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| Archives, Confédération Helvétique. fev 1455-? | |
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Invité Invité
| Sujet: Archives, Confédération Helvétique. fev 1455-? Dim 6 Jan - 19:28 | |
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| | | Invité Invité
| Sujet: charte helvète Dim 6 Jan - 19:30 | |
| Sujet: [loi] Charte helvète Ven 31 Aoû - 11:28 -------------------------------------------------------------------------------- Blanche Andelot a écrit: Citation: - Citation :
- Charte helvète
Préambule
Désireux de doter l’Helvétie d’une charte au nom de Dieu Tout-Puissant et de la sainte foi aristotélicienne, le peuple et les cantons helvètes, conscients de leurs responsabilités envers les générations futures et déterminés à vivre ensemble arrête la charte suivante ::
Titre premier : Dispositions générales
La Confédération désigne ici le Conseil fédéral helvète, un canton un village helvète ainsi que ses alentours et un avoyer un maire.
Art. 1.1 : De la définition de la charte : La Charte helvète garantit les libertés du peuple et vise à garantir la sécurité en Helvétie. Cette charte est valable sur tout le sol helvète.
Art 1.2 : Le peuple et les cantons de Genève (Genf), Lausanne, Morat (Murten), Grandson, Fribourg (Freiburg), Sion (Sitten), Zürich (Zurich), Basel (Bâle), Solothurn (Soleure), Luzern (Lucerne) et Schwytz forment la Confédération helvétique.
Art 1.3 : Les cantons sont souverains. Les lois fédérales priment sur les lois cantonales. Tout domaine qui n'est pas délégué à la Confédération relève de la compétence des cantons .
Art 1.4 : Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de la Confédération et de la société.
Art 1.5 : La capitale de la Confédération Helvétique est Berne.
Art 1.6 : Le drapeau à fond rouge et croix blanche est le symbole de la Confédération Helvète.
Art 1.7 La Confédération helvétique est indépendante. De par ce fait, elle ne doit allégeance à personne, ci ce n'est à son peuple.
Titre second : Droits fondamentaux et citoyenneté
Art 2.1 : Les langues officielles helvètes sont le français, l’allemand et l’italien.
Art 2.2 : La religion officielle helvète est celle de l’Eglise Aristotélicienne.
Art 2.3 : Tout être humain présent en sol helvète se doit de respecter les lois helvètes.
Art 2.4 : La liberté de presse et la liberté d’expression sont garanties dans le cadre de la loi.
Art 2.5: Seul un helvète a le droit de se porter candidat ou de participer aux élections confédérales.
Art 2.6 : Est Helvète quiconque possède un champ, une échoppe ou sa résidence principale en Suisse
Titre tiers : Confédération et cantons
Art 3.1 : Les cantons collaborent entre eux et s’entraident dans leurs tâches respectives.
Art 3.2 : Les cantons se doivent respect mutuel et s’engage à ne pas agresser les autres cantons de la confédération.
Art 3.3 : Le Conseil fédéral est chargé du respect et du maintien de l’unité de la Confédération.
Art. 3.4 : Chaque canton doit se doter d’une constitution ou d'une charte.
Titre quarts : Institutions helvètes
Dispositions générales
Art 4.1 : Toute personne étant sur le sol helvète ayant au moins le statut de vagabond (niveau 1) ou de paysan (niveau 1) a le droit de vote.
Art 4.2 : Seuls les helvètes sont éligibles dans une institution helvète.
Art 4.3 : La Confédération est responsable des dommages causés par une de ses institutions.
Art 4.4 : C’est aux maires d’instruire en procès les délits de troubles à l’ordre public, d'escroquerie et d'esclavagisme. Un recours au tribunal fédéral est possible.
Le Conseil fédéral : le pouvoir législatif et exécutif
Composé de :
- Douze helvètes élus par le scrutin de liste par les avoyers. - Onze avoyers élus par le peuple à la majorité.Art 4.5 :
Chaque conseiller a le même droit de parole et le même droit de vote.
Rôle des conseillers fédéraux
Art 4.6: Le chancelier préside le Conseil fédéral. Il nomme et révoque les fonctionnaires. Il représente la Confédération au niveau des institutions de l’empire. Il est le chef des armées. Il supervise le travail des conseillers et veille à la bonne entente au sein du Conseil fédéral.
Il est nommé parmi la liste victorieuse des élections confédérales.
Art 4.7 : Le porte-parole communique au peuple la politique du gouvernement et ses projets actuels. Il s'occupe également des relations entre les institutions helvètes. Il soumet notamment les projets discutés au sein de l’Assemblée helvète au Conseil fédéral.
Art 4.8 : Le juge rend la justice en fonction des codex de lois confédérales et cantonales.
Art 4.9 : Le procureur intente les procès. Il represente la société et il instruit à charge et à décharge.
Art 4.10 : Le prévôt des maréchaux répartit les forces de police dans les différents cantons selon les besoins. Il protège les villes, gère la police, dépose les plaintes au tribunal et gère les flux migratoires avec les douaniers.
Art 4.11 : Le capitaine dirige l'armée de la Confédération helvétique.
Art 4.12 : Le connétable recrute quotidiennement les forces armées de la Confédération, qu'il affecte soit aux forces de police soit à l'armée et gère le stock d'armes.
Art 4.13 : Le Commissaire au Commerce (CaC) s'occupe de la foire, en y achetant et/ou vendant des produits.
Art 4.14 : Le Commissaire aux Mines (CaM) dirige l'exploitation des mines.
Art 4.15: Le bailli détermine les taux d'imposition et gère le budget de la Confédération.
Rôle du Conseil fédéral :
Art 4.16 : Il est à l'écoute de l’Assemblée helvète.
Art 4.17 : Il peut présenter et/ou modifier des projets émanant du l’Assemblée helvète et les faire voter à tous ses conseillers.
Art 4.18 : Il peut présenter et/ou modifier des projets émanant du Parlement helvétique et les faire voter à tous ses conseillers.
Art 4.19 : Le Conseil fédéral peut demander à chaque membre d'un service d'ordre helvète de partir au combat. Art 4.20 : Le Conseil fédéral peut décider de fermer les frontières helvètes s’il trouve que le territoire helvète ou ses institutions sont en danger.
Rôle des avoyers :
Art 4.21 : Ils nomment leur police et leur douane sous condition d'acceptation de la nomination par la prévôté qui en organisera la gestion tout en y gardant un droit d'intervention. Ils sont les chefs de l’armée de leur canton.
Art 4.22 : Ils participent aux discussions tenues au sein du Conseil fédéral et votent les projets de lois..
Art 4.23 : Un maire peut soumettre un projet de loi au Conseil fédéral qui se prononce à son sujet, au besoin après modification.
Procédure d'adoption des lois :
Art 4.24 : Tout projet de loi doit être accepté à la majorité absolue des voix , le quorum étant de 10 voix. De plus au moins 3 avoyers doivent accepter le projet.
Art 4.25: Pour une telle mesure, il faudra la majorité des ¾des votants soit au minimum 14 membres du Conseil fédéral
Art 4.26 :Le Conseil fédéral vérifie la conformité des lois cantonales au droit supérieur.
L’Assemblée helvète :
Composée de :
- Citoyens helvètes ayant prêté serment et étant acceptés au sein de l’assemblée selon les procédures habituelles et les statuts qui régissent cette assemblée.
Art 4.27 : L’Assemblée helvète est un groupe de personnes se réunissant pour débattre d’affaires courantes régissant la Confédération .
Art 4.28 : Les projets de loi adoptés par l'Assemblée helvete sont informatifs.
Art 4.29: Les projets de l'Assemblée helvete sont soumis au Conseil fédéral qui est tenu d'en prendre connaissance et de communiquer à l'Assemblée helvete la suite qu'il entend y donner dans les meilleurs délais
Titre quint : La Noblesse helvète
Art 5.1. Tout Helvète ayant travaillé avec excellence et assiduité pourra être remercié par le Chancelier soit par octroi d'un titre nobiliaire, soit par octroi d'une médaille de l'Ordre du mérite de la Croix Blanche.
Art 5.2 : A la fin de chaque mandat, les 18 membres du conseil fédéral peuvent octroyer un titre nobiliaire ou une médaille de l'Ordre du mérite de la Croix Blanche aux citoyens méritants.
Art 5.2.1 : Il faut l'accord du maire du canton sur lequel est située la terre qui est donnée pour que ce vote soit conforme.
Art 5.3 : Tout anoblissement est accepté à la majorité simple.
Art 5.4 : Aucun Conseiller fédéral en activité ne peut recevoir un titre de noblesse.
Art 5.5 : Le Chancelier respecte les lois héraldiques impériales et tenir informé le Héraut de la marche héraldique helvète des anoblissements à venir et motiver sa demande.
Art 5.6 : Tout titre et distinction peut être retiré suite à un acte de trahison ou haute trahison envers la Confédération helvétique ou l'un des cantons. Le tribunal héraldique impérial sera en charge de juger du retrait de ces distinctions.
Devoir d'un noble :
Art 5.7: Un noble a le devoir de protection.
a) Un noble doit savoir se battre. b) En cas de guerre, un noble doit se mettre au service de la confédération.
Art 5.8 : Un noble a le devoir d'allégeance. Tout noble helvète doit prêter allégeance au peuple helvète, lui promettant protection et aide. Art 5.9 : Tout noble ne respectant pas un de ces devoirs peut se voir retirer son titre et son fief et être poursuivi pour haute trahison.
Titre six : Le cumul de mandats
Art 6.1 : Tout cumul de mandats dans les institutions helvétiques (mairie, responsabilité à l'assemblée et conseil) est interdit. Toute personne ne respectant pas cet article sera poursuivie pour trouble à l'ordre public et se verra refuser l'accès aux institutions précitées.
Art 6.2 : Afin d'éviter que l’avoyer d'un canton ne soit à la fois juge et partie dans les élections, toute personne postulant aux élections municipales ou étant avoyer a l'interdiction de se présenter sur une liste aux élections confédérales. Toute personne ne respectant pas cet article se verra poursuivie pour Haute Trahison, elle sera bannie à vie de la confédération et contrainte de payer l’amende maximale prévue par la charte des juges.
Art 6.2.1 : Aucun avoyer ne peut se présenter à l'élection au Conseil fédéral dans les 10 jours qui précèdent cette élections.
Art 6.2.1.1 : Si tel est le cas, la personne se verra poursuivie pour Haute Trahison.
Art 6.3 : Conformément à la Charte de la Diète Impériale, tout cumul de mandat au Bas Conseil de la Diète et au Conseil fédéral est interdit. Tout conseiller élu ne respectant pas cet article se verra interdire l'accès au Conseil fédéral.
Art 6.4 : Afin de garantir l'indépendance militaire de l'Helvetie, les responsables militaires helvêtes doivent être dégagés d'obligations envers des ordres de chevaleries, militaro-religieux ou autres types d'ordres et ne doivent pas avoir prononcé de premiere allégeance, autre qu'au peuple helvète.
Titre 7 : De la révision de la charte helvète.
Art 7.1 : Tout membre du Conseil fédéral peut demander une révision partielle ou complète de la présente constitution.
Art 7.2 : La majorité des 3/4 des votants est requise pour l'adoption de la présente Charte. le quorum est de 14 voix, dont 3 au moins provenant des avoyers.
Droit transitoire: La présente charte abroge tous les textes antérieurs, à savoir : la Constitution confédérale helvétique édictée par le chancelier Cell, l'édit perpétuel édicté par le chancelier Trak et la Constitution de la Confédération Helvétique édictée par la chancelière Aurea.
Fait à Berne Blanche d'Andelot le 31 Aout 1455 |
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| Sujet: constitution helvétique Dim 6 Jan - 19:32 | |
| dada95 Inscrit le : 27 Juin 2007 Messages : 293 Localisation : Genève Sujet: [loi] Constitution Helvétique. Ven 13 Juil - 9:16 -------------------------------------------------------------------------------- - Citation :
- Chapitre 1. La Confédération Helvétique.
Art.1. Des grands principes
1.1. La Confédération Helvétique est l'association des cantons de Fribourg, Genève, Grandson, Lausanne, Murten et Sion, qui délèguent, par le fait du vote des maires légitimement élus de ces cantons, l'exercice de certaines compétences à un organe commun : le conseil fédéral. 1.2. Le conseil fédéral est composé de douze conseillers qui ont le devoir, en début de session, d'élire à leur tête un chancelier. Le conseil fédéral assure la gestion complète de la diplomatie de la Confédération, du baillage et de l'entretien des mines et de l'économie. 1.3. La Confédération Helvétique, forte de l'union des cantons la composant, se doit de toujours assurer la bonne entente entre chaque ville. A cette fin est proposé à tout nouveau maire élu le pacte économique visant à assurer le privilège des relations commerciales internes à la Confédération et à la meilleure répartition des ressources naturelles possible. (Cf. Annexe 1 : Pacte d'entraide.) 1.4. La Confédération Helvétique est souveraine en ses terres. Aucune institution étrangère, aucun état étranger ne sauraient lui imposer ses décisions. Les maires sont souverains en leurs villes. Aucune institution étrangère ne saurait leur imposer les lois ni les décisions à prendre. Afin de faire connaitre et diffuser cette souveraineté, chaque canton est en droit d'écrire sa propre constitution. 1.5. La Confédération reconnait deux sortes de villes, la ville franche et la ville confédérée. Chacune de ces villes jouissent d'avantages et d'inconvénients différents. A tout nouveau maire élu est proposé la charte des villes, qui vise à définir les avantages et inconvénients des différents statuts des villes, afin que celui ci choisisse l'orientation qu'il souhaite pour sa ville au sein de la Confédération. (Cf. annexe 2 : Charte des villes.) 1.6. Tous les Helvètes sont libres de toute servitude et sont égaux devant les hommes et la justice.
Art.2. De la Religion
2.1 Conformément à la volonté de l'Empereur et en vertu du serment d'allégeance que lui a porté le chancelier, la religion Aristotélicienne est reconnue religion officielle de la Confédération Helvétique. Les membres du conseil, qui représentent la population, sont garants du respect des valeurs de la foi d'Aristote et sont fortement encouragés à être eux-mêmes justement baptisés. 2.2 Le Concordat (Cf. annexe 3 : Concordat avec l'Eglise Aristotélicienne.)
Art.3. Des rapports avec l'Empire et la Diète Impériale
3.1. La Confédération reconnait LongJohnSilver 1er, comme Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. 3.2. La Confédération Helvétique se reconnait comme province impériale. 3.3. La Confédération Helvétique reconnait la Diète Impériale comme institution légitime et souveraine. 3.4. La Confédération Helvétique reconnait la charte de la Diète Impériale comme texte officiel. 3.5. La Confédération Helvétique reconnait la compétence et la souveraineté des institutions impériales, la Hérauderie Impériale, la Cour Suprême Impériale, le Haut Commandement Impérial de l'Armée et la Chancellerie Impériale, dans leurs domaines.
Chapitre 2. Pouvoir exécutif et législatif
A.1 Le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est élu tous les deux mois par les maires. 1.1 Le Conseil fédéral est composé comme suit : Le Chancelier est élu parmi les douze membres du conseil. Son role est de présider et veiller à la bonne tenue des débats. Le Commissaire au Commerce est nommé parmi les douze conseillers. Il est tenu de gérer les stocks et les caisses de la Confédération. Il est responsable des transactions entre les cantons et la Confédération. Le Bailli est nommé parmi les douze conseillers. Il gère le cheptel d'animaux de la Confédération. Il est chargé de fournir aux éleveurs les animaux dont ils ont besoin. Il définit le RMI et le salaire des mines selon les directives du Conseil. Le Commissaire aux Mines est nommé parmi les douze conseillers. Il est tenu de veiller à la bonne exploitations des mines et des ressources minières et à la sécurité des mines. Le Procureur est nommé parmi les douze conseillers. Il est chargé de lancer et mener les procès selon les lois confédérales. Le Juge est nommé parmi les douze conseillers. Il doit faire respecter les lois et rendre les verdicts au tribunal conformément aux lois confédérales, cantonales et à la charte des juges. Le Prévôt est nommé parmi les douze conseillers. Il est chargé de la défense des villes et du recrutement des maréchaux. Le Connétable est nommé parmi les douze conseillers. Il est le gestionnaire des forces armées. Il peut acheter et vendre des armes pour l'armée et est chargé d'allouer des crédits au prévôt des maréchaux. Il fait partie intégrante de l'Etat Major de l'armée. Le Capitaine est nommé le plus souvent parmi les douze conseillers mais peut également être nommé hors du conseil fédéral. Il gère l'armée, et veille à son bon fonctionnement. S'il est nommé hors du conseil fédéral, il sera de fait considéré comme conseiller consultant mais aura un droit de vote pour toutes les décisions concernant l'armée et la sécurité du territoire. Le Porte parole est nommé le plus souvent parmi les douze conseillers mais peut également être nommé hors du conseil fédéral. Il est le lien entre le Conseil et le peuple et doit transmettre fidèlement les décisions du Conseil. Il n'est pas autorisé à critiquer la politique et les décisions du Conseil en public. S'il est nommé hors du conseil fédéral, il sera de fait considéré comme conseiller consultant. Le Chambellan est nommé le plus souvent parmi les douze conseillers mais peut également être nommé hors du conseil fédéral. Il s'occupe de la diplomatie. Il gère les relations avec les autres duchés et comtés, ainsi que les ambassadeurs. S'il est nommé hors du conseil fédéral, il sera de fait considéré comme conseiller consultant mais aura un droit de vote pour toutes les décisions concernant la diplomatie. 1.2 Les droits et devoirs des conseillers. - Les conseillers ont droit de participer et de vote sur tous les débats tenus au conseil. - Les conseillers sont soumis au devoir de réserve. Ils ne sont pas autorisés à sortir tout ou partie des propos et débats tenus au secret du conseil. En cas de non respect du devoir de réserve, ils pourront être accusés de haute trahison. - Les conseillers sont soumis au devoir de présence et de participation. En entrant au conseil ils s'engagent à être présents et participer aux discussions et débats. En cas d'absences répétées non prévenues, il sera demandé au conseiller de démissionner. En cas de refus, celui ci pourra être poursuivi pour trahison. En cas d'absences de plus de 15 jours, sans en avoir prévenu le conseil, il sera demandé au conseiller de démissionner. En cas de refus, celui ci pourra être poursuivi pour trahison. - Les conseillers n'ont pas le droit de quitter le territoire helvète sauf accord ou demande du conseil. - Les conseillers ne peuvent user de leur position à des fins personnelles sous peine d'être poursuivis pour haute trahison.
A.2 Les maires.
2.1. Généralités. - Les maires sont élus tous les mois pour une durée d'un mois renouvelable. - Les maires sont les dépositaires de la bonne marche économique des villes. - Les maires ont tout pouvoir dans les domaines qui ne concernent que leur ville. - Les maires peuvent former un conseil municipal selon les constitutions locales ou à défaut selon leur bon vouloir. Personne ne peut leur imposer le fonctionnement ni la composition de ce conseil municipal. - Les maires sont les garants du respect des constitutions municipales/cantonales. Ils ont la possibilité d'instaurer, d'abroger, de modifier, de faire voter et de faire appliquer des lois, des arrêtés, des décrets selon les limites fixées par les constitutions municpales/cantonales et dans le respect des lois et des institutions confédérales. - Les maires sont les garants de la justice dans leurs villes. Ils ont toute possibilité pour écrire les lois municipales, les faire voter, les faire modifier et les faire appliquer. - A tout nouveau maire élu sont proposés le pacte d'entraide et la charte des villes. Chaque maire peut alors choisir la direction politique et économique qu'il souhaite pour sa ville. 2.2. Droits et devoirs des maires - Tout maire élu légitimement et selon les lois en vigueur dans sa ville aura le droit de siéger au conseil, à condition que sa ville ne soit pas déclarée ou reconnue ville franche. - Les maires peuvent participer et ont un droit de vote à tous les débats qui leurs sont accessibles. Les maires ne s'étant pas prononcés seront réputés avoir suivi l'avis de la majorité des votes prononcés. - Les maires sont soumis au devoir de réserve. Ils ne peuvent sortir tout ou partie des propos et débats tenus au sein du conseil fédéral. En cas de non respect du devoir de réserve, le maire pourra être poursuivi pour haute trahison et se verra fermé ses accès au conseil. - Les maires sont soumis au devoir de solidarité. Ils ne pourront pas critiquer ouvertement les décisions ou la politique générale du conseil fédéral avec lequel ils travaillent. En cas de non respect du devoir de solidarité, il pourra voir ses accès au conseil fermés. Dernière édition par dada95 le Ven 13 Juil - 9:30, édité 2 fois |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Archives, Confédération Helvétique. fev 1455-? Dim 6 Jan - 19:32 | |
| dada95 Inscrit le : 27 Juin 2007 Messages : 293 Localisation : Genève Sujet: suite... Ven 13 Juil - 9:20 -------------------------------------------------------------------------------- - Citation :
- A.3. Les Conseillers consultants.
3.1. Dans son infinie sagesse, le conseil peut accorder la possibilité à des personnes compétentes, motivées et dotées d'un esprit sain d'intégrer le conseil pour une durée limitée afin qu'elles puissent apporter ses connaissances au conseil. 3.2. Pour être appelé à devenir conseiller consultant, il faut être habitant Helvète et y avoir ses terres depuis au moins un mois, ne pas avoir été sur une liste aux élections fédérales précédentes, ne pas cumuler avec une autre charge, que ce soit au sein d'une assemblée populaire, municipale, fédérale ou impériale, et avoir un casier judiciaire vierge en Confédération helvétique. 3.3. Tout candidat à une charge de conseiller consultant pourra se proposer spontanément à un conseiller fédéral ou bien à un maire. Pour être accepté, il devra avoir reçu un avis favorable d'au moins la moitié des conseillers fédéraux et la moitié des maires. 3.4. Le conseiller consultant a le droit de participer à tous les débats du conseil fédéral qui lui sont accessibles. Néanmoins il n'a pas de droit de vote. 3.5. Le conseiller consultant est soumis au un devoir de participation. En cas d'absence trop longue ou de non participation aux travaux pour lesquels il a été appelé, il pourra perdre son statut de conseiller consultant. 3.6. Le conseiller consultant est soumis au devoir de réserve. Il ne peut sortir tout ou partie des propos et débats tenus au sein du conseil fédéral. En cas de non respect du devoir de réserve, il sera poursuivi pour haute trahison. 3.7. Le conseiller consultant est soumis au devoir de solidarité. Il ne pourra pas critiquer ouvertement les décisions ou la politique générale du conseil fédéral avec lequel il travaille. En cas de non respect de ce devoir, il pourra perdre son statut de conseiller consultant par un vote à la majorité des conseillers actifs. 3.8. Le nombre maximum de conseillers consultants au conseil est limité à 3. Pour qu'un nouveau conseiller consultant puisse entrer au conseil, l'un de ceux en activité devra laisser sa place.
Art.4. Le représentant de l'Eglise.
4.1. Dans le cadre du Concordat, un représentant de l'Eglise Aristotélicienne a droit de siéger au conseil comme conseiller consultant. 4.2. Le représentant de l'Eglise auprès du conseil fédéral est choisi par l'Eglise, conformément au Concordat. 4.3. Le Conseil peut, à condition d'obtenir un vote de la majorité de ses membres, refuser le représentant de l'Eglise Aristotélicienne. Il devra en informer le Conseil Religieux (respect de la voie hiérarchique, le CR informera le Primat) rapidement afin que l’Eglise assure le remplacement dudit représentant. 4.4. Le représentant de l'Eglise peut participer à tous les débats qui lui sont accessibles. 4.5. Le représentant de l'Eglise est soumis au devoir de réserve. Il ne peut divulguer tout ou partie des propos et débats tenus au sein du Conseil Fédéral. En cas de non respect du devoir de réserve, le conseil fédéral pourra démettre le représentant de l’Eglise de sa fonction, après avoir motivé sa décision auprès du Conseil Religieux. L’Eglise pourra alors juger son représentant pour les faits reprochés. L’Eglise pourra alors juger son représentant pour les faits reprochés, ce qui n'empêchera pas le conseil fédéral de statuer sur l'opportunité de faire appliquer les lois en vigueur en confédération helvétique. 4.6. Le représentant de l'Eglise Aristotélicienne est soumis au devoir de solidarité. Il ne pourra pas critiquer ouvertement les décisions ou la politique générale qui n'a strictement aucun rapport avec l'Eglise et la religion. En cas de non respect du devoir de solidarité, le conseil fédéral pourra démettre le représentant de l’Eglise de sa fonction, après avoir motivé sa décision auprès du Conseil Religieux. L’Eglise pourra alors juger son représentant pour les faits reprochés, ce qui n'empêchera pas le conseil fédéral de statuer sur l'opportunité de faire appliquer les lois en vigueur en confédération helvétique.
A.5. Fonctionnement du conseil fédéral
5.1. Le conseil fédéral a pour rôle de prendre les décisions dans les domaines qui lui sont dévolus, soit la diplomatie, l'économie, du baillage et de l'entretien des mines. Dans les autres domaines, à savoir la sécurité des villes et des routes, l'armée et la justice, les décisions sont prises conjointement par le conseil fédéral et les maires siégeant avec le conseil. 5.2. Chaque conseiller ou maire siégeant au conseil peut, à quelque moment que ce soit, ouvrir une discussion sur les sujets qu'il souhaite. 5.3. Tous les conseillers élus et tous les maires peuvent participer à tous les débats qui leurs sont accessibles. 5.4. Lorsqu'un débat est arrivé à son terme un vote concernant la décision finale peut être ouvert par l'initiateur du débat ou par le chancelier. 5.5. Les votes sont ouverts pour une période minimum de 2 jours et maximum 6 jours. Dans le cas de votes d'urgence, le délai minimum est ramené à 24h. Est défini comme vote d'urgence tous les votes concernant une décision ayant trait à la sécurité du territoire ou lors de crises diplomatiques ou militaires. 5.6. Chaque conseiller élu et chaque maire peut voter à raison d'une voix par personne. En cas d'absence de vote d'un conseiller élu ou d'un maire, celui-ci sera considéré réputé avoir suivi l'avis de la majorité des votes prononcés. 5.7. Le calcul des résultats se fait à partir du nombre de personnes ayant voté. Un vote est validé lorsqu'une des proposition a obtenue une majoritée de voix. Si aucune des propositions n'a obtenue de majorité, le chancelier aura la charge de trancher. Dans le cas de votes à choix multiples ou si deux propositions ont recueillies une égalité de voix, le chancelier aura la charge de choisir parmi les deux propositions ayant le plus grand nombre de voix. 5.8. Lorsque qu'un vote est terminé et s'il amène à la prise d'une décision concernant toute la Confédération Helvétique, le porte parole, ou à défaut le chancelier, devra l'annoncer en place publique.
A.6. L'assemblée du peuple
6.1. Le conseil fédéral reconnaît le droit à tout Helvète de participer à la vie politique de la Confédération Helvétique à travers l'assemblée du peuple au château de Berne. 6.2. L'assemblée du peuple est ouverte à tous et nulle restriction n'est imposée. Les Helvètes sont libres d'ouvrir des débats sur les sujets qu'ils désirent. Il est fortement recommandé aux conseillers fédéraux d'écouter et participer aux sujets qui y sont débattus mais en aucun cas imposé. 6.3. Les Helvètes peuvent y proposer des lois, des amendements des textes de lois. Le conseil, dans sa grande sagesse, peut suivre la voix du peuple et entériner les lois proposées ou les modifier avant de les voter, ou les refuser. 6.4. Le conseil fédéral pourra proposer les textes qu'il a écrits avant qu'il ne les vote à l'assemblée du peuple. Tout Helvète le souhaitant peut apporter ses connaissances et demander des modifications du texte pour le rendre plus logique, compréhensible ou plus facilement applicable. Le conseil n'est pas tenu d'écouter mais il lui est fortement recommandé de tenir compte des avis des Helvètes. 6.5. Aucune autre assemblée que l'assemblée du peuple reconnue par le conseil fédéral. ne peut se prétendre représentative du peuple Helvète. 6.6. Aucune autre assemblée que le conseil fédéral, constitué des conseillers fédéraux élus et des six maires élus légitimement, n'a de pouvoir décisionnel en Confédération Helvétique.
A.7. Cumul des mandats.
7.1. Tout cumul de mandat électif en Confédération Helvétique est interdit. Un maire ne pourra être conseiller fédéral dans le même temps. Tout maire ne respectant pas cet article sera verra poursuivi pour trouble à l'ordre public et se verra interdire d'accès au conseil fédéral. 7.2. Afin d'éviter que le maire d'une ville ne soit à la fois juge et partie dans les élections, tout maire a l'interdiction de se présenter sur une liste aux élections fédérales.Tout maire ne respectant pas cet article sera verra poursuivi pour trouble à l'ordre public. 7.3. Tout conseiller élu qui était maire au moment de son inscription sur une liste pour les élections fédérale se verra interdire l'accès au conseil. 7.4. Toute personne se présentant pour les élections municipales ne pourra être présent sur une liste pour les élections fédérales et inversement. Toute personne ne respectant pas cet article se verra poursuivi pour haute trahison et se verra interdire d'accès au conseil fédéral. 7.5. Conformément à la Charte de la Diète Impériale, tout cumul de mandat au Bas Conseil de la Diète et au conseil fédéral est interdit. Tout conseiller élu ne respectant pas cet article se verra interdire l'accès au conseil fédéral. 7.6. Dans la mesure ou une charge élective au conseil doit primer sur toute autre charge et dans la mesure ou tout soldat doit faire primer son engagement militaire avant tout autre engagement, tout cumul de mandat de conseiller avec une charge militaire est incompatible et donc interdit. Tout conseiller élu ne respectat pas cet article se verra poursuivi pour trahison et se verra interdire l'accès au conseil 7.7. Afin d'éviter d'éventuels conflit d'intérêt, tout cumul de mandat électif au niveau fédéral avec une charge dans un ordre de chevalerie ou religieux est interdit. Tout conseiller élu ne respectant pas cet article se verra poursuivi pour trahison et se verra interdire d'accès au conseil fédéral.
A.8. Récompenses et distinctions.
8.1. Toute Helvète ayant travaillé avec excellence et assiduité pourra être remercié par le Chancelier soit par octroi d'un titre nobiliaire, soit par octroi d'une médaille de l'Ordre du mérite de la Croix Blanche. 8.2. L'octroi de titre nobiliaire est un droit du chancelier réservé aux membres du conseil. Le Chancelier devra néanmoins respecter les lois héraldiques impériales et tenir informé le Héraut de la marche héraldique helvète des anoblissements à venir et motiver sa demande. 8.3. L'octroi d'une médaille de l'Ordre du Mérite de la Croix Blanche est un droit du conseil réservé à tout Helvète qui se serait fortement impliqué et aurait contribué au développement de la Confédération Helvétique. 8.4. Tout titre et distinction peut être retirée suite à un acte de trahison ou haute trahison envers la Confédération Helvétique ou l'un des cantons. Le tribunal héraldique impérial sera en charge de juger du retrait des distinctions. [loi] Constitution Helvétique. |
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| Sujet: constitution, dispositions générales Dim 6 Jan - 19:36 | |
| Sujet: [loi] Constitution-Dispositions générales. Dim 1 Juil - 17:26 -------------------------------------------------------------------------------- - Citation :
- Constitution confédérale helvétique
Dispositions générales
A : Des organisations et associations
Conseil fédéral : 12 membres présents sur les listes fédérales élus par les maires. Le chancelier, Commissaire au Commerce, juge, prévot, connétable, capitaine, porte-parole, Bailli, Commissaire aux Mines et procureur sont des postes obligatoires.
Maires : 6 membres élus par le peuple. Soit le maire de Genève, Lausanne, Grandson, Fribourg (Freiburg), Sion et Morat (Murten).
Conseil municipal : sa formation est laissé à la discrétion des communes, le maire peut designer ou faire designer par votation ses conseillers.
B : Des inculpations fédérales
Du troubles à l'ordre public : Toute personne ayant semée le trouble en place publique ou envers son supérieur, dite des paroles ou faite des choses portant à l'atteinte d'une autre personne ou prenant part à une révolte non autorisé par le conseil fédéral se verra inculpé pour trouble à l'ordre public.
Esclavagisme : Toute personne embauchant en dessous du salaire fixé par les mairies se verra inculpé pour escroquerie.
Escroquerie : Tout personne ayant été pris sur le fait d'avoir spéculer sur les marchés ou ayant brigandé se verra inculpé d'escroquerie.
De la sorcellerie : Toute personne vue en train de pratiquer de la magie noire, de la voyance (multicompte) se verra inculpé pour sorcellerie.
De la trahison : Toute personne membre d'une organisation confédérale trahissant cette organisation ou son supérieur se verra inculpé pour trahison.
De la haute trahison: toute personne ayant tentée de diviser ou de fragiliser l'unité de la confédération se verra inculper de haute trahison.
C : Des conventions
Art. 1 : Les maires ont tout pouvoir dans les domaines où la Confédération ne légifère pas.
Art. 2 : Les langues officielles helvétiques sont le français et l’allemand et l'italien.
Art. 2.1 : Le français est la langue véhiculaire.
Art. 3 : Un habitant est considéré comme citoyen suisse s’il a établi sa propriété principale en Helvétie et qu’il y vit depuis au moins 1 mois.
Art. 4 : Seul un citoyen suisse peut se présenter aux élections (communale, cantonale, fédérale). En cas de non-respect de cette loi, il sera poursuivi pour trouble à l’ordre public.
Art. 5 : Chaque maire doit remettre à la Confédération la composition de son conseil municipal. La formation des conseils municipaux est laissée à la discrétion des mairies.
Art. 6 : Le cumul de mandats maire/conseiller est strictement interdit. Un maire n'a donc pas le droit de faire parti d'une liste pour les élections fédérales. Tout maire ne respectant pas cet article sera verra poursuivi pour trouble à l'ordre public. Une démission du maire peut être demandée pour récidive.
Art. 7 : Chaque citoyen suisse est en droit de déposer une initiative qui sera remise et votée aux conseils municipaux. Il faut la double majorité (Au moins 4 villes pour, 50% des votants pour) pour que la loi soit acceptée, le conseil validant la loi par la suite. Il faut récolter au moins 100 signatures.
Art 7.1 : Seul les citoyens suisses peuvent soumettre leur signature à une initiative.
Art. 8 : Le Conseil fédéral est en droit de déposer un référendum qui sera remis et voté par les conseils municipaux. Il faudra au moins 75% des voix pour que la loi soit acceptée.
Art 8.1 : Si le référendum est à nouveau refusé par les conseils municipaux, un nouveau référendum concernant la même loi ne peut être à nouveau soumis au Conseil Cantonal avant deux mois.
Art. 9 : Si toutes les mairies possèdent le même décret, celui-ci passera directement en loi fédérale.
Livre I, Economie :
Art. 1 : Les maires peuvent décider de leur grille salariale, de la politique des marchés locaux et la mise en place de leurs décrets municipaux. La Confédération peut intervenir si elle juge que la situation nuit à la bonne marche économique d’une des cités ou de la confédération.
Art. 2 : Chaque maire a le devoir de répondre aux demandes du bailli défini par les besoins de la Confédération.
Art. 3 : La Confédération rachètera aux mairies de façon équitable afin de pourvoir aux demandes internes et externes.
Art. 4 : La confédération s’engage à fournir les matières premières nécessaires à la bonne marche de l’économie et de l’artisanat.
Art. 5 : L'impôt peut être demandé par le conseil et prélevé par les mairies. Sa définition sera faite lors d'un vote annexe du conseil qui définira son montant, sa périodicité, la durée d'existence et sa destination. Les maires sont libres d'organiser le prélèvement à condition que les conditions de versement soient respectées.
Livre II, Justice :
Art. 1 : Toute personne victime d'une infraction à une loi municipale peut déposer plainte en transmettant toutes les informations concernant cette infraction et ses conséquences aux services de police de sa ville. Ces derniers ont pour obligation d'étudier toutes demandes et de la transmettre, une fois complète, à la mairie du lieu de l'infraction qui est chargée d'instruire les plaintes concernant les lois municipales.
Art. 2 : Toute personne victime d'une infraction à une loi fédérale peut déposer plainte en transmettant toutes les informations concernant cette infraction au prévôt. Celui-ci a pour obligation d'étudier toute demande de plainte, d'ordonner, si le dossier n'est pas complet, un complément d'enquête et de les transmettre, une fois le dossier complet, au procureur.
Art. 3 : Le Conseil Confédéral peut, s'il le juge nécessaire, déposer une plainte pour trahison ou haute trahison envers toute personne portant atteinte à la sécurité de la Confédération. Il aura alors à sa charge de fournir les preuves nécessaires à la bonne marche du procès.
Art. 4 : Toute personne jugé coupable à l'issu d'un procès peut, s'il le désire, payer 70% de son amende à la confédération, via la foire ducale si le procès était à l'initiative du procureur ou à la mairie si le procès était à l'initiative d'un maire, au lieu des 100% en achetant un sac de maïs au prix correspondant (amende X70/100). [loi] Constitution-Dispositions générales. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Edit perpétuel Dim 6 Jan - 20:09 | |
| Sujet: [loi] Edit perpetuel. Dim 1 Juil - 17:25 -------------------------------------------------------------------------------- - Citation :
Mes chers concitoyens et concitoyennes, il est l'heure pour moi de vous adresser une dernière fois la parole en tant que Chancelier de la Confédération Helvétique. En effet, la fin des élections se rapproche, et comme chacun le sait, je ne me représente pas. J'ai un bilan très mitigé à faire devant vous. Ces 2 mois furent de loin les plus tumultueux de ma vie, mais pas forcément les moins intéressants. Mon mandat de Chancelier de la Confédération Helvétique m'a amené à prendre de nombreuses décisions qui se sont avérées être de mauvaises décisions. Il y a beaucoup de points sombres dans mon mandat. Pour toutes ces erreurs d'appréciation, de décisions ou de non décisions, je vous présente à tous mes excuses.
Ces 2 mois ont vu les places au sein du Conseil fédéral changer très souvent, ainsi que les conseillers fédéraux. Cela a retardé considérablement le travail du Conseil fédéral et causé de soucis de relation entre les personnes. De cela, également, je vous présente mes excuses. Je passerai sur une liste de tout ce que l'on me reproche, car nombreux et variés sont les avis dans la Confédération Helvétique, et chacun a sa propre opinion. Je ne parlerai que de Genève. Cette crise, qui n'est pas encore résolue, j'ai choisi l'option militaire pour la gérer. D'une certaine manière, elle a échoué et réussi. En effet, le sieur Feebleue n'est plus le maire de Genève, ce qui était un but de l'opération militaire. C'est pourquoi, je demande aux forces militaires de l'Empire, de l'Eglise et toutes les autres venues prêter main-forte à notre armée de cesser les hostilités. Genève doit élire démocratiquement son nouveau maire, sans qu'il y ait de constantes révoltes. Je leur demande officiellement de se retirer sans heurts ni dommages, en ayant reçu leur solde. Je prie que cela se fasse sans dommages de plus. Je demande également aux habitants de Genève de ne pas se lancer dans une vindicte populaire à l'encontre de ces soldats qui n'ont fait que leur devoir. Je prie également que le futur Conseil fédéral arrivera à clore cette crise mieux que je ne l'ai fait, et surtout en de bonnes conditions pour tout le monde.
Je passe maintenant aux points positifs de mon mandat. Certains diront qu'il n'y en a pas ou peu. A nouveau, tout dépend de sa propre opinion. En matière d'institution et de constitution de l'Etat confédéral, je puis vous annoncer ce soir les résultats réalisés pendant ces 2 mois. Ces résultats, sont publiés sous un nom: Edit perpétuel.
Et le voici:
Edit perpétuel
C'est afin d'assurer la pérennité de ce qui est et sera la base fondamentale immuable de l'Etat de la Confédération Helvétique que moi, Trak, Chancelier de la Confédération Helvétique, déclare et institue solennellement les Structures de l'Etat de la Confédération Helvétique. Ainsi donc, l'Etat est composé ainsi.
1.L'Etat est constitué par des assemblées de citoyens de la Confédération Helvétique.
1.1 Le Conseil Fédéral Il est constitué de 12 membres, 2 par Cantons/Villes, élus lors des élections fédérales. Il est en charge des différentes fonctions nécessaires au fonctionnement de l'Etat. Il est en charge de proposer des lois et des décrets. Il a, comme prérogative, le droit de voter un décret sans demander l'avis de l'Assemblée fédérale.
1.2 l'Assemblée fédérale Est constituée des 6 maires élus et reconnus des Cantons/Villes et de 18 autres membres, 3 représentants par Canton/Ville, désignés par leur Canton/Ville de la manière décidée par la communauté du-dit Canton/Ville et cela pour une durée de 2 mois. L'Assemblée fédérale a pour but de débattre des lois et décrets à appliquer dans la Confédération Helvétique. Chaque membre de ce conseil possède une voix pour les votations. S'il n'y a pas d'entente sur une loi, le vote est annulé. S'il y a égalité entre les votes, le Conseil fédéral peut décider de reporter ou de trancher sur la question du vote. 1 membre désigné de l'assemblée fédérale est en charge de gérer les votations et les débats. Il a de plus, le devoir d'en référer au Conseil fédéral.
Les 2 assemblées forment la Diète fédérale. Aucune autre assemblée ne peut prétendre y participer.
Le Conseil fédéral est en charge du fonctionnement de l'Etat et de toutes ses institutions. L'Assemblée fédérale est en charge de l'élaboration des lois et de leur modification/abrogations.
2.Tout citoyen de la Confédération Helvétique résidant depuis plus de 2 mois peut aspirer à participer à l'une de ces assemblées. Seuls en sont privés les personnes jugées et punies pour Trahison ou Haute Trahison dans la Confédération Helvétique.
3.On ne peut participer à plusieurs assemblées en même temps.
4.Les honneurs, titres et privilèges reçus, par naissance, alliance, reconnaissance pour services rendus, ou acquis contre rétribution ne constituent pas un droit différent au sein de l'Etat de la Confédération Helvétique.
5.L'Etat ne se réserve pas le pouvoir d'anoblir une personne, pour quelques raisons que ce soit. Le 1er des Conseillers fédéraux ne reçoit pas, à l'attribution de sa fonction, le droit d'exercer des pouvoirs féodaux.
5.1. Il ne peut, au nom de l'Etat, anoblir ou attribuer des terres à qui que ce soit. Il reçoit, par votations, le droit de servir l'Etat et non de recevoir l'Etat comme possession personnelle. Il ne peut donc se prévaloir de dispenser des titres et des terres.
5.2. De par sa position de premier des Conseillers fédéraux, le Chancelier a la prérogative d'ouvrir en votation tout sujet qu'il considère juste et utile à soumettre aux 2 assemblées. 5.3. Dans le processus de votation, la voix du Chancelier compte au même titre que celle des autres conseillers fédéraux. 5.4. Le Chancelier reçoit le devoir de nommer les conseilles fédéraux aux différentes fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l'Etat. 5.5. Lorsque la situation l'exige, il peut révoquer tout conseiller fédéral qui n'accomplirait pas sa fonction au mieux.
6.Afin de régulariser les élections fédérales, une commission électorale est organisée comme suit: La commission électorale est indépendante de la politique tant fédérale que cantonale. Elle statue sur les personnes éligibles (candidats) et leur place dans les listes électorales. Sa fonction est inscrite dans la Constitution et ne peut être modifiée, interdite, déclarée criminelle ou remise en question par le Conseil fédéral, les maires ou l'Assemblée fédérale. Ses choix sont sans équivoque possible. 7.1.La commission électorale est composée de 7 membres: 1 "président", ou responsable suprême 6 "honorables correspondants", 1 par Canton/Ville
7.2. Les "honorables correspondants" ont la charge de recenser 12 citoyens de leur Canton/Ville respectif, d'en débattre publiquement (des candidatures) dans la halle de leur Canton/Ville. Ils sont responsables du bon déroulement des opérations et peuvent être mis en accusation de TOP aggravé, en cas de trop gros problèmes concernant les candidats qu'ils ont fait valider.
7.3. Le "président" est responsable de tirer au sort les listes électorales. Il reçoit des "honorables correspondants" les liste dûment remplies et claires. Il ne s'implique pas dans les sélections, ni dans l'acceptation ou le refus de tel ou tel candidat. Avant de tirer au sort, il peut, néanmoins, invalider un ou plusieurs des candidats pour la raison suivante: non respect des règles électorales de candidature (voir ci-dessous)
7.4. Conditions d'entrée dans la commission électorale:
Tout membre ne peut faire partie ni du Conseil fédéral ni de l'Assemblée fédérale et ne peut être maire. Tout membre ne peut postuler pour être candidat aux élections fédérales ou à une mairie ou se proposer à devenir membre de l'Assemblée fédérale avant les 2 mois (60 jours) suivant sa démission officielle et son remplacement effectif. 1 Conseiller fédéral, 1 maire ou un membre de l'Assemblée fédérale ne peut postuler pour entrer dans la commission fédérale avant les 2 mois (60 jours) de la fin de sa fonction et de son mandat.
7.5. Pour être candidat aux élections fédérales et donc pouvoir postuler dans ces listes, il faut: Habiter le Canton/Ville depuis plus de 2 mois Etre libre de toute accusation et condamnation dans la Confédération Helvétique pour Trahison ou Haute Trahison Recueillir sur la halle de son Canton/Ville 10 signatures de ses concitoyens. Sont exclus: les conseillers fédéraux en fonction, le maire, les membres de l'Assemblée fédérale, les membres de la commission électorale et toute personne condamnée dans la Confédération Helvétique pour Trahison ou Haute Trahison. Le manquement à l'une de ces règles est passible de la Trahison. Aucune personne réunissant les conditions nécessaires pour figurer dans les listes électorales ne peut être pénalisée pour des raisons financières.
7.6. Le système des signatures sur les halles fonctionne ainsi: Une liste avec 12 noms est inscrite, chaque candidat est numéroté (1, 2, 3, etc.) Chaque citoyen ayant droit de signer le fait ainsi: 1, OUI ou NON, 2, OUI ou NON, 3, etc. Tout autre système de signature n'est pas valable.
Ainsi donc, par ma prérogative de premier Chancelier de la Confédération Helvétique, élu par les maires, et plébiscité par les membres du Conseil fédéral, je donne cette base institutionnelle et constitutionnelle à la Confédération Helvétique. Je donne ce texte fondateur à tous les habitants de la Confédération Helvétique. Il est la pierre angulaire de l'édifice de la Confédération Helvétique, sur laquelle notre Etat se construit, se développe et perdure. C'est ainsi, afin de protéger les structures existantes, des affres du temps ou du mal, chaque Conseiller fédéral, le Chancelier en premier, chaque membre de l'Assemblée fédérale (maires inclus) doivent, devant tous, dès leur entrée en fonction, jurer solennellement, de servir l'Etat de la Confédération Helvétique, de jurer de défendre contre tout cet Edit perpétuel, fondation de notre Etat, de le garder intacte jusqu'à la fin de son mandat et de permettre à son successeur de faire de même. C'est pourquoi, le Chancelier de la Confédération Helvétique est responsable devant tous de la sauvegarde de cet Edit perpétuel dans son entier et tel qu'il est. Je donne cet Edit perpétuel, texte immuable, et inchangeable, à tous, sous le regard du Très Haut. Que cet Edit perdure à jamais, pour le bien et la paix de la Confédération Helvétique. Que celui qui, par malhonnêteté, bassesse, trahison ou intérêts personnels veuille mettre à bas ce texte fondateur de l'Etat confédéral soit jugé par le peuple de la Confédération Helvétique, déchu de ses fonctions quelles qu'elles soient, et condamné pour Haute Trahison de la pire des espèces.
Que tous les habitants de la Confédération Helvétique prennent connaissance de cet Edit perpétuel car c'est lui qui leur garanti la liberté de représentation et de participation aux débats et décisions législatives. C'est grâce à lui que l'Etat confédéral existe et se développe, pour le bien commun. Que cet Edit perpétuel soit également envoyé au Nord, au Sud, à l'Est et à l'Ouest, dans l'Empire, dans le Royaume de France, et dans toutes les autres régions du monde, afin que tous les responsables des peuples en prennent connaissance.
Edit perpétuel rédigé |
| | | Invité Invité
| Sujet: De l'indépendance de la CH, 15/02/1455 Sam 1 Mar - 17:08 | |
| GéographieLa Confédération Helvétique est composée de 11 villes, 6 francophones et 5 germanophones. Sa capitale, actuellement non-codée, est Berne Villes francophones : Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Morat et Grandson. Villes germanophones : Soleure, Bâle, Lucerne, Zurich et Schwytz Elle possède des frontières avec le Comté d'Augsburg (entre Schaffouse et Zurich), avec le Margraviat de Baden (entre Lörrach et Bâle), avec la Franche-Comté (entre Pontarlier et Grandson et entre Saint-Claude et Genève), avec le Duché de Savoie (entre Annecy et Genève ou Sion) et avec le Duché de Milan (entre Como et Schwytz). HistoireLa Confédération Helvétique fut créée le 15 février 2007 (1455 rp), avvec deux particularités par rapport aux autres provinces : elle était voulue bilingue et seuls les maires pouvaient élire le conseil. Voici l'annonce de Lévan lors de cette création. - Citation :
- La Confédération Helvétique a été créée aujourd'hui. Elle fonctionne comme un Duché normal, aux exceptions notables suivantes :
C'est une conférération multilinguale,... enfin multilinguiste - multiphonique, si vous préférez... ou ployglote... Enfin bref. J'ai pas le mot, mais y'a plusieurs langues dedans, voyez ? La Suisse est métissée, fraiche et bigarrée. Il y aura des francophones, des germanophones, des italophones et même peut-être un jour de romanchophone, voire des téléphones. Seuls les maires ont le droit de vote aux élections "comtales". Institutions Dans le Confédération Helvétique, les maires occupent une place à part. En effet, ce sont les seuls à disposer du droit de vote pour l'élection du conseil. C'est une application du fédéralisme IRL existant en Suisse, où le conseil fédéral est élu indirectement par le peuple. Conseil fédéralLe conseil fédéral à proprement parler est composé du conseil élu par les maires IG et des 11 maires des villes helvètes. ParlementEn théorie, le Parlement est l'organe législatif dans la confédération. En pratique, par contre, les lois existant actuellement sont insuffisants pour lui permettre d'exercer ses tâches pleinement et n'a donc pas promulgué le moindre texte législatif depuis la création de la Confédération Helvétique. Liens externes Forum francophone officiel (Gargote) Forum germanophone officiel (Käsestube) Parlement helvète Forum non-officiel et bilingue pour la CH Récupérée de « http://3ans.lesroyaumes.com/index.php/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_Helv%C3%A9tique » |
| | | iZaac Bourgeois
chez moi : Genève qualité particulière : Babouches à grelot inscription le : 28/04/2008
| Sujet: Re: Archives, Confédération Helvétique. fev 1455-? Sam 20 Sep - 21:51 | |
| à graver dans la pierre et à enfermer dans une petite bouteille, avec de la neige, tiens, ça ferait joli, avec de la neige... - Citation :
Déclaration d'Indépendance De La Confédération Helvétique
En ce septième jour de Janvier de l'an 1456, les 11 cantons helvètes, parlant par la voix de leurs maires respectifs, déclarent ceci :
Nous, cantons Helvètes, unis et réunis au sein de la Confédération Helvétique, rappelons notre Indépendance envers tout souverain, qu'il soit Empereur ou Roy. Ainsi, toute institution relevant d'un Empereur ou d'un Roy n'a aucune valeur sur nos terres. Toute armée relevant d'un Empereur ou d'un Roy n'a aucun droit sur nos terres. Tout intrusion armée sera considérée comme une agression si elle n'a pas été autorisé au préalable par nous. Toute intrusion dans nos affaires privées sera considérée comme une agression.
Nous rapelons que la Confédération Helvétique est Indépendante depuis le 20 Août 1455, date à laquelle l'Empereur LongJohnSilver nous a donné cette indépendance.
Que ceci soit lu et affiché en tout lieu public.
Fait à Berne le 07 Janvier 1456, Par les 11 cantons helvètes Et Co-signé par le Chancelier en exercice
Messire Flegel, BM de Basel Dame Nicobess, maire de Fribourg (sceau en cours de fabrication) Messire Lechuck, maire de Genève Dame Angel81, maire de Grandson (sceau en cours de fabrication) Messire Kurian, maire de Lausanne (sceau en cours de fabrication) Dame Blacklady, BM de Luzen (sceau en cours de fabrication) Messire Lahire, maire de Murten (sceau en cours de fabrication) Messire Delfholmrich, BM de Schwyz (sceau en cours de fabrication) Messire Ursaff, maire de Sion Messire Sirroberts, BM de Solothurn (sceau en cours de fabrication) Messire Angelsachse, BM de Zurich (sceau en cours de fabrication) Messire Nekroman, Chancelier helvète
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| Sujet: Re: Archives, Confédération Helvétique. fev 1455-? | |
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