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 Charte helvete

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amblypyge
flâneur
amblypyge


chez moi : Sur les routes
qualité particulière : Ancien maire en fuite
inscription le : 26/11/2007

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MessageSujet: Charte helvete   Charte helvete Icon_minitimeLun 26 Nov - 23:45

Citation :
Charte helvète

Préambule

Désireux de doter l’Helvétie d’une charte au nom de Dieu Tout-Puissant et de la sainte foi aristotélicienne, le peuple et les cantons helvètes, conscients de leurs responsabilités envers les générations futures et déterminés à vivre ensemble arrête la charte suivante ::

Titre premier : Dispositions générales

La Confédération désigne ici le Conseil fédéral helvète, un canton un village helvète ainsi que ses alentours et un avoyer un maire.


Art. 1.1 : De la définition de la charte : La Charte helvète garantit les libertés du peuple et vise à garantir la sécurité en Helvétie. Cette charte est valable sur tout le sol helvète.

Art 1.2 : Le peuple et les cantons de Genève (Genf), Lausanne, Morat (Murten), Grandson, Fribourg (Freiburg), Sion (Sitten), Zürich (Zurich), Basel (Bâle), Solothurn (Soleure), Luzern (Lucerne) et Schwytz forment la Confédération helvétique.

Art 1.3 : Les cantons sont souverains. Les lois fédérales priment sur les lois cantonales. Tout domaine qui n'est pas délégué à la Confédération relève de la compétence des cantons .

Art 1.4 : Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de la Confédération et de la société.

Art 1.5 : La capitale de la Confédération Helvétique est Berne.

Art 1.6 : Le drapeau à fond rouge et croix blanche est le symbole de la Confédération Helvète.

Art 1.7 La Confédération helvétique est indépendante. De par ce fait, elle ne doit allégeance à personne, ci ce n'est à son peuple.

Titre second : Droits fondamentaux et citoyenneté

Art 2.1 : Les langues officielles helvètes sont le français, l’allemand et l’italien.

Art 2.2 : La religion officielle helvète est celle de l’Eglise Aristotélicienne.

Art 2.3 : Tout être humain présent en sol helvète se doit de respecter les lois helvètes.

Art 2.4 : La liberté de presse et la liberté d’expression sont garanties dans le cadre de la loi.

Art 2.5: Seul un helvète a le droit de se porter candidat ou de participer aux élections confédérales.

Art 2.6 : Est Helvète quiconque possède un champ, une échoppe ou sa résidence principale en Suisse

Titre tiers : Confédération et cantons

Art 3.1 : Les cantons collaborent entre eux et s’entraident dans leurs tâches respectives.

Art 3.2 : Les cantons se doivent respect mutuel et s’engage à ne pas agresser les autres cantons de la confédération.

Art 3.3 : Le Conseil fédéral est chargé du respect et du maintien de l’unité de la Confédération.

Art. 3.4 : Chaque canton doit se doter d’une constitution ou d'une charte.


Titre quarts : Institutions helvètes

Dispositions générales

Art 4.1 : Toute personne étant sur le sol helvète ayant au moins le statut de vagabond (niveau 1) ou de paysan (niveau 1) a le droit de vote.

Art 4.2 : Seuls les helvètes sont éligibles dans une institution helvète.

Art 4.3 : La Confédération est responsable des dommages causés par une de ses institutions.

Art 4.4 : C’est aux maires d’instruire en procès les délits de troubles à l’ordre public, d'escroquerie et d'esclavagisme. Un recours au tribunal fédéral est possible.

Le Conseil fédéral : le pouvoir législatif et exécutif

Composé de :


- Douze helvètes élus par le scrutin de liste par les avoyers.
- Onze avoyers élus par le peuple à la majorité.Art 4.5 :

Chaque conseiller a le même droit de parole et le même droit de vote.

Rôle des conseillers fédéraux

Art 4.6: Le chancelier préside le Conseil fédéral. Il nomme et révoque les fonctionnaires. Il représente la Confédération au niveau des institutions de l’empire. Il est le chef des armées.
Il supervise le travail des conseillers et veille à la bonne entente au sein du Conseil fédéral.

Il est nommé parmi la liste victorieuse des élections confédérales.

Art 4.7 : Le porte-parole communique au peuple la politique du gouvernement et ses projets actuels. Il s'occupe également des relations entre les institutions helvètes. Il soumet notamment les projets discutés au sein de l’Assemblée helvète au Conseil fédéral.

Art 4.8 : Le juge rend la justice en fonction des codex de lois confédérales et cantonales.

Art 4.9 : Le procureur intente les procès. Il represente la société et il instruit à charge et à décharge.

Art 4.10 : Le prévôt des maréchaux répartit les forces de police dans les différents cantons selon les besoins. Il protège les villes, gère la police, dépose les plaintes au tribunal et gère les flux migratoires avec les douaniers.

Art 4.11 : Le capitaine dirige l'armée de la Confédération helvétique.

Art 4.12 : Le connétable recrute quotidiennement les forces armées de la Confédération, qu'il affecte soit aux forces de police soit à l'armée et gère le stock d'armes.

Art 4.13 : Le Commissaire au Commerce (CaC) s'occupe de la foire, en y achetant et/ou vendant des produits.

Art 4.14 : Le Commissaire aux Mines (CaM) dirige l'exploitation des mines.

Art 4.15: Le bailli détermine les taux d'imposition et gère le budget de la Confédération.

Rôle du Conseil fédéral :

Art 4.16 : Il est à l'écoute de l’Assemblée helvète.

Art 4.17 : Il peut présenter et/ou modifier des projets émanant du l’Assemblée helvète et les faire voter à tous ses conseillers.

Art 4.18 : Il peut présenter et/ou modifier des projets émanant du Parlement helvétique et les faire voter à tous ses conseillers.

Art 4.19 : Le Conseil fédéral peut demander à chaque membre d'un service d'ordre helvète de partir au combat.
Art 4.20 : Le Conseil fédéral peut décider de fermer les frontières helvètes s’il trouve que le territoire helvète ou ses institutions sont en danger.


Rôle des avoyers :

Art 4.21 : Ils nomment leur police et leur douane sous condition d'acceptation de la nomination par la prévôté qui en organisera la gestion tout en y gardant un droit d'intervention. Ils sont les chefs de l’armée de leur canton.

Art 4.22 : Ils participent aux discussions tenues au sein du Conseil fédéral et votent les projets de lois..

Art 4.23 : Un maire peut soumettre un projet de loi au Conseil fédéral qui se prononce à son sujet, au besoin après modification.


Procédure d'adoption des lois :

Art 4.24 : Tout projet de loi doit être accepté à la majorité absolue des voix , le quorum étant de 10 voix. De plus au moins 3 avoyers doivent accepter le projet.

Art 4.25: Pour une telle mesure, il faudra la majorité des ¾des votants soit au minimum 14 membres du Conseil fédéral

Art 4.26 :Le Conseil fédéral vérifie la conformité des lois cantonales au droit supérieur.

L’Assemblée helvète :

Composée de :

- Citoyens helvètes ayant prêté serment et étant acceptés au sein de l’assemblée selon les procédures habituelles et les statuts qui régissent cette assemblée.

Art 4.27 : L’Assemblée helvète est un groupe de personnes se réunissant pour débattre d’affaires courantes régissant la Confédération .

Art 4.28 : Les projets de loi adoptés par l'Assemblée helvete sont informatifs.

Art 4.29: Les projets de l'Assemblée helvete sont soumis au Conseil fédéral qui est tenu d'en prendre connaissance et de communiquer à l'Assemblée helvete la suite qu'il entend y donner dans les meilleurs délais

Titre quint : La Noblesse helvète

Art 5.1. Tout Helvète ayant travaillé avec excellence et assiduité pourra être remercié par le Chancelier soit par octroi d'un titre nobiliaire, soit par octroi d'une médaille de l'Ordre du mérite de la Croix Blanche.

Art 5.2 : A la fin de chaque mandat, les 18 membres du conseil fédéral peuvent octroyer un titre nobiliaire ou une médaille de l'Ordre du mérite de la Croix Blanche aux citoyens méritants.

Art 5.2.1 : Il faut l'accord du maire du canton sur lequel est située la terre qui est donnée pour que ce vote soit conforme.

Art 5.3 : Tout anoblissement est accepté à la majorité simple.

Art 5.4 : Aucun Conseiller fédéral en activité ne peut recevoir un titre de noblesse.

Art 5.5 : Le Chancelier respecte les lois héraldiques impériales et tenir informé le Héraut de la marche héraldique helvète des anoblissements à venir et motiver sa demande.

Art 5.6 : Tout titre et distinction peut être retiré suite à un acte de trahison ou haute trahison envers la Confédération helvétique ou l'un des cantons. Le tribunal héraldique impérial sera en charge de juger du retrait de ces distinctions.

Devoir d'un noble :

Art 5.7: Un noble a le devoir de protection.

a) Un noble doit savoir se battre.
b) En cas de guerre, un noble doit se mettre au service de la confédération.

Art 5.8 : Un noble a le devoir d'allégeance.
Tout noble helvète doit prêter allégeance au peuple helvète, lui promettant protection et aide.
Art 5.9 : Tout noble ne respectant pas un de ces devoirs peut se voir retirer son titre et son fief et être poursuivi pour haute trahison.


Titre six : Le cumul de mandats

Art 6.1 : Tout cumul de mandats dans les institutions helvétiques (mairie, responsabilité à l'assemblée et conseil)
est interdit. Toute personne ne respectant pas cet article sera poursuivie pour trouble à l'ordre public et se verra refuser l'accès aux institutions précitées.

Art 6.2 : Afin d'éviter que l’avoyer d'un canton ne soit à la fois juge et partie dans les élections, toute personne postulant aux élections municipales ou étant avoyer a l'interdiction de se présenter sur une liste aux élections confédérales. Toute personne ne respectant pas cet article se verra poursuivie pour Haute Trahison, elle sera bannie à vie de la confédération et contrainte de payer l’amende maximale prévue par la charte des juges.

Art 6.2.1 : Aucun avoyer ne peut se présenter à l'élection au Conseil fédéral dans les 10 jours qui précèdent cette élections.

Art 6.2.1.1 : Si tel est le cas, la personne se verra poursuivie pour Haute Trahison.

Art 6.3 : Conformément à la Charte de la Diète Impériale, tout cumul de mandat au Bas Conseil de la Diète et au Conseil fédéral est interdit. Tout conseiller élu ne respectant pas cet article se verra interdire l'accès au Conseil fédéral.

Art 6.4 : Afin de garantir l'indépendance militaire de l'Helvetie, les responsables militaires helvêtes doivent être dégagés d'obligations envers des ordres de chevaleries, militaro-religieux ou autres types d'ordres et ne doivent pas avoir prononcé de premiere allégeance, autre qu'au peuple helvète.


Titre 7 : De la révision de la charte helvète.

Art 7.1 : Tout membre du Conseil fédéral peut demander une révision partielle ou complète de la présente constitution.

Art 7.2 : La majorité des 3/4 des votants est requise pour l'adoption de la présente Charte. le quorum est de 14 voix, dont 3 au moins provenant des avoyers.

Droit transitoire:
La présente charte abroge tous les textes antérieurs, à savoir : la Constitution confédérale helvétique édictée par le chancelier Cell, l'édit perpétuel édicté par le chancelier Trak et la Constitution de la Confédération Helvétique édictée par la chancelière Aurea.



Fait à Berne
Blanche d'Andelot
le 31 Aout 1455 Charte helvete Pvzv6
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https://mairiegenevoise.forumactif.info
 
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