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 [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]

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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:23

~~ Création de la Cour d'Appel de la Confédération Helvétique. Janvier 1457 ~~

Citation :
Berne, le 10 janvier 1457. A partir de ce jour, le juge de Berne est nommé bourreau de Berne. Il ne prend plus que les verdicts des procès dans les cantons. Il applique ces verdicts sans les réviser. Cela est fait pour affirmer la souveraineté des cantons. Par la grâce de Dieu.

Scellé pour Genève,

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Scellé pour la Confédération par le Chancelier.




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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:24

~~ La Cour d’Appel Helvète Préambule ~~

Citation :
La Cour d’Appel Helvète Préambule

La Cour d'Appel Helvète est souveraine dans ses décisions de justice. La Cour d'Appel Helvète siège à Berne, dans une aile séparée du reste du château.


Article I : Rôle et définition de la Cour d'Appel Helvète
La Cour d'Appel Helvète est le plus haut degré de juridiction de la Confédération Helvétique.

La Cour d'Appel Helvète peut être saisie par toute personne ayant été jugée précédemment par un tribunal cantonal, seule institution de première appel ou par le procureur cantonal, en cas de relaxe de l'accusé, interprétée comme injustifiée par l'accusation cantonale.

Si le procureur confédéral juge l'appel recevable, la Cour d'Appel Helvète a pour rôle de re-examiner un dossier, notamment en cas de vice de forme, de peine excessive, ou s'il apparaît qu'il y a eu de faux témoignages.
Toute décision rendue par la Cour d'Appel Helvète est définitive et ne pourra donner lieu à un nouvel appel.


Article 2 : Composition de la Cour d'Appel Helvète
La cour d'appel helvète est présidée par le juge ig de Berne. Elle est composée de juges libres de toute double allégeance. Ni curé, ni noble d'Empire, ni moine soldat.

Paragraphe I– Le président de la Cour
Il est le juge ig de Berne. Il est nommé pour deux mois, par le chancelier, après approbation des onze avoyers. Il est responsable du bon fonctionnement de la Cour d'Appel Helvète et le garant de son indépendance et son impartialité. Il peut être destitué pour faute grave à la majorité des onze maires, après examen par eux du litige.


Paragraphe II– Le Procureur de la Cour d'appel
Il est le procureur ig de Berne. Il est nommé pour deux mois, par le chancelier, après approbation des onze maires. Il est responsable de la réception de l'appel, en toute impartialité. Il peut être destitué pour faute grave à la majorité des onze maires, après examen par eux du litige.
Il est responsable du premier examen de toute demande d'appel déposée auprès de la Cour d'Appel Helvète. En cas de doute sur la recevabilité d'un appel, il peut demander l'avis consultatif des onzes procureurs cantonaux.


Paragraphe III– Le Greffe de la Cour d'Appel Helvète
Il est choisi par les membres de la cour d'Appel. Il a pour tâche de préparer les dossiers d'appel et de tenir à jour les registres et retranscriptions des affaires en appel. Il peut être destitué pour faute grave à la majorité des onze maires, après examen par eux du litige.

Paragraphe IV– Les avocats
Les avocats doivent faire parti du barreau helvète. Ils peuvent être soit choisi par le requérant, soit assigné d'office à une affaire.


Article 3 : Les sources du droit
Dans ses procès en appel, la Cour d’Appel s’appuie sur les droits cantonaux, et la charte des juges.

Article 4 : Des délais de saisie de la Cour d'Appel Helvète
La Cour d'Appel Helvète ne pourra être saisie que dans le délais de 7 jours après le verdict du juge cantonal. Si la Cour n’est pas saisie dans les temps, les faits seront considérés comme prescrits.


Article 5 : Dépôt de demande en appel

Paragraphe I – De l’initiative des interjections
La demande d'appel devra être déposée auprès du procureur de la cour d'appel ou auprès du greffe qui transmettra aussitôt le dossier au dit procureur confédéral. Seules la personne condamnée dans le procès contesté peuvent faire appel ou le procureur cantonal, en cas de relaxe de l'accusé, jugée injustifiée.
Ce procès doit avoir été mené par un tribunal cantonal.

Paragraphe II – De la constitution du dossier d’interjection
Toute demande d’interjection en appel doit être accompagnée d’un dossier comprenant :
- les minutes du procès en première instance
- une lettre expliquant les raisons de la demande d'appel.
Le requérant peut se faire aider d'un avocat du barreau helvète pour déposer sa demande d'appel.
Tout dossier incomplet ou vicié sera immédiatement et sans préavis rejeté.

Paragraphe III – Des principes d’évaluation des interjections
Le Procureur Général statue sur la recevabilité des interjections en appel selon deux principes :
a) Le doute quant à la reddition d’une justice juste, équitable, et impartiale.
b) Le doute quant à la bonne et juste application des droits locaux dans les réquisitoires et redditions de verdict.

Paragraphe IV – Des interjections suspensives
L’interjection en appel suspend la sentence.

Article 6. Du fonctionnement de la Cour d’Appel Helvète
Lorsqu'une demande d'appel aura été jugée recevable, le procès en appel sera ouvert.
La cour en charge du procès sera composée de :
- 4 juges tirés au sort parmi les onze juges cantonaux. Le juge ig de berne s'y ajoute et mène le procès.
- le procureur ig de berne
- le requérant et son avocat
- du greffier

Chaque intervenant du procès se doit de se présenter rapidement à la barre. Il dispose d'un délai de 48 heures maximum pour déposer après la requête du juge président le procès.
Le greffier doit s'assurer que les intervenants sont informés que leur présence est requise, suivant les directives du juge président le procès.
En cas d'absence prévue ou prévisible, les intervenants doivent en informer au plus rapidement la Cour d'Appel Helvète.
La non-présentation sera considérée comme de l'obstruction à la justice et condamnée.


Article 7 : Du Verdict
La Cour délibère. La décision sera prise à la majorité des juges.
Le verdict sera prononcé et appliqué immédiatement par le Juge président.

Scellé pour Genève

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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:24

~~ Instauration d’un collège de trois procureurs dans les grandes affaires ~~

Citation :
À Genève, ce quatrième vendredi des humbles du mois [26 septembre],

Nous, Avoyer, et Conseil des bourgeois,

Considérant la complexité de plusieurs affaires dont est chargée la procureur de la ville, notamment les sombres évènements du mois d'avril de cette année sur lesquels il s'agit aujourd'hui de faire toute la lumière, afin que la bonne ville de Genève puisse parachever sereinement sa reconstruction ;
Considérant l'oeuvre du Démon, qui s'efforce encore et toujours d'approfondir le fossé entre les bons bourgeois de Genève s'affrontant sur la responsabilité de l'un ou l'autre à défaut de pouvoir se reposer sur une claire décision de justice ;
Soutenant qu'acte de trahison ne saurait rester impuni en la bonne ville de genève ;

Ordonnons la formation d'un collège de procureurs en charge des affaires extraordinaires.
Ledit collège aura pour tâche l'instruction des affaires pour lesquelles le procureur ordinaire de la cité se sera déclaré non compétent, par exemple les affaires d'une nature très complexe ou relativement ancienne, ou les affaires nécessitant de très nombreuses investigations.
Ledit collège sera formé de deux bourgeois de la ville, c'est-à-dire citoyens recensés à l'ost, en sus du procureur ordinaire ; ce dernier sera chargé de la coordination entre les différentes investigations menées simultanément et présentera l'accusation devant le juge. La nomination des membres extraordinaires du collège se fera par nous, Avoyer et Conseil, de manière discrétionnaire ; aucun délai ne pourra être fixé d'avance.
Ledit collège sera, dans sa tâche, entièrement libre de ses actes et n'aura pas à subir de quelconques pressions, serait-ce du Conseil.
Ledit collège aura toute latitude pour questionner qui bon lui semblera ; ainsi, toute opposition ou refus manifeste d'accéder à une demande du susdit collège sera considérée comme une obstruction à la justice de notre bonne ville et sera jugée comme telle.
Ledit collège pourra en tout temps être déposé de sa tâche par nous, Avoyer et Conseil, pour des motifs que ce dernier jugera bons, ainsi que cela est déjà le cas pour le procureur ordinaire.

Par la grâce de Notre Seigneur, pour la valeur et la justice de la ville, fait ce dix-neuvième jour de septembre de l'an 1456, approuvé par la majorité des conseillers votants.

L'Avoyère - Annalolo
Le Conseil - Garwin, Izaac, Kartouche, Kirkwood, Meliandulys, Nainainus, Notwen, Queen65, Schmurtz.

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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:25

~~ Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre ~~

Citation :
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre

Entrée en vigueur : le premier jour de juin 1458
Adoptée par les Conférences Diplomatiques à venir
pour l'élaboration de Conventions internationales
destinées à protéger les victimes de la guerre,
réunie à Genève,

Préambule

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève en vue d'établir une Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
sont convenus de ce qui suit:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article second.

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.


Article tierce.

A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :

1. les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
2. les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires trop souvent appelés vulgairement "brigands" par la Partie adverse, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes et être constitués en groupe simple, groupe armé, lance et armée;

3. les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4. les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les pigeons militaires, correspondants de guerre, fournisseurs aux armées, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être y compris luxurieux, des militaires, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une patente;
5. les membres des équipages de la marine marchande des Parties au conflit;
6. la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées ig régulières, si elle porte ouvertement les armes.

B. Bénéficieront également du traitement réservé aux prisonniers de guerre "des armées ig" : A savoir, qu'ils ne peuvent être mis en procès IG, torturés, affamés, empalés, réduits à l'état de loisir pour la soldatesque en rut, où leurs montures, réduits à l'état de mineur ou tout autre traitement contraire au livre des vertus. Exception : la corvée de fraises.

Pour la paix, l'entente perpétuelle entre les peuples, sous le regard de Deos, signé et scellé par les conventionnels ce jour béni.

Pour la république de Genève, Izaac, avoyer.
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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mar - 19:06

~~ Charte de la Milice Cantonale Genevoise ~~

John Edward a écrit:


Citation :
Charte de la Milice Cantonale Genevoise

Préambule:

Considérant le douloureux siège de la soi-disant Croisade menée par le sinistre cardinal Lorgol et l'infâme curé Yohann65 qui ont, immondes corrupteurs, induit en erreur moult compagnies et personnes et provoqué forte meurtrissure en notre belle cité, et considérant que le Sans Nom peut encore faire faillir les hommes,

Le peuple genevois proclame solennellement son attachement aux libertés helvétiques et aux principes de la souveraineté cantonale, tels qu’ils sont définis par les coutumes anciennes des vallées. En vertu de ces principes, la République libre et souveraine de Genève manifeste sa volonté de rassembler tous les Genevois et Genevoises dans ce même idéal de liberté et de fraternité. Il manifeste sa volonté de voir tous les Genevois et Genevoises concéder le Don de leur Sang, pour cet idéal.

En vertu de cela, Nous, Avoyer de la République libre et souveraine de Genève, en Conseil, décrétons la création d’une Milice Cantonale.


1. Du rôle et de la composition de la Milice Cantonale.

Art.1. La Milice Cantonale est la défense civile de la République libre et souveraine de Genève. Elle double donc de ce fait la garnison militaire qui assure la sécurité permanente de Genève tant intérieure qu’extérieure à son territoire et qui est désignée du nom d’Armée Républicaine Genevoise.
Elle ne pourra donc pas en tant que telle être envoyée dans des opérations de guerre en dehors des limites du territoire de la République libre et souveraine de Genève.

Art.2. La Milice Cantonale est composée de l’ensemble des citoyens genevois, qu’ils soient vagabonds, paysans, artisans ou notables non mobilisés dans l’Armée Républicaine Genevoise. Elle assure essentiellement les missions de défense et de prospérité du canton.

Art.3. Elle est encadrée par les officiers, sous-officiers et soldats de l‘ Armée Républicaine Genevoise, appuyée par des citoyens volontaires.


2. Organisation de la Milice Cantonale.

Art.1. La Milice Cantonale est sous les ordres directs de l’avoyer de Genève. Ses missions se font en concertation avec l’état-major de l’Armée Républicaine Genevoise.

Art.2. Les miliciens sont organisés en lances placées chacune sous la responsabilité d’un sergent. Plusieurs lances sont commandées par un Lieutenant. Le Lieutenant de la Milice Cantonale assure la coordination de la Milice Cantonale avec le Lieutenant-Général. Ce dernier coordonne l’ensemble des soldats de l’Armée Républicaine Genevoise placés en défense et ceux de la Milice Cantonale. Il seconde l’avoyer dans les tâches de la défense civile de la cité.

Art.3. Le Lieutenant de la Milice Cantonale est nommé par l’avoyer de Genève après consultation de l’État Major. Il sera fait appel à candidature et l'impétrant devra présenter de sérieuses références militaires pour postuler à la charge. Il seconde ce dernier dans le commandement de la Milice Cantonale.

Art.4. Les gradés qui encadrent la Milice Cantonale peuvent être soit des militaires de l’Armée Républicaine Genevoise, soit des miliciens promus par décision de l’Etat Major de Genève après consultation du Lieutenant de la Milice Cantonale. Dans ce second cas, leur grade sera Caporal de la milice cantonale, Sergent de la milice cantonale, etc., afin de les distinguer des militaires.

Art.5. Le Lieutenant de la Milice Cantonale est nommé à vie mais révocable à tout moment sur simple décision de l’avoyer. Il est membre de droit de l'Etat-Major de l’Armée Républicaine Genevoise.


3. Devoirs, services et équipement.

Art. 1. Chaque milicien a le devoir de verser son sang pour la cité de Genève lorsque les intérêts de celle-ci le réclament.

Art. 2. Chaque milicien doit se présenter sur la halle sur convocation de l’avoyer. Il pourra s’agir d’une opération de recensement et d’affectation dans les différentes lances, d'inspection où chaque milicien présentera son équipement et son armement, ou bien encore d’un ordre de mobilisation générale en cas de menace.

Art. 3. Chaque milicien a l’obligation de suivre les ordres et les consignes données par l’avoyer et transmises par son supérieur hiérarchique.

Art. 4. Chaque milicien doit faire le nécessaire pour se munir d’une épée et d’un bouclier ou pour les plus humbles d’un bâton et d’un bouclier. L’Avoyerie de Genève peut participer à l'armement de ses miliciens en fonction de l’état de ses caisses ainsi que du matériel disponible en réserve ou sur le marché de la ville.

Art. 5. Chaque milicien a le devoir de se doter d'une semaine de vivres pour son usage propre afin de se garantir une bonne santé durant les opérations militaires auxquelles il pourrait être affecté.


4. Paiement des soldes.

Art.1. Une solde pourra être versée aux miliciens participant à des opérations de défense sur les remparts ou en cas de guerre selon la durée de la mobilisation.

Art.2. Elle sera payée en poisson par l’Intendant de l’Armée Républicaine Genevoise en fonction de ce que sera l'état de la pêche au jour dit.
Les soldes pour les tours de défense effectués seront versées à la fin d’un tour complet de défense (3 jours).


5. Du non respect du service de la Milice Cantonale.

Chaque milicien pourra être poursuivi en justice dans les cas suivants :

Trouble à l’ordre public :

• Absence lors de la convocation de la Milice Cantonale en tant de paix.
• Manque de respect et de savoir vivre envers d’autres miliciens, soldats ou gradés.
• Non respect des ordres venant de l’avoyer ou de l’Etat Major.
• Tumulte et trouble à l’ordre public au sein de la Milice Cantonale.
• Non respect de la hiérarchie de la Milice Cantonale ou de l’Armée Républicaine Genevoise.

Trahison :

• Non respect de la charte de la Milice Cantonale.
• Désertion lors d’un tour de garde ou lors d’une mission, même si la personne était volontaire.
• Absence injustifiée ou trop longue sans en avoir rendu compte.
• Divulgation d’informations militaires en tout lieu et toute circonstance.
• Avoir une conduite nuisible à la Milice Cantonale ou l’Armée Républicaine Genevoise en tout lieu et circonstance.

Haute trahison :

• Désertion en cas de guerre ou d’attaque de la cité de Genève.


Cette présente Charte annule toutes les autres édits, chartes concernant la Milice Cantonale de la République de Genève faites au préalable à celle-ci. Cette Charte entre en vigueur dès sa signature et ce à valeur perpétuelle.

Fait à l'Avoyerie de genève le: 12 mars 1460

Approuvé par les membres du Consistoire de Genève suivant :
Adriano de Cianfarano, Bigmamma_de_c., Cameliane, Eireen, Freng Akhilleúsyon, Gaïadagoult, Garwin, Iskander, Meliandulys, Moirha, Ophy, Phonya, Precye, Sembreendevant, Tatoumi, Vignolles.

Scellé par:

John Edward
Avoyer de la République libre et souveraine de Genève.

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Cromwell
loquace
Cromwell


chez moi : Genève
qualité particulière : Lord protector
inscription le : 31/08/2009

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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Sep - 16:30

Citation :
Suspension du "jour des Humbles".

En raison de la guerre en cours contre l'empire et des difficultés rencontrées par certains bourgeois de Genève pour embaucher des travailleurs qualifiés, le Consistoire décide de suspendre jusqu'à nouvel ordre le "jour des Humbles". Les emplois de travailleur dans les champs deviennent donc libres à compter de ce jour.

Fait à Genève le 15 septembre 1461 et voter par le Consistoire de la République.

Thomas Cromwell, gouverneur de la Cité.


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