à l'Animation
Inscrit le : 27 Juin 2007 Messages : 84
Sujet: Re: Récapitulatif des chapitre de la constitution (en cours) Mar 10 Juil - 21:12
-------------------------------------------------------------------------------- Chapitre Cinquième : De la possibilité de destitution des fonctions municipales de Genève.
Article V.1 Un membre du conseil municipal peut ouvrir une procédure de destitution contre le maire en cas de faute grave. Les débats du conseil municipal et les procédures de limogeage à l'encontre des conseillers municipaux sont alors suspendus jusqu'au règlement de la procédure
Article V.2 Pour que la destitution soit validée, la procédure doit être approuvée par un vote du conseil à la majorité des 3/4, sous 48H.
Article V.3 En cas de destitution, - Le maire est alors tenu de démissionner immédiatement, faute de quoi il sera poursuivi pour trahison. - Une annonce motivée est faite sur la halle de la ville et le forum de la mairie. La population doit ratifier la décision à la majorité des votants au plus tard le lendemain à minuit. - Le conseil fédéral est également informé de la procédure et de la motivation.
Article V.4 En cas d'échec de la procédure de destitution, le conseiller initiateur est tenu de démissionner sur le champ, sous peine de poursuites.
Article V.5 Sont considérés comme faute grave les cas suivants :
Absence répétée et/ou prolongée. Détournement de fonds publics. Violation d'un article de la présente constitution. (sauf affichage) Violation avec récidive d'une ou plusieurs lois en vigueur. Guilhèm de Cerveza Conseiller à l'Animation
Inscrit le : 27 Juin 2007 Messages : 84
Sujet: Re: Récapitulatif des chapitre de la constitution (en cours) Dim 15 Juil - 19:00
-------------------------------------------------------------------------------- Chapitre Sixième : Du droit et devoir des citoyens Genevois
Article VI.1 Sont réservés au citoyens genevois : - le droit de vote à l'élection municipale - le dépot de candidature à l'élection municipale (Voir aussi Article II.4) - les postes de tribun et de conseillers municipaux
Article VI.2 Tout contrevenant sera poursuivi pour trouble à l'ordre public et devra démissionner, le cas échéant.
Article VI.3 Lors des votes publics, la procédure électorale devra être rappelée, sans quoi toute poursuite à l'encontre de contrevenants sera nulle.
Article VI.4 Les décisions du conseil municipales sont votées à la majorité des deux tiers. Ces décisions sont ensuite ratifiées par les citoyens genèvois par un vote à la majorité simple.
Article VI.5 Les élections et votes se font à main levée afin de s'assurer de la citoyenneté genèvoise de tous les votants. Ainsi, chaque votant doit déposer son vote sur la halle ou à la mairie sur le registre approprié..
Article VI.6 Les votations en place publique doivent être présentées par une question sans ambiguïté.
Les bulletins des votations référendaires sont OUI / NON / BLANC Les bulletins des élections nominatives portent le nom du candidat. Un bulletin blanc est également disponible. Guilhèm de Cerveza Conseiller à l'Animation
Inscrit le : 27 Juin 2007 Messages : 84
Sujet: Re: Récapitulatif des chapitre de la constitution (en cours) Dim 15 Juil - 19:04
-------------------------------------------------------------------------------- Chapitre Septième : De l'élection du conseil fédéral.
Article VII.1 Le maire ne peut - ni se présenter aux élections du conseil fédéral, sauf en fin de mandat - ni cumuler un poste au conseil fédéral avec son poste de maire.
Article VII.2 En cas de recouvrement de mandat, le maire est tenu de démissionner de l'une des fonctions. En cas de refus, il sera coupable de trahison.
Article VII.3 Les conseillers municipaux sont autorisés à se présenter à l'élection du conseil fédéral
Article VII.4 Le maire est dépositaire du vote pour les élections fédérales. Le conseil municipal a un rôle consultatif. Le vote du maire doit être rendu public au moins 3 jours avant les élections Dunhyll Admin
Inscrit le : 23 Juin 2007 Messages : 206
Sujet: Re: Récapitulatif des chapitre de la constitution (en cours) Sam 28 Juil - 17:00
-------------------------------------------------------------------------------- Chapitre Huitième : De l’acceptation et de la modification de cette constitution.
Article VIII.1 - La présente Constitution est soumise à l'approbation par voie extraordinaire.
Article VIII.2 - Elle entre en vigueur au jour de l'entrée en fonction du premier maire élu après sa ratification par les Genevois et le Conseil fédéral.
Article VIII.3 - La modification de cette constitution ne se fait que par voie extraordinaire.
Procédure de vote
Généralités Cette procédure de vote est à appliquer pour chaque votation, élection et référendum
L’élection du maire se fait via l’interface IG. Toute autre votation a lieu sur la halle de Genève.
Chaque votation possède un sujet unique, identifié par un titre explicite.
Organisation préalable
Pour chaque votation, le maire envoie un courrier IG à tous les citoyens contenant le lien vers le sujet de la votation sur la halle. Le premier message de ce sujet doit contenir cette procédure de vote ainsi que l’adresse du ou des sujets de la halle contenant le débat.
L’objet du vote y est explicitement indiqué. Les différentes options de la votation sont formalisés par des mots clés : · Pour un référendum : OUI / NON / BLANC · Pour une élection nominative ou par liste : les noms des candidats ou de la liste. Un choix blanc sera toujours disponible
La date de clôture de la votation est indiqué dans ce message.
Le vote Pour voter, le votant doit écrire un message dans le sujet correspondant à la votation. Il doit contenir de manière visible le mot-clé formalisant le vote. Il peut contenir un lien vers un commentaire, si le votant le souhaite. Le commentaire ne doit pas être inclus directement dans le message. Le message doit être le moins chargé possible afin de faciliter le décompte des mots-clés.
Le droit de vote est réservé aux citoyens genevois de niveau 1 et supérieur. Tout vote d’un non genevois ou d’un joueur de niveau 0 est considéré comme nul. L’auteur de ce vote pourra être poursuivi pour trouble à l’ordre public.
Le dépouillement A la clôture du vote, le décompte est effectué. Il est interdit de voter après la clôture des votes, sous peine de poursuites.
Un dernier message contenant le résultat du vote est publié sous le même sujet qui est ensuite définitivement fermé, mais disponible à la consultation. Dunhyll Admin - Citation :
- Inscrit le : 23 Juin 2007
Messages : 206
Sujet: Re: Récapitulatif des chapitre de la constitution (en cours) Dim 12 Aoû - 9:06
-------------------------------------------------------------------------------- Mise à votation dans la Halle de Genève Guilhèm de Cerveza Conseiller à l'Animation
Inscrit le : 27 Juin 2007 Messages : 84
Sujet: Re: Récapitulatif des chapitre de la constitution (en cours) Dim 12 Aoû - 11:03
-------------------------------------------------------------------------------- Pourquoi le texte mis en gargote est-il différent de celui débattu au conseil et mis ici après qu'une majorité des conseillers ont été d'accord sur le texte ???? dada95
Inscrit le : 27 Juin 2007 Messages : 293 Localisation : Genève
Sujet: Re: Récapitulatif des chapitre de la constitution (en cours) Dim 28 Oct - 22:43
-------------------------------------------------------------------------------- Je viens de voir un truc
Sur la halle il manque le chapitre II Récapitulatif des chapitre de la constitution (en cours) Page 1 sur 1 - Citation :
- Charte ici : http://chrrserk.xooit.com/t1045-Loi-cantonale-Geneve.htm
amendements : https://mairiegenevoise.forumactif.info/bibliotheque-histoire-de-geneve-et-de-ses-habitants-f15/lois-et-decrets-du-canton-souverain-de-geneve-fev-1455-t3.htm#9236
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| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: le vendredi des Humbles ; 15 mai 1456. Ven 13 Juin - 15:43 | |
| Texte caduque. Remis aux archives. - Spoiler:
Décret du Jour des Humbles. Mai 1456. Modifié le 17 novembre 1458.[En Salle du Conseil]Izaac, à table, se constipait joyeusement en craquant quelques graines de... courges de Naples... qu'on lui avait dit. Le marchand lombard ne lui inspirait guère confiance, toutefois... Il faudrait un jour que les bons genevois s'occupent de ces affaires là, d'ailleurs. Laisser l'approvisionnement de Genève à des Lombards, ce n'était guère prudent.
Aujourd'hui, un tout autre sujet occupait son esprit ! aujourd'hui, c'était le Jour du poisson, et aussi, le Jour des Humbles.
Izaac relisait sans cesse la lettre de l'Avoyer. - Citation :
- Ce jour, fait à Genève,
Nous, Avoyer de Genève, vous informons que Vous, artisans et notables, êtes soumis à la nouvelle loi en vigueur sur le territoire du Canton Souverain de Genève. A dater du Quinze mai de l'An de Grâce 1456 de Notre Seigneur, le vendredi, jour du poisson, est déclaré Jour des Humbles. En cela, il vous est désormais interdit de postuler, ce jour, à tout emploi. Ils sont réservés aux plus Humbles.
Salve.
[HRP] les niveaux 2 et 3 ne peuvent plus postuler aux emplois en mairie, réservés aux niveaux 0 et 1, le vendredi. Les contrevenants seront soumis à l'amende. Pour plus d'informations, consultez le lien suivant, en Halle de Genève ( http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=326194 ) [/HRP]
Vraiment, Nicbur était un homme bon. Les élections approchaient, et Izaac se décida à aller arpenter les rues de la cité pour soutenir sa candidature.
Dernière édition par izaac le Mar 28 Juil - 21:22, édité 6 fois | |
| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Charte de la Compagnie du Léman. 1er juin 1456. Ven 13 Juin - 15:44 | |
| Charte accordée à la compagnie de commerce réformée dite-du Léman. Juin 1456.La Cité a vocation à assurer la prospérité des citoyens, en favorisant le commerce.
[au lit, convalescent]
Izaac trépignait comme un petit nabot hongrois entravé. Immobilisé, il se désespérait de ne pas pouvoir s'occuper comme il convenait des affaires. Un conseiller, un échevin de la grande cité lémanique, se devait de représenter dignement. Lui était coincé sous ses draps, alité par le dard du paternel d'une bougresse du Tessin.
Il s'en voulait.
La Cité a vocation à assurer la prospérité des citoyens, en favorisant le commerce.
C'était une litanie. Elle berçait l'izaac. - Citation :
- Ce jour, le premier de juin 1456, Le Conseil de Genève décide à la majorité de ses membres, d’accorder une Charte à la compagnie aristotélicienne réformée de commerce appelée aussi Compagnie du Léman. Elle disposera, avec une compagnie aristotélicienne orthodoxe à venir, du monopole du commerce ambulant à Genève, pour une durée de un mois, renouvelable tacitement.
Elle a vocation à assurer le rayonnement de Genève. Enfin, également, à répandre le discours de la Réforme partout dans les royaumes. Ses membres sont donc exclusivement réformés. C’est une compagnie jurée.
Elle a vocation à étendre la prospérité de ses membres et de la cité, par le commerce. En cela elle assure en priorité les commandes du Conseil de Genève. Elle cherchera ainsi en priorité à approvisionner le marché de Genève, en produits qui lui sont rares.
Ses bénéfices sont destinés à lutter contre l’indigence. Le camelot de la Compagnie a le devoir d’appliquer ce qu’il a aux besoins de sa maison, sa cité, plutôt que de le prodiguer à enrichir les clercs et les seigneurs. Il prolonge de ce fait, le vendredi des humbles, instauré par Nous, Conseillers.
Elle dispose donc du privilège de « l’Exclusive » sur le territoire urbain de Genève. Le Conseil lui accorde le droit de négocier souverainement avec des autres cantons de la Confédération, une extension de ce privilège à d’autres vallées.
Elle dispose d’un drapeau, d’armoiries et d’une devise,« Florebo quocumque ferar » : « Je fleurirai là où je serai portée ».
L’exclusive consiste à faire bénéficier les camelots, et eux seuls, du droit de négocier les marchandises entre les vallées, à la manière les marchands ambulants sous mandat. Genève autorise les Camelots réformés à vendre sur le marché, les marchandises acquises ailleurs selon des tarifs libres.
La Compagnie dispose également d’un privilège de foire. Ce jour, les marchands qui en feront la demande en Halles dans le comptoir de la Compagnie, se verront délivrer, par le Collège des Camelots « patente et brevet de foire ». Ils pourront alors, venir et négocier, également à prix libres, sur le marché de Genève, transformé en Foire de la Compagnie, le premier vendredi du mois, les produits rares.
La Compagnie voit le Jour le quinzième de juin 1456.
Le Conseil des XV. Nicbur, Amyahh, Andrew, Annalolo, Garwin, Izaac, Lechuck, Leprieure, Magenoir, Moselman, Mory, Nainainus, Notwen, Rigolove, Webmastre.
Enfin, il pourrait bientôt à nouveau faire le gardon...
Dernière édition par izaac le Lun 23 Nov - 22:44, édité 7 fois | |
| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: le serment des deux vallées ; ? 1456 Ven 13 Juin - 15:49 | |
| Le serment des deux vallées. Juin 1456.Texte caduque. Remis aux archives.- Spoiler:
Genève s'est retirée du serment le 1er avril 1457. Ses consuls ont rendu leurs clés. - Citation :
- Par cet Edit perpétuel entre les deux Cantons Souverains de Grandson et Genève et ce jusqu'à ce que l'une des parties, au moins, décide de le réviser pour motif grave.
Au nom du Seigneur, Amen. C’est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix.
Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leurs vies et leurs biens, les gens de la vallée de Grandson, et ceux de Genève se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se prêter les uns aux autres n'importe quels secours, appui et assistance, de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leurs vies ni leurs biens, dans leurs vallées et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leurs personnes ou à leurs biens, ou à un seul d'entre eux, les attaqueraient ou leur causeraient quelque dommage.
Quoi qu'il arrive, chacune des communautés promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité, à ses propres frais, et de l'aider autant qu'il le faudra pour résister à l'agression des méchants et imposer réparation du tort commis.
De même, après commune délibération et d'un accord unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous n'accepterions et ne reconnaîtrions en aucun cas dans lesdites vallées un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent soit à quelque autre prix, ou qui ne serait pas de chez nous et membre de nos communautés. Si d'autre part un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des confédérés doivent intervenir en médiateurs pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra efficace; et les autres confédérés doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence.
Outre tout cela, ils ont établi un statut commun, stipulant que celui qui, criminellement et sans provocation, commettra un meurtre, sera, si on a pu se saisir de lui, puni de mort comme son crime infâme l'exige; à moins qu'il ne puisse prouver qu'il est innocent; et s'il réussit à s'échapper, il lui est à jamais interdit de revenir au pays. Ceux qui accorderaient abri ou protection audit malfaiteur doivent être expulsés des vallées, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été expressément rappelés par les confédérés.
Si quelqu'un, de jour ou dans le silence de la nuit, met criminellement le feu aux biens d'un confédéré, on ne doit plus jamais le considérer comme membre d'une de nos communautés. Et celui qui, dans nos vallées, prendrait le parti du dit malfaiteur et le protégerait devra indemniser la victime.
De plus, si l'un des confédérés en dépouille un autre de ses biens ou lui cause n'importe quel autre dommage, les biens du coupable que l'on pourra saisir dans les vallées doivent être mis sous séquestre pour dédommager la victime conformément au droit. Outre cela, chacun est tenu d'obéir à son juge et doit, s'il est besoin, indiquer de quel juge il relève dans la vallée. Et si quelqu'un refuse de se soumettre au jugement rendu, et que l'un des confédérés subisse quelque dommage du fait de son obstination, tous les confédérés sont tenus de contraindre à réparation le récalcitrant.
Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés, si l'une des parties se refuse à tout arrangement par voie judiciaire ou par accommodement, les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie.
Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité; en témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des sceaux des trois communautés et vallées susdites.
Fait en l'an du Seigneur 1456 le douzième jour de juin.
texte amendé le 29 décembre 1456 : Fribourg a rejoint le serment EDIT DE l'AVOYERE: TEXTE ABROGE
Dernière édition par izaac le Sam 10 Sep - 19:37, édité 9 fois | |
| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Mar 1 Juil - 21:28 | |
| L'Avoyer est le chef de l'armée. Juillet 1456. - Citation :
- Genève, Fait ce jour.
Le Conseil déclare la subordination de l'Epée au Verbe. En cela, la garnison est ouverte , de droit, à l'Avoyer. Et ce, Jusqu'au sein de l'État-Major. En temps de Paix, l'Avoyer peut déléguer ce droit à un Conseiller militaire spécial.
Le Conseil déclare que L'Avoyer préside l'État-Major et est le chef des Armées. En État de Guerre, Lui seul décide en dernier lieu.
Le Conseil Le premier jour du mois de juillet 1456
et hop, archivé
Dernière édition par izaac le Mar 14 Juin - 11:40, édité 6 fois | |
| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Mer 2 Juil - 10:09 | |
| Nomination des Consuls de Genève à Grandson et à Fribourg. Texte caduque. Remis aux archives.- Spoiler:
[abrogé suite au retrait de Genève dus serment des trois vallées, le 1er avril 1457] Le Conseil posta à yoyo, son consul à Grandson, ses lettres de créances, à présenter auprès de Belgarath, l'Avoyer bocan. - Citation :
- A Genève.
Afin de rendre plus manifeste que le Serment des Deux Vallées n'est pas vaine promesse,
Nous, Avoyer du Canton Souverain de Genève,
Décrétons que Messire Yoyo est nommé Consul de Genève à Grandson, à dater du premier jour de juillet 1456,
Sa charge consiste, à défendre au mieux les intérêts du Canton de Genève, à Grandson, à tenir le Conseil de Genève au courant des affaires en halle de Grandson, à tenir le Consulat de Genève à Grandson, et y accueillir au mieux les genevois de passage à Grandson, à informer ceux-ci de ce qu'il faut faire et ne pas faire, en le Canton de Grandson, Enfin, à faire vivre le Serment des Deux Vallées, et œuvrer pour rappeler l'amitié perpétuelle entre nos deux communautés.
Cette charge est reconductible sur proposition tacite du Consul, tous les mois. Le Consul à Grandson, obtient par décret cantonal, le rang de Conseiller et la citoyenneté genevoise.
Fait à Genève le 2 juillet 1456.
- Citation :
- A Genève.
Afin de rendre plus manifeste que le Serment des Deux Vallées n'est pas vaine promesse,
Nous, Avoyer du Canton Souverain de Genève,
Décrétons que Dame Genor est nommé Consul de Genève à Fribourg, à dater du premier jour de janvier 1457,
Sa charge consiste, à défendre au mieux les intérêts du Canton de Genève, à Fribourg, à tenir le Conseil de Genève au courant des affaires en halle de Fribourg, à tenir le Consulat de Genève à Grandson, et y accueillir au mieux les genevois de passage à Fribourg, à informer ceux-ci de ce qu'il faut faire et ne pas faire, en le Canton de Fribourg, Enfin, à faire vivre le Serment des Trois Vallées, et œuvrer pour rappeler l'amitié perpétuelle entre nos deux communautés.
Cette charge est reconductible sur proposition tacite du Consul, tous les mois. Le Consul à Fribourg, obtient par décret cantonal, le rang de Conseiller et la citoyenneté genevoise.
Fait à Genève le 1 janvier 1457.
EDIT DE L'AVOYERE: TEXTE ABROGE
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| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Sam 12 Juil - 12:15 | |
| De la naissance du Conseil. Juillet 1456.Texte caduque. Remis aux archives.- Spoiler:
Texte révisé le 20 avril 1458. Ajout de l'article 3 bis - Citation :
- Nous Avoyer, et Conseil de Genève décrétons,
Art. 1 : L'Avoyer L'Avoyer préside le Conseil de Genève, qui le seconde, et a le devoir de voter et proposer les décrets et lois du canton. Il est le Chef de "l'armée" de genève, quelque soit le nom qu'on lui donne. Les Lois sont des "super décrets", qui nécessitent une votation populaire (comme un référendum irl), en halle. La différence entre lois et décrets, est fixée par le Conseil. Lorsqu'il vote parmi les conseillers, la voix de l'Avoyer l'emporte en cas d'égalité.
Art. 2 : Le Conseil Les Conseillers, sont désignés par l'Avoyer. Un Conseiller a une responsabilité politique. Il a le devoir de participer aux discussions en salle du Conseil, de voter. Il est révocable par l'Avoyer, uniquement s'il s'abstient de voter. Un candidat d'opposition, malheureux lors de l'élection en mairie, est de droit Conseiller, s'il a obtenu au moins 10% des voix. Il y a autant de conseillers que l'Avoyer le désire.
Art. 3 : les fonctionnaires du Canton Le fonctionnaire cantonal est une personne qui s'occupe d'une charge municipale. Tribun, Maréyeur, Chef d'état major, lieutenant général, soldat, ambassadeurs, Conseiller économique, service de police, douane, Porte Parole économique, historien, le procureur, le greffier de justice. Il est révocable par l'Avoyer, sans condition. Il est au service du Canton, donc, de l'Avoyer. Il y a autant de fonctionnaires cantonal que l'Avoyer désire.
Art. 3 bis : Les membres de l'État-Major Ils sont fonctionnaires de la république, nommés, confirmés et démis par l'avoyer selon les modalités prévues dans la charte de la garde. Ils sont en charge de la défense de la ville. Pour cette raison, ils ont accès au conseil.
Art. 4 : Le Juge Le juge est souverain, Il est membre de droit du Conseil. Il connait le Codex de Genève qui est son seul maître. Il est élu en halle, pour un mandat de 2 mois. Il est en revanche "responsable" devant le Conseil et l'Avoyer, qui peuvent voter sa destitution et casser ses jugements, par une majorité des 2/3 des Conseillers. la voix de l'Avoyer l'emporte en cas d'égalité. Le Juge ne transmet pas ses dossiers à son successeur. Il revient la responsabilité de clore les affaires en cours.
précisions : Comme actuellement, un fonctionnaire cantonal peut demander à l'Avoyer à 'être Conseiller, et inversement. Cette différenciation tient compte du fait que certains veulent s'investir en mairie, sans toutefois participer aux discussions, et aux votes.
Fait à Genève, le 10 juillet 1456.
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| | | iZaac Bourgeois
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| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Lun 21 Juil - 11:50 | |
| Edit Cantonal sur le Service de l'Ost. Juillet 1456.Texte caduque. Remis aux archives.- Spoiler:
texte amendé par la charte de la milice cantonale. - Citation :
- Genève, fait ce jour.
Préambule : Considérant le douloureux siège de la soi-disant Croisade menée par le sinistre cardinal Lorgol et l'infâme curé Yohann65 qui ont, immondes corrupteurs, induit en erreur moult compagnies et personnes et provoqué forte meurtrissure en notre belle cité, , et considérant que le Démon peut encore faire faillir les hommes ; considérant le Serment des Deux Vallées qui nous unit dans une alliance fraternelle avec la vallée de Grandson,
Le peuple genevois proclame solennellement son attachement aux Libertés Helvétiques et aux principes de la Souveraineté Cantonale, tels qu’ils sont définis par les coutumes anciennes des Vallées. En vertu de ces principes, le Canton Souverain manifeste sa volonté de rassembler tous les Genevois et Genevoises dans ce même idéal de liberté et de fraternité. Il manifeste sa volonté de voir tous les Genevois et Genevoises concéder le Don de son Sang, pour cet idéal.
En vertu de cela, Nous, Avoyer du Canton Souverain de Genève, en Conseil, décrétons la création d’un Service d’Ost Cantonal.
Art.1 : Le Don du sang : L’Ost Cantonal est l'armée appelée du Canton Souverain. Il double donc, de ce fait, la garnison, qui est la garde permanente de Genève. La Garnison est composée de volontaires Genevois et assure essentiellement les missions de défense du Canton. L’Ost cantonal est composé de tous les Genevois, âgés de quinze à quarante ans. Par appel de l’Avoyer, il est mobilisé dans la grand place de Genève. Le Conseil peut décider de ne quérir que certaines parties des Genevois, organisés en compagnies.
Art.2 : La mobilisation du Ban Chaque Genevois est donc membre de devoir de l’Ost cantonal et obéit à la mobilisation du ban cantonal. Chaque Genevois a devoir de s’inscrire en garnison sur le registre de l’Ost, et il sera versé dans une compagnie. Cette décision est applicable à la date de promulgation du décret. ( http://lagardegenevoise.aforumfree.com/index.htm ). Les insoumis seront passibles d’accusation en Haute Trahison.
Art. 3 : Le Prix du Sang Chaque Genevois a le devoir de se doter d'une semaine de vivres pour son usage propre afin de se garantir une bonne santé, durant les opérations militaires auxquelles il est affecté. Chaque citoyen a le devoir d'être doté d'une épée et d'un bouclier. Tout contrevenant sera passible d’accusation de Haute Trahison. Afin d'aider les genevois les plus humbles à s'équiper, une prime de 20 écus pour le-dit bouclier et d'une autre de 50 écus pour la-dite épée, seront versées par le Canton après constat du bon achat de l'équipement. Afin d'assurer une pension décente aux mobilisés de l'Ost, le Canton appelle chacun au partage, selon ses moyens, en participant à une contribution citoyenne, progressive et régulière, un "Prix du Sang", selon le statut de chacun, paysans, artisans, ou notables. La perception de ce prix du sang, et les aides à l'équipement pour les plus humbles, seront organisées par l'Avoyer.
Art.4 : exemptions Les vagabonds sont dispensés du service d’Ost et du "Prix du Sang".
Fait ce vingt et unième jour de juillet 1456, par la grâce de Notre Seigneur, pour la sûreté du Canton, et les Libertés Helvètes.
l'Avoyer et le Conseil : Nicbur, Amyahh, Cluny, Garwin, Izaac, Kirkwood, Lechuck, Leprieure, Magenoir, Moselman, Notwen, Rigolove, Webmastre, Yoyo.
Addendum en vigueur - Citation :
- Genève, fait ce jour.
En complément au décret organisant le service de l'Ost, En vertu de l'article 3.
Nous, Avoyer du Canton Souverain de Genève, en Conseil, décrétons "le prix du sang", dans le cadre de la Loi de finance 1456.
Ce "prix du sang" est une contribution citoyenne progressive. Elle est fixée, à discrétion de l'Avoyer, ce jour à 2 écus pas champ, et 6 pour une échoppe. Elle touche tous les citoyens genevois. Cette contribution sera prélevée, régulièrement, à partir du 15 aout 1456.
L'Avoyer et le Conseil : Nicbur, Amyahh, Cluny, Garwin, Izaac, Kirkwood, Lechuck, Leprieure, Magenoir, Moselman, Notwen, Rigolove, Webmastre, Yoyo.
et roule marcel !
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| | | iZaac Bourgeois
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| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Lun 21 Juil - 12:23 | |
| Edit cantonal sur la régulation du marchéTexte caduque. Remis aux archives.- Spoiler:
Abrogé le 20 Avril 1458édit cantonal de régulation du marchépour rappel, édit administratif cantonal sur la régulation du commerce, révisé au 15 juin 1456. révisé au 16 janvier 1457. révisé le 2 avril 1457. - Citation :
- Genève, Fait Ce Jour,
Nous, Avoyer, en Conseil, décrétons,
Art.1. Le bois et le minerai de fer Bois et minerai de fer sont interdit à la vente, et vendus seulement par la mairie. Exception: La mairie rachète votre stère "de la boulasse" à 4.40 écus. Si des villageois ont ses marchandises en plus grande quantité, qu'ils me contactent
Art.2. Prix maximums : Pain 7.00 écus max Légume 11.50 écus max Fruit 11.50 écus max Demi-quintal de carcasse de cochon 16.50 max Quintal de carcasse de vache 33 écus max Laine 14 écus max Viande 19 écus max Couteau 19 écus max Seau 52 écus Barque 120 écus Poisson 19 écus
La mairie a le droit de vendre 0.01 écu au-dessus du maximum. La raison est d'éviter de concurrencer les citoyens qui voudraient vendre juste au prix maximum.
Art.3. Règlement concernant les non-Genevois
Un non-Genevois peut, sans autorisation : - acheter tout produit sauf le poisson, - acheter un poisson par jour, - vendre pour un quota maximum de 25 écus par jour, sans dépasser 100 écus tous les 7 jours, afin de pouvoir embaucher chez lui. S'il a rempli la carte de pêche de Genève la veille, il pourra aussi vendre le produit de sa pêche du jour, en plus de ce quota. - Rappel : bois et minerai de fer sont interdits à la vente, c'est un monopole municipal.
Pour toute autre transaction, ils doit contacter le maire en vue d'une autorisation de commercer, comme tout marchand ambulant, sous peines de poursuites judiciaires
Art.4. Liberté du commerce :
La spéculation est interdite à Genève. Est considéré comme spéculation toute revente d'un produit que le vendeur n'est pas en capacité de produire (hors boulasse) sans autorisation municipale donnée par le CaC ou l'avoyer, ou toute revente à Genève d'un produit acheté à Genève, à un prix supérieur à celui de l'achat sans autorisation municipale
4.1. Toute personne se rendant coupable de spéculation sera poursuivie à ce titre par le tribunal cantonal. L’amende minimale infligée sera de 20 écus, en plus d’une majoration correspondante au profit réalisé ou espéré par la vente ou la proposition à la vente des marchandises incriminées. L’amende et sa majoration seront multipliées d’autant que le contrevenant aura fait de récidives. En cas de récidive manifeste, une peine de prison pourra être prononcée.
4.2. Toute personne se rendant coupable de spéculation aggravée sera poursuivie à ce titre par le tribunal cantonal. L’amende minimale infligée sera de 200 écus et 1 jours de prison, en plus d’une majoration calculée selon les mêmes modalités présentées à l’article 4.1. du présent code. Les cas de récidives pour spéculation aggravée seront immédiatement requalifiés de troubles à l’ordre public.
Art.5. Les marchandises vendues à 1 écu Les marchandises vendues à 1 écu sont RÉSERVÉES aux échanges entre la mairie et les habitants. L'achat de ces denrées sans autorisation pourra conduire à des poursuites au tribunal.
Art.6. La Charte de la Compagnie de commerce dite-Compagnie du Léman, est à considérer en amendement à ce présent décret.
Le Conseil.
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| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Jeu 7 Aoû - 12:07 | |
| édit cantonal de régulation du marché des textilesTexte caduque. Remis aux archives.- Spoiler:
Abrogé le 20 Avril 1458Nouvel édit administratif cantonal sur le commerce des tisserands - le 4 août 1456. - Citation :
Le 4 août 1456, Le Conseil de Genève a décidé à la majorité de ses membres de valider la grille de prix suivante :
Chapeau – 60 écus maximum (hommes et femmes) Toque – 60 écus maximum Foulard – 55 écus maximum Chemise – 140 écus maximum (hommes et femmes) Ceinture – 45 écus maximum Braies – 85 écus maximum Bas – 55 écus maximum (hommes et femmes) Paire de chausses – 30 écus maximum
Ceci afin d'aider les genevois à pourvoir s'habiller décemment en garantissant des prix bas pour certains vêtements, ce qui a pour but de favoriser leurs accès aux métiers de l'artisanat. Les autres vêtements seront considérés comme accessoires ou articles dit "De Luxe" et n'auront pas de prix maximums imposés. Cette grille des prix entrera en vigueur dès aujourd'hui, toute fois les tisserands de la ville Genève auront jusqu'au Lundi 11 août 1456 pour retirer les produits en question du marché afin de les remettre en vente au tarif en vigueur. Passé ce délai la Police de Genève pourra saisir et une amende de 10 écus pourra être exigé par article vendu au dessus du prix maximum autorisé.
Le conseil municipal de Genève : Leprieure, Moselman, Annalolo, Izaac, Lechuck, Garwin, Rigolove, Notwen, Cluny, Yoyo, Kirkwood, Nicbur, Schmurtz, Lilidemonserrat, Méliandulys, Jorghal, Oce6, Queen65
[hrp] cette grille de prix aura pour but de garder les vêtements nécessaire au passage de niveau (2 et 3) à un tarif bas et donc accessible, tout en respectant le salaire des tisserands et en laissant libre prix aux autres articles.[/hrp]
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| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Mer 27 Aoû - 10:48 | |
| Code des procédures judiciaires à Genève - août 1456 - Citation :
- CODE DE PROCEDURE JUDICIAIRE
La présente procédure est celle applicable en notre cour de justice du bon canton de Genève.
Le procureur présente le dossier d'accusation, les preuves et la liste des témoins à charge et décharge. Les témoins déposent séparément. Ils prêtent serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. On entend d'abord les témoins à charge, puis ceux à décharge oralement. Chaque déposition terminée donne éventuellement lieu à un débat contradictoire. Le juge est aussi président du tribunal et dirige donc les débats. Une fois l'instruction terminée à l'audience, la parole est donnée au procureur qui prononce son réquisitoire et qui propose une peine. Puis l'avocat de l'accusé plaide. Il peut y avoir réplique du procureur mais le conseil de l'accusé ou l'accusé ont toujours la parole en dernier.
Notes : - Tous les dossiers d'accusation recueillis par la police sont transmis au procureur. C'est ce dernier qui saisit ensuite le juge en déposant officiellement plainte. - Les personnes perturbant le déroulement d'un procès peuvent être exclues de la salle sur simple décision du juge. Elle peuvent aussi être condamnée à une contravention pour entrave à la justice. - L'accusé est considéré comme innocent, tant que preuve n'a pas été faite de sa culpabilité.
Fait ce vingt cinquième jour d'août 1456, par la grâce de Notre Seigneur, pour le droit à la justice à Genève.
l'Avoyer : Leprieure Le Conseil : Moselman, Annalolo, Izaac, Lechuck, Garwin, Rigolove Notwen, Cluny, Yoyo, Kirkwood, Nicbur, Schmurtz, Lilidemonserrat Méliandulys, Jorghal, Oce6, Queen65
Dernière édition par izaac le Dim 26 Fév - 20:35, édité 7 fois | |
| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Jeu 4 Sep - 9:00 | |
| Codex judiciaire du canton souverain de GenèveEntrée en vigueur dès ce jour du 2 septembre de l'an de grâce 1456, amendé le 29 décembre 1456. Amendé le 9 mars 1457. Amendé le 13 octobre 1457. Amendé le 26 mars 1458. Amendé le 1 septembre 1459. - Citation :
- CODEX JURIDIQUE CANTONAL DE GENÈVE
Chapitre Premier : Du codex juridique cantonal de Genève
Le codex juridique cantonal de Genève, ou "Codex", est le recueil de lois définissant les contraventions, délits et crimes qui peuvent ternir l’harmonie des habitants du canton de Genève et qui doivent donc être réparés ou sanctionnés avec fermeté, célérité et impartialité afin que la cité retrouve sa quiétude légitime.
I.1 les contraventions Les infractions mineures sont appelées « contraventions ». Il s’agit des cas d’escroquerie mineure (Art. III.2.1) et d'entrave à la justice. L’avoyer, les conseillers cantonaux, la police, la douane, le garde pêche et la maréchaussée détiennent le droit d’intervenir en dressant un procès-verbal. Le-dit procès-verbal est envoyé au contrevenant. Il comporte la date, les faits et la nature de l’infraction ainsi que le rappel de la loi violée, sans oublier la peine prévue et/ou invitation a réparer le tort et dans ce cas le délai et autres modalités.
La recherche de règlement à l’amiable est prioritaire. En cas de refus d’obtempérer dans les 48 heures, le contrevenant sera présenté devant le tribunal cantonal.
I.2 Les délits Les délits concernent les infractions graves qui entraînent la comparution devant le tribunal cantonal. Le procureur décide d’instruire ou non les dossiers transmis par le lieutenant devant le juge. Les délits incluent les cas d’escroquerie manifeste, de trouble à l’ordre public (diffamation, injures ou coups portés sur un tiers), de faux témoignages, de falsification de preuves, de possession de lance sans autorisation, de corruption et tentative de corruption, de fraude électorale ou tentative de fraude électorale, de pression et menaces sur un fonctionnaire cantonal et de brigandage. Le procureur pourra au choix instruire des affaires sur d'autres motifs, laissés à sa discrétion, motivés par le maintien de l'ordre moral et du bon fonctionnement des institutions.
I.3 Les crimes. Le terme de crime désigne les actes les plus graves commis par un individu. On distingue les crimes de droit commun et ceux contre le peuple de Genève.
- I.3.1. Crimes de droit commun Sera poursuivie pour crime de droit commun, toute personne qui a intentionnellement provoqué la mort d’une autre, qui a violé, ou brigandé en récidive ou en groupe.
- I.3.2. Crimes contre le peuple de Genève Sera poursuivie pour crime contre le peuple de Genève, toute personne qui tente de prendre la mairie pour renverser l’avoyer légitime ou qui incite à la révolte, qui communique à une province ou à une organisation des informations relatives à la sécurité de Genève, qui détourne un mandat cantonal ou pille la mairie.
Chapitre II: Châtiments et sanctions
Le Juge peut augmenter ou diminuer les peines en suivant les circonstances de chaque procès, qu'elles soient aggravantes ou atténuantes, ou les aménager, selon le principe du bon sens et dans le respect de la Charte du Juge. L’aveu et la confession des délits et crimes par l’accusé sont des circonstances atténuantes.
II.1. Les Contraventions La personne ayant commis une contravention se verra condamnée à verser à la mairie de Genève une amende maximale de 75 écus.
II.2 Les Délits La personne ayant commis un délit se verra condamnée à verser à la mairie de Genève une amende maximale de 200 écus, assortie d’une éventuelle peine de prison de un à trois jours.
II.3 Les Crimes La personne ayant commis un crime se verra condamnée à verser à la mairie de Genève une amende maximale de 500 écus, assortie d’une peine de prison de un à dix jours. Le juge a la possibilité d’appliquer la peine de bannissement d’une durée de trois mois ou la peine capitale par écartèlement.
Ces peines pourront être assorties ou remplacées par des travaux d’intérêts publics ou des sanctions humiliantes telles que le pilori. Dans le cas ou le coupable refuserait de se plier à ces décisions, il verrait sa peine immédiatement doublée.
Chapitre III : Les règlements à l’amiable et divers
III.2. Les fraudes au marché Toute absence de réponse dans les 48 heures au procès-verbal dressé par les agents de la loi dans le cadre d’une fraude au marché entraîne la comparution du contrevenant devant le tribunal cantonal.
- III.2.1.Fraude mineure Est considérée comme fraude mineure la vente par un nouvel arrivant, jeune paysan ou vagabond de faible quantité de bois ou de fer sur le marché aux denrées. La vente de marchandises non-autorisées par un Marchand Ambulant n'entre pas dans cette catégorie. On ne parlera pas d'escroquerie si le fauteur est non-récidiviste, s'explique et dédommage la municipalité de la saisie. Un procès-verbal l'avertira de son erreur, et lui expliquera la procédure de réparation. Le courrier lui rappellera où trouver les règles de commerce à Genève, ainsi que les risques de contravention en cas de récidive. Il n'y aura pas dans ce cas de peine d'amende. Il n'y aura pas d'inscription au registre des escrocs. Le nom sera cependant consigné dans le registre cantonal. Tout refus d'obtempérer dans les 48 heures conduira à classer ce dossier dans le cadre des escroqueries manifestes.
- III.2.2. Fraude Est considéré comme fraudeur tout citoyen, paysan, artisan ou vagabond volontaire qui vend bois ou fer sur le marché aux denrées. Toutes personnes qui achètent les marchandises réservés à 1 écus ainsi que le pain des nécessiteux à 2 écus, ainsi qu'une personne ne respectant pas le jour des humbles. Il commet alors une contravention et se trouve renvoyé devant le tribunal cantonal.
- III.2.3. Escroquerie manifeste. Les escrocs sont des fraudeurs qui nient la fraude, ou refusent de se soumettre à l'amende, ainsi que les fraudeurs récidivistes. Sont aussi considérés comme tels les Marchands Ambulants mettant en vente sans autorisation, leur fonction les obligeant à être particulièrement attentifs aux lois commerciales en vigueur. Dans ce cas, l’affaire devient un délit et jugée comme telle.
III.3. Diffamation, insultes, coups et blessures. Tous ces délits sont traités par le Lieutenant de Police, et ses sergents. Ils instruiront la plainte, recueillerons les preuves et tenteront une médiation entre les parties. Si celle-ci est acceptée dans un délai de 48 heures, et hors des cas de récidive, il sera mis un terme aux poursuites par sa réalisation. En cas de désaccord, l'affaire sera jugée par le tribunal cantonal. Les accusés dans ce cas seront enregistrés comme fauteurs de trouble.
Chapitre IV. Registre des fraudes
Le registre des fraudes se trouve dans le bureau du Lieutenant de police, et est accessible à toute personne en faisant la demande auprès de celui-ci. Il recense tout acte délictueux commis sur une période période de six mois pour les fraudes avérées, de neuf mois pour les récidives et de douze mois pour les multirécidives. Le jour des humbles bénéficie néanmoins d'un délai moins important, qui est de deux mois pour les fraudes avérées, de quatre pour les récidives et de six pour les multirécidives. Les anciens fraudeurs resteront tout de même fichés sur une liste séparée, afin de permettre à la police de pouvoir procéder à une recherche d'antécédents plus poussée en cas de besoin.
Chapitre V: Le Silence de la Loi
En cas de silence de la loi, le juge décidera seul, en total respect de la charte du juge ainsi que des jurisprudences, de la suite à donner au dépôt de plainte du procureur. Il sera libre de qualifier comme bon lui semble les actes d'accusation. Il ne pourra lui être reproché de ne s'appuyer sur aucune loi écrite dans la mesure où il respecte le bon sens et l'ordre moral.
Chapitre VI : Du règlement des contraventions, et du traitement des délits et crimes.
Toutes les amendes concernant les contraventions sont reversées à la mairie de Genève qui utilisera les sommes recueillies pour dédommager les éventuelles victimes, cette arrangement amiable pourra être doublé en cas de dépôt a Berne. Concernant les délits et les crimes, l’avoyer saisira immédiatement le tribunal confédéral qui procèdera à l’arrestation de l’inculpé. Le jugement sera ensuite rendu au tribunal cantonal de Genève. Une copie de ce dernier sera ensuite transmise à Berne
Chapitre VII Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal habilité ait statué sur sa culpabilité.
Néanmoins un accusé peut être assigné à résidence. Dès lors qu'il en à été informé, L'armée reçoit l'ordre d'intercepter, par la force si nécessaire, toute tentative de fuite. La fuite, ou sa tentative, dès lors qu'elle est constituée d'un flagrant délit, est portée à la connaissance du Juge, qui considère le délit à l'éventuel aveu de culpabilité, ou de la circonstance aggravante.
Chapitre VIII: Procédure judiciaire
VIII.1 La plainte Ont le droit de déposer plainte: * Le Procureur. * Toute personne pouvant se réclamer directement lesée par le délit supposé d'autrui. * Les autorités publiques compétentes. La plainte est déposée au bureau du Procureur qui peut la juger immédiatement recevable, demander des compléments d'enquête, demander un régelment amiable ou la rejeter. Au cas d'une demande de réglement amiable, la plainte est suspendue. Si cette procédure n'aboutit pas, le procureur donnera la suite qu'il jugera opportune.
VIII.2 L'inculpation Le Procureur peut demander l'inculpation à un juge régulier ou demander la tenue d'une procédure d'exception telle que décrite par la Loi l'organisant. Par l'approbation d'une inculpation, le juge ordonne la tenue d'un procès (mise en procès IG) et fixe une date au début des audiences. Pour tout acte d’accusation, l'inculpé peut se faire représenter devant le tribunal par un avocat, ou assurer lui même sa défense. S’il refuse de comparaître dans les 48 heures, le procès aura toutefois lieu.
VIII.3 Déroulement d'un procès régulier * Première plaidoirie du Procureur (Acte d'accusation) * Première plaidoirie de la défense * Le Procureur a la possibilité de nommer deux témoins. * La défense a la possibilité de nommer deux témoins. * Le Procureur décide de son réquisitoire d'accusation dans lequel il réclame la peine ou la relaxe. * L'accusé a alors droit à une seconde plaidoirie avant que le juge ne rende justice. * Application de la peine, relaxe ou non-lieu.
VIII.4 Appel Pour tout jugement rendu à la suite d’un crime, une procédure d'appel est possible auprès du tribunal confédéral. La demande doit être faite auprès du juge dans les 48 heures après le verdict et transmise auprès de la cour d'appel confédérale par le procureur. L'appel est suspensif de la peine. Peuvent faire appel d'une décision de justice: * Le Procureur, à la condition que le verdict ne corresponde pas à son réquisitoire. * Un accusé condamné Cela en accord avec le droit confédéral instituant la Cour d'Appel Helvète.
Chapitre IX: Mesures restrictives à l'accès du territoire.
L'Avoyer et le Conseil de la République Souveraine de Genève se réserve le droit d'imposer toute mesure restrictive à l'accès du territoire cantonal qu'ils jugeront nécessaire.
En l'absence de précision quant à la peine dans l'Acte qui prend une telle décision, le contrevenant sera jeté immédiatement en prison, sans procès, pour une durée de 3 jours.
Dernière édition par izaac le Dim 14 Oct - 14:39, édité 12 fois | |
| | | kartouche le magnifique Bourgeois
chez moi : Partout qualité particulière : Camelot inscription le : 29/06/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Sam 27 Sep - 11:30 | |
| décret instaurant un collège de trois procureurs dans les grandes affaires. - Citation :
- À Genève, ce quatrième vendredi des humbles du mois [26 septembre],
Nous, Avoyer, et Conseil des bourgeois,
Considérant la complexité de plusieurs affaires dont est chargée la procureur de la ville, notamment les sombres évènements du mois d'avril de cette année sur lesquels il s'agit aujourd'hui de faire toute la lumière, afin que la bonne ville de Genève puisse parachever sereinement sa reconstruction ; Considérant l'oeuvre du Démon, qui s'efforce encore et toujours d'approfondir le fossé entre les bons bourgeois de Genève s'affrontant sur la responsabilité de l'un ou l'autre à défaut de pouvoir se reposer sur une claire décision de justice ; Soutenant qu'acte de trahison ne saurait rester impuni en la bonne ville de genève ;
Ordonnons la formation d'un collège de procureurs en charge des affaires extraordinaires. Ledit collège aura pour tâche l'instruction des affaires pour lesquelles le procureur ordinaire de la cité se sera déclaré non compétent, par exemple les affaires d'une nature très complexe ou relativement ancienne, ou les affaires nécessitant de très nombreuses investigations. Ledit collège sera formé de deux bourgeois de la ville, c'est-à-dire citoyens recensés à l'ost, en sus du procureur ordinaire ; ce dernier sera chargé de la coordination entre les différentes investigations menées simultanément et présentera l'accusation devant le juge. La nomination des membres extraordinaires du collège se fera par nous, Avoyer et Conseil, de manière discrétionnaire ; aucun délai ne pourra être fixé d'avance. Ledit collège sera, dans sa tâche, entièrement libre de ses actes et n'aura pas à subir de quelconques pressions, serait-ce du Conseil. Ledit collège aura toute latitude pour questionner qui bon lui semblera ; ainsi, toute opposition ou refus manifeste d'accéder à une demande du susdit collège sera considérée comme une obstruction à la justice de notre bonne ville et sera jugée comme telle. Ledit collège pourra en tout temps être déposé de sa tâche par nous, Avoyer et Conseil, pour des motifs que ce dernier jugera bons, ainsi que cela est déjà le cas pour le procureur ordinaire.
Par la grâce de Notre Seigneur, pour la valeur et la justice de la ville, fait ce dix-neuvième jour de septembre de l'an 1456, approuvé par la majorité des conseillers votants.
L'Avoyère - Annalolo Le Conseil - Garwin, Izaac, Kartouche, Kirkwood, Meliandulys, Nainainus, Notwen, Queen65, Schmurtz.
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| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Lun 6 Oct - 21:09 | |
| Texte caduque. Remis aux archives. - Spoiler:
le Simultaneum, décret organisant l'usage partagé et apaisé de l'église Saint Pierre de Genève, dite cathédrale. Novembre 1456.Ce jour, le simultaneum en l'église cathédrale de Genève est voté. Alléluia. - Citation :
- Genève, Fait Ce Jour Béni.
Considérant, ce Jour, que la pratique de la foi est liberté personnelle, en l’Helvétie, terre des libertés,
Nous, Conseil de Genève, décrétons que la pratique publique de la foi aristotélicienne réformée, est, au même titre que la pratique publique de la foi aristotélicienne orthodoxe, libre, en le Canton Souverain de Genève.
Nous, Conseil de Genève, décrétons que la cathédrale de Genève est la propriété du Canton de Genève.
Tous ont droit à un lieu digne, pour célébrer leur foi. Mais s’il devait advenir des conflits d’usage, ou des dégradations, le Conseil se réserve la possibilité de revoir sa position.
Dans un esprit de Concorde, Le Conseil décrète donc,
Que l’église cathédrale sera à la disposition des pratiquants aristotéliciens orthodoxes les dimanches et lundis pour les messes.
Que l’église cathédrale sera à la disposition des pratiquants aristotéliciens réformés les vendredis.
Que chaque culte devra prévenir le conseil, sept jours écoulés avant toute autre cérémonie. Si il n'y a pas d'objection recevable par le Conseil, alors seulement une annonce publique pourra être émise sur la Halle. Un délai plus bref pourra être observé en cas d'urgence comme les enterrements. La conciliation est le maître mot de ce texte.
Le 20 novembre 1456.
l'Avoyer : le nicburissime nicbur Le Conseil du Canton souverain de Genève Mme_Donzelle, Kartouche, Kirkwood, Izaac, Meliandulys, Traviatore, Nainainus, Notwen.
Dernière édition par izaac le Mar 28 Juil - 21:22, édité 15 fois | |
| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Jeu 23 Oct - 10:32 | |
| Quand l'AAP parle de nos lois.- Spoiler:
on cause de nous... la nouvelles rédaction de l'AAP, elle est cool...
[les doigts de pieds en éventail, pendant ses vacances à Sion]
Au bon air pur, à mater les diaconesses... Le jus de fruit sur la table, le croissant sur la petite serviette à carreaux, soigneusement pliée, Izaac lisait son canard. Ça change des pigeons, en fait. - Citation :
- GENÊVE (AAP) - Depuis Juillet de cette année, le Canton souverain de Genève s?est prononcé pour l?instauration d?un service militaire obligatoire et universel. Ce mois de septembre a vu la mise en place concrète de ce service, que les genevois appellent « Service de l?Ost ».
En préambule de l?édit qui en fixe les modalités, Genève rappelle les épisodes guerriers qui ont mené à cette décision.
?Considérant le douloureux siège de la soi-disant Croisade, menée par le sinistre cardinal Lorgol et l?infâme curé Yohann65 qui ont, immondes corrupteurs, induit en erreur moult compagnies et personnes et provoqué forte meurtrissure en notre belle cité, et considérant que le Démon peut encore faire faillir les hommes ; considérant le Serment des Deux Vallées qui nous unit dans une alliance fraternelle avec la vallée de Grandson, Le peuple genevois proclame solennellement son attachement aux Libertés Helvétiques et aux principes de la Souveraineté Cantonale, tels qu?ils sont définis par les coutumes anciennes des Vallées. En vertu de ces principes, le Canton Souverain manifeste sa volonté de rassembler tous les Genevois et Genevoises dans ce même idéal de liberté et de fraternité. Il manifeste sa volonté de voir tous les Genevois et Genevoises concéder le Don de son Sang, pour cet idéal. En vertu de cela, Nous, Avoyer du Canton Souverain de Genève, en Conseil, décrétons la création d?un Service d?Ost Cantonal.?
Enfin, un impôt, nommé « prix du sang », est destiné à fournir les entrepôts militaires en équipements, pour ensuite être cédés aux recensés dans l?Ost, cette assemblée des genevois en arme. A ce jour, une quinzaine de compagnies ont été recensées. Il semblerait que cela fournisse à Genève la plus grosse armée constituée en Confédération Helvétique, soit plus de cinquante soldats. Après la promulgation de la loi instaurant le Jour des Humbles - qui interdit, le vendredi, aux notables et aux artisans (niv 2 et 3) de profiter de leur charisme pour se saisir des emplois en mairie les plus rémunérateurs, afin de les laisser aux plus humbles (niv 0 et 1) - c?est une seconde loi innovante édictée par le canton de Genêve, déjà deux fois assailli par ses puissants voisins.
Coucou Desbois, pour l'AAP.
Dernière édition par izaac le Sam 10 Sep - 19:44, édité 1 fois | |
| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Dim 7 Déc - 21:31 | |
| Édit des routes et des chemins dans la Confédération Helvétique. Décembre 1456..[proposition de la chancellerie de Berne, ratifiée par le conseil de Genève] - Citation :
Édit des routes et des chemins dans la Confédération Helvétique.
Nous, bourgeois de Bâle, Fribourg, Genève, Grandson, Lausanne, Lucerne, Morat, Schwytz, Sion, Soleure et Zurich, tous confédérés,
Animés par la volonté d'éviter les contentieux territoriaux entre nous, d'administrer au mieux nos terres respectives et de garantir la liberté et la souveraineté des toutes les cités, reconnaissons mutuellement les campagnes suivantes comme soumis aux lois des lieux qui y sont reliés, selon la table qui suit ; et qu'à la fin que toute ambigüité soit levée, nous y joignons une carte numérotant les segments des routes principales,
Ainsi, dans leur grande sagesse et leur infinie grandeur, les signataires acceptent, au nom de leurs cités, que :
La juridiction de Bâle s'étend sur le segment 13, jusqu'à Soleure; La juridiction de Fribourg sur les segments 6 et 10, jusqu'à Sion, et jusqu'à Berne; La juridiction de Genève sur les segments 1 et 2, jusqu'à Lausanne; La juridiction de Grandson sur le segment 3, jusqu'à Lausanne; La juridiction de Lausanne sur le segment 4, jusqu'à Fribourg; La juridiction de Lucerne sur le segment 15, jusqu'à Zurich; La juridiction de Morat sur les segments 5 et 9, jusqu'à Fribourg et jusqu'à Berne; La juridiction de Schwytz sur le segment 17, jusqu'à Zurich; La juridiction de Sion sur les segments 7 et 8, en direction du Milanais; La juridiction de Soleure sur les segments 11, 12 et 14, jusqu'à Berne, incluant la garde de l'ordre publique dans les faubourgs de ladite cité, et jusqu'à Lucerne; La juridiction de Zurich sur le segment 16, en direction de Schaffhouse.
Le canton Souverain de Genève confirme avoir bien entendu ses nouvelles et grandes et hautes responsabilités sur la route qui lie Genève à Lausanne. Ce jour, il en prend acte. Le canton s'engage ainsi a curer les fossés et nettoyer la route entre notre bon bourg et Lausanne. En outre, et afin d'assurer le confort et la tranquillité des voyageurs, le canton s'engage à planter moult arbres afin qu'ils puissent cheminer à l'ombre.
Le septième du mois de décembre 1456.
Édit scellé par la chancellerie, après approbation des onze cantons.
Édit scellé par nos soins du grand sceau perpétuel de Genève, pour confirmation.
pour information et rappel :
Dernière édition par izaac le Lun 23 Nov - 22:47, édité 5 fois | |
| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Lun 8 Déc - 13:17 | |
| Édit sur les mines de la Confédération Helvétique. Décembre 1456.[proposition de la chancellerie de Berne, ratifiée par le conseil de Genève] - Citation :
Édit sur les mines de la Confédération Helvétique.
Considérant que le sol de la Confédération Helvétique est riche de trésors, et que ses trésors appartiennent aux helvètes, Dès lors, il est établi et reconnu de tous que la propriété des mines revient naturellement aux Cantons Souverains. Dès lors, il est à la charge des cantons d'encourager au mieux le recrutement des mineurs, afin que la prospérité de tous soit assurée.
Les Cantons chargent le Conseil Confédéral d'en établir l'exploitation au mieux des intérêts de tous.
Les revenus des mines de la Confédération Helvétiques seront reversés aux Cantons Souverains. La chancellerie de Berne estimera au mieux leur distribution des revenus, de manière équitable, entre les onze cantons.
Berne, fait ce jour béni, le septième de décembre 1456.
Édit sur les mines scellé par la chancellerie, après approbation de la diète des onze cantons.
Édit sur les mines approuvé par Genève.
Scellé par nos soins du grand sceau perpétuel de Genève.
- Citation :
Erlass über die Minen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
davon ausgehend, dass der Grund und Boden reich an Schätzen ist, und dass seine Schätze den Helveten gehören,
ist es von nun an von allen anerkannt und genehmigt, dass das Eigentum der Minen natürlicherweise den souveränen Kantonen zugestanden wird,
dass es von nun an an den Kantonen ist, sich auf beste Weise um die Einstellung von Bergwerksarbeitern zu bemühen, damit der Wohlstand aller gesichert ist.
Die Kantone beauftragen den Bundesrat, einen Betrieb im grösstmöglichen Interesse aller, zu schaffen. Die Einkünfte der Minen der Schweizerischen Eidgenossenschaft werden den souveränen Kantonen.
Berne, an diesem gesegneten Tage, der fuenfzehnte des Monats Dezember 1456.
Erlass zu den Minen mit Siegel des Kanzleramtes, nach Genehmigung des Rates der 11 Kantone.
Erlass zu den Minen, mit siegel des Genf.
Dernière édition par izaac le Sam 5 Oct - 11:45, édité 3 fois | |
| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Dim 21 Déc - 9:56 | |
| Édit sur la procédure judiciaire en Confédération Helvétique. ratifiée en votation en gargote par Genève le 15 décembre 1456. - Citation :
- Édit sur la procédure pénale en confédération Helvétique.
La présente procédure est applicable par les onze cantons helvétiques.
A charge de chacun des onze cantons de se doter d'un tribunal cantonal souverain, avec son juge souverain, selon les modalités choisies par chacun des onze cantons.
A charge de chacun des onze cantons de recevoir les plaintes, instruire et présenter devant leur juge cantonal souverain les affaires judiciaires constituées sur le territoire de chacun des onze cantons confédérés, selon les lois de chacun des cantons. Il est écrit que les affaires seront jugées souverainement, dans le respect de la Charte du Juge.
A charge de chacun des onze cantons de présenter le verdict de leur cour de justice cantonale au bourreau de Berne, afin qu'il exécute la sentence.
Fait ce quinzième jour de décembre 1456, par la grâce de Notre Seigneur, pour le droit à la justice.
Édit de justice, scellé par la chancellerie, après l'approbation de la diète des onze cantons. Scellé pour Genève..
- Citation :
Erlass zu dem Strafverfahren in der Schweizerischen Eidgenossenschaft Das vorliegende Verfahren wird von den elf helvetischen Kantonen angewandt.
Es obliegt jedem der elf Kantone, gemäss den von den elf Kantonen gewählten Modalitäten, sich mit einem souveränen Kantonalgericht und einem souveränen Richter zu versehen.
Es obliegt jedem der elf Kantone, Klagen entgegenzunehmen, das Verfahren durchzuführen und dem souveränen Kantonalrichter die Gerichtsangelegenheiten, die auf dem Gebiet der elf konföderierten Kantone bestehen, gemäss den Gesetzen eines jeden Kantons, vorzulegen. Es ist schriftlich festgelegt, dass die Verfahren, unter Beachtung der Rechtscharta, souverän abgeurteilt werden.
Es obliegt jedem der elf Kantone, das Urteil ihres kantonalen Gerichtshofes dem Büro in Bern vorzulegen, damit es den Urteilsspruch ausführt.
Beschlossen an dem fünfzehnten Tage des Jahres 1456 des Herrn, für das Recht auf Gerechtigkeit.
Rechtserlass, mit Siegel des Kanzleramtes, nach Annahme des Rates der elf Kantone. Für Genf,
Création de la Cour d'Appel de la Confédération Helvétique. Janvier 1457.[proposition de la chancellerie de Berne, ratifiée par le conseil de Genève] - Citation :
- Berne, le 10 janvier 1457. A partir de ce jour, le juge de Berne est nommé bourreau de Berne. Il ne prend plus que les verdicts des procès dans les cantons. Il applique ces verdicts sans les réviser. Cela est fait pour affirmer la souveraineté des cantons. Par la grâce de Dieu.
Scellé pour Genève,
Scellé pour la Confédération par le Chancelier.
- Citation :
- Bern, am 10. Januar 1457. Von diesem Tage an, wird der Richter von Bern zum Henker von Bern ernannt. Er nimmt nur noch die Urteile der Prozesse der Kantone an. Er wendet diese Urteile an, ohne sie zu überprüfen. Das wird gemacht, um die Souveränität der Kantone zu bestätigen. Von Gottes Gnaden.
Die elf Bürgermeister.
Siegel der Eidgenossenschaft durch den Kanzler.
- Citation :
- Das Helvetische Berufungsgericht
Präambel
Das Helvetische Berufungsgericht ist in seinen juristischen Entscheidungen souverän. Das Helvetische Berufungsgericht hat seinen Sitz in Bern, in einem abgetrennten Flügel des Schlosses.
Artikel 1: Rolle und Definition des Helvetischen Berufungsgerichtes Das Helvetische Berufungsgericht ist die höchste Instanz der Rechtssprechung innerhalb der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Das Helvetische Berufungsgericht kann von jeder Person angerufen werden, die vorherig von einem Kantonsgericht, die einzige Institution für eine erste Anfrage, verurteilt worden ist, oder im Fall von ungerechtfertigt angesehenen Freispruch des Beschuldigten, der von der kantonalen Anklage als ungerechtfertigt angesehen wird, auch der kantonale Staatsanwalt.
Wenn der konföderale Staatsanwalt die Anfrage als zulässig beurteilt, hat das Helvetische Berufungsgericht die Aufgabe, das Dossier noch einmal zu untersuchen, insbesondere im Falle von Formfehlern, exzessiver Strafe oder wenn es den Anschein von Falschaussagen hat. Jede Entscheidung, die von dem Helvetischen Berufungsgericht getroffen wird, ist endgültig und wird keine neue Anfrage mehr zulassen.
Artikel 2: Zusammensetzung des Helvetischen Berufungsgerichtes Der IG Richter in Bern sitzt dem Helvetischen Berufungsgericht vor. Es setzt sich aus Richtern zusammen, die frei von jeglicher Doppeltreue sind. Weder Pfarrer, noch Edler des Reiches, noch kirchlicher Soldat (Mitglied eines Ordens).
Paragraph I - Der Präsident des Gerichtes Er ist der IG Richter zu Bern. Er wird für zwei Monate vom Kanzler, nach Zustimmung der elf Bürgermeister, ernannt. Er ist für das gute Funktionieren des Helvetischen Berufungsgerichtes verantwortlich und der Garant für dessen Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit. Er kann wegen schweren Vergehens von der Mehrheit der elf Bügermeister, nach deren gründlicher Untersuchung des Streites, abgesetzt werden.
Paragraph II - Der Staatsanwalt des Berufungsgerichtees Er ist der Staatsanwalt IG in Bern. Er wird für zwei Monate vom Kanzler, nach Zustimmung der elf Bürgermeister, ernannt. Er ist voller Unvoreingenommenheit verantwortlich für die Entgegennahme der Berufung. Er kann wegen schweren Vergehens von der Mehrheit der elf Bügermeister, nach deren gründlicher Untersuchung des Streites, abgesetzt werden. Er ist für die erste Untersuchung jeder Berufungsanfrage verantwortlich, die bei dem Helvetischen Berufungsgericht eingereicht wird. Im Zweifel über die Zulässigkeit der Berufung, kann der die konsultative Meinung der elf kantonalen Staatsanwälte einholen.
Paragraph III - Der Urkundsbeamte des Helvetischen Berufungsgerichtes Er wird von den Mitgliedern des Berufungsgerichtes gewählt. Er ist damit beauftragt, die Berufungsunterlagen vorzubereiten und die Register und die Abschriften der Berufungsangelegenheiten auf dem neuesten Stand zu halten. Er kann wegen schweren Vergehens von der Mehrheit der elf Bügermeister, nach deren gründlicher Untersuchung des Streites, abgesetzt werden.
Paragraph IV - Die Anwälte
Die Anwälte müssen zum des helvetischen Anwaltsstand gehören. Sie können entweder von dem Ersuchenden gewählt werden, oder aber von Amts wegen einem Fall zugeordnet werden.
Artikel 3 : Die Rechtsquellen
Für die Berufungsprozesse stützt sich das Berufungsgericht auf die Kantonsrechte und die Charta der Richter.
Artikel 4 : Anrufungsfristen des Helvetischen Berufungsgerichtes Das Helvetische Berufungsgericht kann nur innerhalb einer Frist von 7 Tagen nach Urteilsverkündung von seiten des Kantonsrichters angerufen werden. Wenn das Gericht nicht innerhalb dieser Frist angerufen wird, werden die Tatsachen wie vorbezeichnet erachtet werden.
Artikel 5 : Niederlegung der Berufungsklage
Paragraph I - Von der Initiative der Berufungsen Die Berufungsklage muss dem Staatsanwalt des Berufungsgerichtes oder dem Urkundsbeamten vorgelegt werden, der so bald wie möglich die Unterlagen dem genannten Staatsanwalt übermittelt. Nur die im umstrittenen Prozess verurteilte Person kann Berufung einlegen, oder im Fall von ungerechtfertigt angesehenen Freispruch des Beschuldigten, auch der kantonale Staatsanwalt. Dieser Prozess muss von einem Kantonsgericht geführt worden sein.
Paragraph II - Die Zusammenstellung der Berufungsunterlagen Jede Berufungsanfrage muss zusammen mit folgenden Unterlagen eingereicht werden: - die Urschriften des Prozesses in erster Instanz - ein Schreiben, das die Gründe der Berufungsklage erklärt
Der Ersuchende kann sich von einem Anwalt des helvetischen Anwaltsstandes helfen lassen, um seine Berufungsklage einzulegen. Alle nicht vollständigen oder ungültigen Unterlagen, werden sofort und ohne Vorankündigung zurückgewiesen.
Paragraph III - Die Prinzipien der Evaluation der Berufung Der Hauptstaatsanwalt legt die Zulässigkeit der Berufung gemäss zwei Prinzipien fest: a) Das Infragestellen, was die Auslieferung einer gerechten, ausgewogenen und unvoreingenommenen Justiz betrifft. b) Das Infragestellen, was die gute und gerechte Anwendung der örtlichen Rechte in den Requisitiorien und Auslieferung dieser Urteilsverkündung betrifft.
Paragraph IV - Die aufgehobenen Berufungen Die Berufungsklage setzt den Urteilsspruch.
Artikel 6 - Das Funktionieren des Helvetischen Berufungsgerichtes Wenn eine Berufungsanfrage als zulässig angenommen wird, wird der Berufungsprozess eröffnet. Das mit dem Prozess beauftragte Gericht setzt sich wie folgt zusammen: - 4 Richter , die unter den elf Kantonsrichtern per Los gezogen werden. Der Richter IG in Bern kommt dazu und führt den Prozess. - der Staatsanwalt IG in Bern - der Ersuchende und sein Anwalt - der Urkundsbeamte
Jeder Vortragende im Prozess muss sich sofort vor Gericht präsentieren. Er verfügt über eine Frist von maximal 48 Stunden, um nach der Aufforderung des Richters, der dem Prozess vorsitzt, zu antworten. Der Urkundsbeamte muss sich versichern, dass die Vortragenden darüber informiert sind, dass ihre Anwesenheit gemäss den Anordnungen des dem Prozess vorsitzenden Richters, erforderlich ist. Im Fall von vorhersehbarer oder geplanter Abwesenheit, müssen die Vortragenden so schnell wie möglich das Helvetische Berufungsgericht davon in Kenntnis setzen. Das Nicht-Erscheinen wird als Behinderung der Justiz betrachtet und verurteilt.
Artikel 7 : Das Urteil Das Gericht berät sich. Die Entscheidung wird mit der Mehrheit der Richter getroffen. Das Urteil wird verkündet und sofort von dem vorsitzenden Richter angewandt.
- Citation :
- La Cour d’Appel Helvète Préambule
La Cour d'Appel Helvète est souveraine dans ses décisions de justice. La Cour d'Appel Helvète siège à Berne, dans une aile séparée du reste du château.
Article I : Rôle et définition de la Cour d'Appel Helvète La Cour d'Appel Helvète est le plus haut degré de juridiction de la Confédération Helvétique.
La Cour d'Appel Helvète peut être saisie par toute personne ayant été jugée précédemment par un tribunal cantonal, seule institution de première appel ou par le procureur cantonal, en cas de relaxe de l'accusé, interprétée comme injustifiée par l'accusation cantonale.
Si le procureur confédéral juge l'appel recevable, la Cour d'Appel Helvète a pour rôle de re-examiner un dossier, notamment en cas de vice de forme, de peine excessive, ou s'il apparaît qu'il y a eu de faux témoignages. Toute décision rendue par la Cour d'Appel Helvète est définitive et ne pourra donner lieu à un nouvel appel.
Article 2 : Composition de la Cour d'Appel Helvète La cour d'appel helvète est présidée par le juge ig de Berne. Elle est composée de juges libres de toute double allégeance. Ni curé, ni noble d'Empire, ni moine soldat.
Paragraphe I– Le président de la Cour Il est le juge ig de Berne. Il est nommé pour deux mois, par le chancelier, après approbation des onze avoyers. Il est responsable du bon fonctionnement de la Cour d'Appel Helvète et le garant de son indépendance et son impartialité. Il peut être destitué pour faute grave à la majorité des onze maires, après examen par eux du litige.
Paragraphe II– Le Procureur de la Cour d'appel Il est le procureur ig de Berne. Il est nommé pour deux mois, par le chancelier, après approbation des onze maires. Il est responsable de la réception de l'appel, en toute impartialité. Il peut être destitué pour faute grave à la majorité des onze maires, après examen par eux du litige. Il est responsable du premier examen de toute demande d'appel déposée auprès de la Cour d'Appel Helvète. En cas de doute sur la recevabilité d'un appel, il peut demander l'avis consultatif des onzes procureurs cantonaux.
Paragraphe III– Le Greffe de la Cour d'Appel Helvète Il est choisi par les membres de la cour d'Appel. Il a pour tâche de préparer les dossiers d'appel et de tenir à jour les registres et retranscriptions des affaires en appel. Il peut être destitué pour faute grave à la majorité des onze maires, après examen par eux du litige.
Paragraphe IV– Les avocats Les avocats doivent faire parti du barreau helvète. Ils peuvent être soit choisi par le requérant, soit assigné d'office à une affaire.
Article 3 : Les sources du droit Dans ses procès en appel, la Cour d’Appel s’appuie sur les droits cantonaux, et la charte des juges.
Article 4 : Des délais de saisie de la Cour d'Appel Helvète La Cour d'Appel Helvète ne pourra être saisie que dans le délais de 7 jours après le verdict du juge cantonal. Si la Cour n’est pas saisie dans les temps, les faits seront considérés comme prescrits.
Article 5 : Dépôt de demande en appel
Paragraphe I – De l’initiative des interjections La demande d'appel devra être déposée auprès du procureur de la cour d'appel ou auprès du greffe qui transmettra aussitôt le dossier au dit procureur confédéral. Seules la personne condamnée dans le procès contesté peuvent faire appel ou le procureur cantonal, en cas de relaxe de l'accusé, jugée injustifiée. Ce procès doit avoir été mené par un tribunal cantonal.
Paragraphe II – De la constitution du dossier d’interjection Toute demande d’interjection en appel doit être accompagnée d’un dossier comprenant : - les minutes du procès en première instance - une lettre expliquant les raisons de la demande d'appel. Le requérant peut se faire aider d'un avocat du barreau helvète pour déposer sa demande d'appel. Tout dossier incomplet ou vicié sera immédiatement et sans préavis rejeté.
Paragraphe III – Des principes d’évaluation des interjections Le Procureur Général statue sur la recevabilité des interjections en appel selon deux principes : a) Le doute quant à la reddition d’une justice juste, équitable, et impartiale. b) Le doute quant à la bonne et juste application des droits locaux dans les réquisitoires et redditions de verdict.
Paragraphe IV – Des interjections suspensives L’interjection en appel suspend la sentence.
Article 6. Du fonctionnement de la Cour d’Appel Helvète Lorsqu'une demande d'appel aura été jugée recevable, le procès en appel sera ouvert. La cour en charge du procès sera composée de : - 4 juges tirés au sort parmi les onze juges cantonaux. Le juge ig de berne s'y ajoute et mène le procès. - le procureur ig de berne - le requérant et son avocat - du greffier
Chaque intervenant du procès se doit de se présenter rapidement à la barre. Il dispose d'un délai de 48 heures maximum pour déposer après la requête du juge président le procès. Le greffier doit s'assurer que les intervenants sont informés que leur présence est requise, suivant les directives du juge président le procès. En cas d'absence prévue ou prévisible, les intervenants doivent en informer au plus rapidement la Cour d'Appel Helvète. La non-présentation sera considérée comme de l'obstruction à la justice et condamnée.
Article 7 : Du Verdict La Cour délibère. La décision sera prise à la majorité des juges. Le verdict sera prononcé et appliqué immédiatement par le Juge président.
Scellé pour Genève
Dernière édition par izaac le Mer 3 Oct - 20:54, édité 8 fois | |
| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Sam 17 Jan - 8:23 | |
| Amendement au serment des deux vallées. Janvier 1457.- Spoiler:
Texte caduque. Remis aux archives.[/b] Le serment des Trois Vallées [abrogé le 1er avril 1457]
- Citation :
[i]Par ce Pacte perpétuel entre les Cités Souveraines de Grandson, Genève et Fribourg et ce jusqu'à ce que l'une des parties, au moins, décide de le réviser pour motif grave.
Au nom du Seigneur, Amen. C’est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paixQue chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leurs vies et leurs biens, les gens de la vallée de Grandson, ceux de Genève et de Fribourg se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se prêter les uns aux autres n'importe quels secours, appui et assistance, de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leurs vies ni leurs biens, dans leurs vallées et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leurs personnes ou à leurs biens, ou à un seul d'entre eux, les attaqueraient ou leur causeraient quelque dommage.
Quoi qu'il arrive, chacune des communautés promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité, à ses propres frais, et de l'aider autant qu'il le faudra pour résister à l'agression des méchants et imposer réparation du tort commis.
De même, après commune délibération et d'un accord unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous n'accepterions et ne reconnaîtrions en aucun cas dans lesdites vallées un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent soit à quelque autre prix, ou qui ne serait pas de chez nous et membre de nos communautés. Si d'autre part un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des confédérés doivent intervenir en médiateurs pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra efficace; et les autres confédérés doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence.
Outre tout cela, ils ont établi un statut commun, stipulant que celui qui, criminellement et sans provocation, commettra un meurtre, sera, si on a pu se saisir de lui, puni de mort comme son crime infâme l'exige; à moins qu'il ne puisse prouver qu'il est innocent; et s'il réussit à s'échapper, il lui est à jamais interdit de revenir au pays. Ceux qui accorderaient abri ou protection audit malfaiteur doivent être expulsés des vallées, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été expressément rappelés par les confédérés.
Si quelqu'un, de jour ou dans le silence de la nuit, met criminellement le feu aux biens d'un confédéré, on ne doit plus jamais le considérer comme membre d'une de nos communautés. Et celui qui, dans nos vallées, prendrait le parti du dit malfaiteur et le protégerait devra indemniser la victime.
De plus, si l'un des confédérés en dépouille un autre de ses biens ou lui cause n'importe quel autre dommage, les biens du coupable que l'on pourra saisir dans les vallées doivent être mis sous séquestre pour dédommager la victime conformément au droit. Outre cela, chacun est tenu d'obéir à son juge et doit, s'il est besoin, indiquer de quel juge il relève dans la vallée. Et si quelqu'un refuse de se soumettre au jugement rendu, et que l'un des confédérés subisse quelque dommage du fait de son obstination, tous les confédérés sont tenus de contraindre à réparation le récalcitrant.
Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés, si l'une des parties se refuse à tout arrangement par voie judiciaire ou par accommodement, les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie.
Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité; en témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des sceaux des trois communautés et vallées susdites.
Fait en l'an du Seigneur 1456 le quatorzième jour de juin.
Etendu à Fribourg, avec la bénédiction des deux signataires précités, le vingt neuvième jour de décembre de l'an du Seigneur 1456 Edit de l'Avoyere: Serment désormais abrogé
Dernière édition par izaac le Sam 10 Sep - 19:49, édité 2 fois | |
| | | Meliandulys Bourgeois
chez moi : - qualité particulière : Capitaine, le seul, l'unique inscription le : 27/06/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Dim 25 Jan - 2:56 | |
| Texte caduque. Remis aux archives. Remplacé par celui-là- Spoiler:
- Citation :
- Règlement de l’Ost Cantonal au sein de la Garde Genevoise
Préambule : Ce règlement est établi par l’Etat Major afin d’indiquer aux ostiens leurs droits mais aussi leurs devoirs en entrant au sein de la Garde Genevoise. Ce règlement s’applique donc à chaque citoyen ayant répondu à la mobilisation dans le cadre du décret cantonal sur le Service de l’Ost du 21 juillet 1456, et étant venu se faire recenser à la Garde Genevoise.
1.Vocation et règles Chaque ostien engagé au sein de la Garde a pour vocation d’assurer la défense de Genève, dans le cadre d’ordres de mission établie par l’Etat Major de Genève, ou par l’Avoyer élu de Genève, chef de l’armée genevoise. Chaque ostien recensé et engagé au sein de la Garde se place sous la responsabilité militaire de la Garde au même titre qu’un soldat professionnel. Il se doit donc de connaître et de respecter la Charte officielle de la Garde Genevoise, établie par l’Etat Major, durant son service sous peine de sanctions ou poursuites judiciaires.
2.Equipement militaire de l’Ost Chaque ostien doit être équipé, selon la Charte de la Garde et selon le décret cantonal sur le Service de l’Ost du 21 juillet 1456, des objets suivants : -Une épée ou un bâton pour les civils moins fortunés -Un bouclier
Cet équipement, obligatoire, doit être porté constamment et visible, sous peine de sanctions ou poursuites judiciaires. La mairie pourra subventionner l’achat de ces équipements en proposant, selon l'état de ses caisses et en fonction du matériel disponible en réserve ou sur le marché de la ville : -Des bâtons à 5.01 écus, limité à un par personne. -Des boucliers à 50.01 écus, limité à un par personne. -Des épées à 170.01 écus, limité à une par personne.
3.Service et engagement Chaque ostien doit, afin d’effectuer son service, faire un tour de garde complet de 3 jours, d'affilée ou cumulés, sauf en cas de mission prolongée, par exemple à l'extérieur de la ville. En cas de mission prolongée, ou à l’extérieur de la ville, l’ostien devra être volontaire et avoir obtenu l’accord de l’Etat Major pour participer à la dite mission. A la fin de son service, chaque ostien pourra : -Retourner à la vie civile, sauf en cas de crise et donc de mobilisation générale, -Choisir une carrière professionnelle en devenant soldat. Il sera alors intégré à un groupe de soldats réservistes et devra prouver sa valeur pour devenir soldat 1ère classe.
4.Paiement des soldes Les soldes pour les tours de garde effectués seront versées par mandats attribués par la mairie, après un tour complet de garde (3 jours). Les soldes seront attribuées ainsi : -Chaque engagé Ostien touchera une solde de 17 écus par jour de garde effectué.
5.Poursuites judiciaires
Chaque engagé ostien pourra être poursuivi en justice dans les cas suivants : -Désertion lors d’un tour de garde ou lors d’une mission, même si la personne était volontaire (trahison). -Non respect de l’équipement militaire obligatoire pour le Service de l’Ost (TAOP). -Manque de respect, humiliation ou insultes envers un plus haut gradé au sein de la Garde (TAOP). -Non-respect des ordres venant de gradés de la Garde, du chef de groupe ou de l’Etat Major (TAOP).
La personne en question pourra bien évidemment être également poursuivie en cas de transgression d’une ou plusieurs des règles de la Charte officielle de la Garde Genevoise.
Chaque engagé ostien est sous la responsabilité et autorité militaire de la Garde, mais reste néanmoins un simple civil. Dans les cas cités ci-dessus, la personne en question devra alors être jugée au Tribunal Cantonal, après dépôt de plainte de l’Etat Major chez le procureur cantonal.
Cependant, lorsque la mobilisation générale est décrétée, le soldat ostien est considéré comme un militaire, et peut donc être mené devant une cour martiale. L'avoyer peut également lui infliger une sanction civile, à déterminer en fonction de la gravité de l'infraction.
Règlement du Service de l’Ost cantonal au sein de la Garde Genevoise, établi et approuvé par l'Etat Major le samedi 10 janvier de l'an de grâce 1457.
Voté par le conseil le 16 Janvier de l'an de grâce 1457.
L'avoyer: Méliandulys Les membres du Conseil ayant participé à la votation par avis favorable, opposition ou abstention: Nainainus, Queen65, Izaac, Leprieure, Traviatore, Julia_condoin, Kirkwood, Notwen, Kartouche, Preciosaa, Odhinn, Nicbur, Guidrion, Océ6, Powerjeff, Annalolo, Rgmax, Schmurtz, Yoyo73 (Grandson)
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| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Dim 1 Fév - 17:38 | |
| Charte de la Prime Allégeance à Genève. Février 1457. - Citation :
- Charte de la Prime Allégeance à Genève.
Nous, tous, avoyer, conseils, maîtres de corporations et bourgeois de la ville de Genève, faisons savoir à tous ceux qui verront ou entendront cette lettre que, de bonne foi, et après mûre réflexion, pour le profit, le besoin et la paix de notre pays, nous sommes tombés d'accord, tous ensemble dans le Conseil, sur l'ordre et les lois qui sont écrits ci après.
Nous avons en premier lieu décidé ceci : toute personne, clerc ou laïc, membre d'une compagnie commerciale, prêtre, évêque et moine des ordres militaires, noble d'Empire ou non noble, qui veut s'établir et avoir une maison dans notre ville, avec droit de bourgeoisie, que ce soit pour y vivre personnellement ou pour y installer des gens à son service et qui a promis à une quelconque autorité autre que celle de notre cité, romaine, maure ou impériale, ses services ou bons offices, doit aussi promettre et jurer en tout premier lieu de contribuer à l'honneur et à la prospérité de notre cité, et de signaler en toute loyauté tout ce qu'elle saurait pouvoir causer préjudice ou dommage, d'une façon quelconque, à Genève, à tous ou à l'un d'entre eux, et aucun serment ni antérieur, ni ultérieur, envers qui que ce soit, ne peut la soustraire à cette obligation, sans aucune réserve.
Nous avons en second lieu décidé ceci : aucune personne établie à Genève, quel que soit son statut , n'a le droit de faire rechercher ou de citer un habitant des villes et pays susdits devant un tribunal étranger, ecclésiastique ou impérial. Mais, il a le droit de faire valoir son droit devant le juge de notre Canton, et seulement devant lui ; ceci seulement pour toutes les questions, sans aucune réserve. Si un habitant y contrevient, la ville doit prévenir et agir avec toute la communauté en sorte que personne ne lui donne à manger ou à boire, ne l'héberge ; Cet habitant ne doit recevoir un abri de personne, jusqu'à ce qu'il renonce aux tribunaux étrangers, et jusqu'à ce qu'il ait réparé le dommage causé à l'accusé devant ces tribunaux étrangers, sans aucune réserve.
Si quelqu'un, résidant dans notre Cité, abandonne son droit de bourgeoisie, et ensuite attaque et cause préjudice à un genevois devant les tribunaux étrangers, ecclésiastiques ou impérial, il n'a plus le droit de revenir dans notre canton, avant qu'il ait fait entière réparation à l'accusé pour le dommage causé devant les tribunaux, sans aucune réserve.
Si quelqu'un contrevient à ce qui est décidé ici, le canton doit se saisir immédiatement de sa personne et de ses biens pour qu'il expie cette attaque et dédommage la victime.
l'avoyer et le Conseil
scellé du sceau perpétuel de Genève.
Dernière édition par izaac le Jeu 5 Sep - 11:49, édité 13 fois | |
| | | Meliandulys Bourgeois
chez moi : - qualité particulière : Capitaine, le seul, l'unique inscription le : 27/06/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Mar 3 Fév - 0:01 | |
| Serment des membres du conseil.Ce serment est à prononcer par tout membre du conseil, à chaque nouvel avoyer, et ce dans les sept jours suivant l'élection. - Citation :
- Citation:
Moi ........ et citoyen de Genève, en ce ..ème jour du mois de ........ de l'an de grâce 1457, je jure solennellement et publiquement de servir notre Cité de Genève en tant que conseiller.
Item, jure de respecter le suffrage souverain de ma bonne cité de Genève, qui désigne et légitime l’Avoyer pour la durée de son mandat.
Item, manifesterai ma fidélité à ma bonne cité de Genève en évitant les paroles sales et fâcheuses envers mes concitoyens et les autres syndics du conseil.
Item, défendrai la ville et la mairie contre toute attaque, atteinte, tromperie ou autres malhonnêtetés...
Si je n’observe pas ce serment, que ma main se dessèche, que ma gorge se parchemine, que mes yeux disparaissent, que ma mémoire et ma famille soient maudites. | |
| | | Meliandulys Bourgeois
chez moi : - qualité particulière : Capitaine, le seul, l'unique inscription le : 27/06/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Mer 4 Fév - 21:42 | |
| Nomination du Consul de Genève à Fribourg. Texte caduque. Remis aux archives.- Spoiler:
[abrogé le 1er avril 1457, avec le retrait de Genève du serment des trois vallées]Le Conseil posta à dame Genor, son consul à Fribourg, ses lettres de créances. - Citation :
- A Genève.
Afin de rendre plus manifeste que le Serment des Trois Vallées n'est pas vaine promesse,
Nous, Avoyer du Canton Souverain de Genève,
Décrétons que Dane Genor est nommé Consul de Genève à Fribourg, à dater du quatrième jour de février 1457,
Sa charge consiste, à défendre au mieux les intérêts du Canton de Genève, à Fribourg, à tenir le Conseil de Genève au courant des affaires en halle de Fribourg, à tenir le Consulat de Genève à Fribourg, et y accueillir au mieux les genevois de passage à Fribourg, à informer ceux-ci de ce qu'il faut faire et ne pas faire, en le Canton de Fribourg, Enfin, à faire vivre le Serment des Trois Vallées, et œuvrer pour rappeler l'amitié perpétuelle entre nos deux communautés.
Cette charge est reconductible sur proposition tacite du Consul, tous les mois. Le Consul à Fribourg, obtient par décret cantonal, le rang de Conseiller et la citoyenneté genevoise.
Fait à Genève le 4 février 1457.
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| | | Meliandulys Bourgeois
chez moi : - qualité particulière : Capitaine, le seul, l'unique inscription le : 27/06/2008
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? Lun 9 Fév - 8:49 | |
| Contrat de rachat du poisson entre la mairie et les pêcheurs du lac LémanTexte caduque. Remis aux archives.- Spoiler:
application suspendue par décision de l'avoyer depuis janvier 1459.1.PréludeSuite à la crise économique récente et à la "crise du poisson", les finances de la mairie genevoise s'étant améliorées, la mairie mets en place le contrat suivant pour reprendre le rachat des poissons pêchés dans le lac Léman. La mairie s'engage à racheter les poissons pêché sur le lac Léman par les genevois et les non genevois et mis en vente dans les conditions suivantes : 2.Prix Maximum de Rachat GarantiAfin de rester compétitif face aux autres villes productrices de poissons, tout en restant raisonnable, la mairie de Genève s'engage à racheter systématiquement ou à défaut une fois par jour, le ou les poissons mis en vente jusqu'à 18 écus sur le marché de la ville. La mairie se réserve le droit de réviser à la hausse ce tarif en fonction de la situation économique, après validation auprès du Conseil Municipal et annonce officielle. 3.Prix Maximum de Rachat Non GarantiLa mairie de Genève pourra occasionnellement, afin d'honorer le nombre de poissons déterminé lors d'une commande et à défaut de stock suffisant, augmenter le prix de rachat maximum jusqu'à 18.40 écus, si ses finances le permettent. La mairie se réserve le droit de réviser à la hausse ce tarif en fonction de la situation économique, après validation auprès du Conseil Municipal et annonce officielle. 4. Limitation particulièreDans le cadre de ces rachats garantis par la mairie, une limitation hebdomadaire est fixée à 4 poissons par pêcheur. Le mareyeur sera en charge de surveiller le respect de cette limitation. 5.MareyeursLa mairie s'engage à embaucher des mareyeurs afin d'assurer la continuité des rachats, en cas d'absence ou d'indisponibilité du maire. Ces mareyeurs auront pour but de racheter le poisson dans le cadre de l'article 2 de ce contrat. 6.Suspension du Rachat GarantiLa mairie se réserve le droit de suspendre temporairement les rachats de poissons dans les cas suivants : -Crise économique -Finances de la mairie ne permettant plus le rachat pour cause de manque de liquidités -Stock trop important de poissons et défaut de commande Pour le dernier cas il est prévu un stock maximum de 200 poissons, à partir duquel la mairie pourra considérer que ses greniers débordent de poissons et qu'il faut stopper le Rachat Garanti. 7.Conditions de suspension et de reprise du Rachat GarantiLorsque la mairie se trouve en situation ou elle prévoit de suspendre le Rachat Garanti du poisson, elle doit prévenir le Conseil municipal et le CaC. Mais elle doit également : -Contacter les responsables locaux de la pêche à Genève afin que ceux ci puissent publier l'information -Poster une annonce officielle sur la Halle de Genève en précisant les raisons de cette suspension de rachat -Poster une annonce officielle à la Mairie de Genève (IG et sur forum) -Prévenir les mareyeurs embauchés -Dans la mesure du possible, indiquer cette mesure dans la lettre du maire Tout ceci doit être effectué au moins 24 heures avant la mise en place de la suspension du Rachat Garanti, il en va de même pour la reprise du Rachat Garanti. Voté par le conseil le 7 Février de l'an de grâce 1457.
L'avoyer: Méliandulys Les membres du Conseil ayant participé à la votation par avis favorable, opposition ou abstention: Odhinn, Leprieure, Notwen, Schmurtz, Izaac, Queen65, Julia_conDoin, Rgmax, Powerjeff, Preciosa, Kirkwood.
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| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? | |
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| | | | Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? | |
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