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 Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Jan - 2:56

Texte caduque. Remis aux archives. Remplacé par celui-là

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Fév - 17:38

Charte de la Prime Allégeance à Genève. Février 1457.

Citation :
Charte de la Prime Allégeance à Genève.

Nous, tous, avoyer, conseils, maîtres de corporations et bourgeois de la ville de Genève, faisons savoir à tous ceux qui verront ou entendront cette lettre que, de bonne foi, et après mûre réflexion, pour le profit, le besoin et la paix de notre pays, nous sommes tombés d'accord, tous ensemble dans le Conseil, sur l'ordre et les lois qui sont écrits ci après.

Nous avons en premier lieu décidé ceci : toute personne, clerc ou laïc, membre d'une compagnie commerciale, prêtre, évêque et moine des ordres militaires, noble d'Empire ou non noble, qui veut s'établir et avoir une maison dans notre ville, avec droit de bourgeoisie, que ce soit pour y vivre personnellement ou pour y installer des gens à son service et qui a promis à une quelconque autorité autre que celle de notre cité, romaine, maure ou  impériale, ses services ou bons offices, doit aussi promettre et jurer en tout premier lieu de contribuer à l'honneur et à la prospérité de notre cité, et de signaler en toute loyauté tout ce qu'elle saurait pouvoir causer préjudice ou dommage, d'une façon quelconque, à Genève, à tous ou à l'un d'entre eux, et aucun serment ni antérieur, ni ultérieur, envers qui que ce soit, ne peut la soustraire à cette obligation, sans aucune réserve.

Nous avons en second lieu décidé ceci : aucune personne établie à Genève, quel que soit son statut , n'a le droit de faire rechercher ou de citer un habitant des villes et pays susdits devant un tribunal étranger, ecclésiastique ou impérial. Mais, il a le droit de faire valoir son droit devant le juge de notre Canton, et seulement devant lui ; ceci seulement pour toutes les questions, sans aucune réserve. Si un habitant y contrevient, la ville doit prévenir et agir avec toute la communauté en sorte que personne ne lui donne à manger ou à boire, ne l'héberge ;  Cet habitant ne doit recevoir un abri de personne, jusqu'à ce qu'il renonce aux tribunaux étrangers, et jusqu'à ce qu'il ait réparé le dommage causé à l'accusé devant ces tribunaux étrangers, sans aucune réserve.


Si quelqu'un, résidant dans notre Cité, abandonne son droit de bourgeoisie, et ensuite attaque et cause préjudice à un genevois devant les tribunaux étrangers, ecclésiastiques ou impérial, il n'a plus le droit de revenir dans notre canton, avant qu'il ait fait entière réparation à l'accusé pour le dommage causé devant les tribunaux, sans aucune réserve.

Si quelqu'un contrevient à ce qui est décidé ici, le canton doit se saisir immédiatement de sa personne et de ses biens pour qu'il expie cette attaque et dédommage la victime.

l'avoyer et le Conseil

scellé du sceau perpétuel de Genève.


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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Fév - 0:01

Serment des membres du conseil.

Ce serment est à prononcer par tout membre du conseil, à chaque nouvel avoyer, et ce dans les sept jours suivant l'élection.

Citation :
Citation:
Moi ........ et citoyen de Genève, en ce ..ème jour du mois de ........ de l'an de grâce 1457, je jure solennellement et publiquement de servir notre Cité de Genève en tant que conseiller.

Item, jure de respecter le suffrage souverain de ma bonne cité de Genève, qui désigne et légitime l’Avoyer pour la durée de son mandat.

Item, manifesterai ma fidélité à ma bonne cité de Genève en évitant les paroles sales et fâcheuses envers mes concitoyens et les autres syndics du conseil.

Item, défendrai la ville et la mairie contre toute attaque, atteinte, tromperie ou autres malhonnêtetés...

Si je n’observe pas ce serment, que ma main se dessèche, que ma gorge se parchemine, que mes yeux disparaissent, que ma mémoire et ma famille soient maudites.
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Fév - 21:42

Nomination du Consul de Genève à Fribourg.

Texte caduque. Remis aux archives.

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Fév - 8:49

Contrat de rachat du poisson entre la mairie et les pêcheurs du lac Léman

Texte caduque. Remis aux archives.

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mar - 20:43

Edit du canton sur les procédures judiciaires d'exception

Citation :
Procédure judiciaire d’exception.

Titre I : De l’invocation d’un Tribunal d’Exception


Article I : Un tribunal d’exception pourra être réuni à la demande soit de la défense, soit de l’accusation, soit du juge cantonal lui-même, ou de plusieurs de ceux-ci.
Article II : La demande d’un Tribunal d’Exception doit être motivée par un risque important de connivences entre deux parties au procès.
Article III : Si seule une des trois parties est demanderesse, au moins une autre partie que celle-ci doit accepter le principe de la réunion d’un tel Tribunal. En cas de défaut d’un tel accord, la partie demandeuse peut faire une demande motivée au Conseil cantonal qui statuera par vote à la majorité simple des suffrages exprimés, et après consultation des deux autres parties, sur l’opportunité d’un tel Tribunal.
Article IV : Le Conseil cantonal peut réunir un tel Tribunal d’autorité après qu’un conseiller, qui n’est pas partie à la procédure judiciaire en cours, en ait fait la demande officielle et que cette proposition ait été adoptée régulièrement. Le conseil, agissant souverainement, n’a pas besoin de motiver son choix.
Article V : Un Tribunal d’exception ne peut être réuni que pour juger d’affaires pénales relevant du délit ou du crime tel que décrits par la Loi.

Titre II : De la réunion du Tribunal d’Exception

Article VI : La réunion d’un Tribunal d’Exception implique nécessairement la récusation du juge cantonal en charge du dossier et son remplacement par un collège de trois juges indépendants.
Article VII : L’accusation doit publier, en halle, un appel à siéger comme juge d’Exception endéans les deux jours suivants la décision de réunir un Tribunal d’Exception. Les candidatures doivent être publiquement affichées au même endroit. L’appel à candidature doit rester ouvert durant au moins cinq jours et ne pas le rester plus de vingt jours.
Article VIII : Peuvent siéger comme juge au Tribunal d’Exception : les citoyens genevois majeurs d’âge n’ayant été convaincu d’aucun délit ou crime sur le territoire helvétique et n’ayant pas partie au procès comme témoin ou comme partie. Le juge récusé par la procédure ne peut être choisi en aucun cas pour siéger.
Article IX : Lorsque l’accusation ferme l’appel à siéger, elle remet la liste des candidats à l’Avoyer qui y choisit trois personnes respectant les conditions requises par l’Article VIII du présent texte. Ce dernier soumet ensuite son choix au conseil qui accepte ou rejette ce choix. En cas de rejet de la part du Conseil, la procédure reprend à partir du début du Titre II du présent texte.
Article X : L’accusation avertit au plus tôt les intéressés, c'est-à-dire la défense et les candidats choisis par l’Avoyer et confirmés par le Conseil de ce choix.

Titre III : Déroulement du procès


Article XI : Une fois nommés, les trois juges se concertent pour choisir une date de début des audiences.
Article XII : Juste avant d’ouvrir la première audience, les trois juges jurent, à tour de rôle et publiquement, de remplir leur charge honnêtement et de respecter le codex juridique genevois et la charte des juges dans leur exercice de la justice.
Article XIII : Les audiences se déroulent ensuite selon les usages habituels de la procédure judiciaire.
Article XIV : Pour établir leur verdict, les juges se concertent à huis clos. S’ils ne parviennent pas au consensus, les juges peuvent recourir au vote pour établir leur jugement.
Article XV : La même procédure qu’à l’article XIV s’applique en ce qui concerne l’établissement de la peine.

Titre IV : Dispositions diverses

Article XVI : La présente Loi peut s’appliquer à toutes les affaires dont les audiences n’ont pas commencé au moment de son adoption, mais en aucun cas aux affaires déjà jugées ou en cours de jugement.

le 9 mars 1457.
scellé du sceau souverain de Genève

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Mar - 11:49

ratification par votation en gargote de la nouvelle charte de la Confédération Helvétique. 18 mars 1457.

Texte caduque. Remis aux archives.

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Dernière édition par izaac le Sam 10 Sep - 20:08, édité 11 fois
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 11:26

Texte caduque. Remis aux archives.

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Dernière édition par izaac le Mar 28 Juil - 21:23, édité 9 fois
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeSam 18 Avr - 19:34

Traité d'amitié avec la Provence. Texte dénoncé par le gouvernement du marquisat des Alpes occidentales. Remis aux archives.

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Avr - 5:15

Des conditions de création des guildes. Avril 1457.

Citation :
En ce jour du 29 Avril de l'an de grâce 1457, pour la paix entre les bourgeois et la prospérité des genevois, la République de Genève déclare reconnaître l'utilité des guildes de producteurs et artisans.

La république de Genève encourage la création des guildes, corporations, associations ou tout autre nom qu'elle souhaitera se donner, sous la condition qu'elle se dote et présente à l'approbation du conseil la charte qui organise son fonctionnement.
La guilde aura pour but d'assurer la prospérité de la cité, selon les moyens qu'elle proposera à l'approbation du conseil. Elle aura privilège d'organiser les prix ou la production de sa filière, dans le respect de la loi de Genève.

Chaque guilde devra être composée d'au moins cinq genevois, dont un représentant officiel devant la cité. Ce représentant agira au nom de la dite guilde. Dans un procès contre une guilde, l'accusé sera automatiquement le prévôt de la dite guilde, les autres membres pourront comparaitre comme complices, selon ce que le bon juge de Genève décidera en vertu de nos lois.

Ce prévôt ou quelqu'autre nom que l'on lui donnera aura le devoir de dénoncer en justice les spéculations que lui ou les honorables membres de sa confrérie pourra remarquer. En cas de conflit avec un tiers hors la guilde qui ne respecterait point la charte de la guilde, établie comme amendement dans le codex des lois genevoises, comme prud'homme, il se devra d'éviter les baffes et de trouver, en tout premier lieu, un arrangement de bourses à bourses.

S'il advenait une fraude en récidive caractérisée, geste de mépris, crachat, mauvaises paroles ou moult brutaleries constatée sur le marché, en taverne ou au bord du lac, le représentant pourra porter l'affaire devant la justice de la cité, au nom de la dite guilde.

Le conseil se réserve le droit de suspendre la charte de la dite guilde.

Dans la gloire d'Aristote, afin d'autoriser arrangement légal sur le marché entre bourgeois de Genève,

voté par la majorité du Conseil des Bourgeois.


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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Juin - 18:32

Décret d'amnistie erga omnes pour la paix religieuse. Mai 1457.

Guidrion a écrit:
Décret d'amnistie erga omnes pour la paix religieuse

De par mon pouvoir de décret, j'instaure et je sanctionne le texte suivant en ce 29 Mai 1457:

A dater de ce jour, Genève offre l'amnistie sur son territoire à toute personne impliquée dans un conflit religieux antérieur à ce décret. Cette amnistie s'applique erga omnes, ce qui inclut des membres de groupes religieux tels que les ordres religieux aristotéliciens, le Lion de Juda ou la Noblesse Noire. Il sera également interdit sous peine d'inculpation pour trouble de l'ordre public d'interférer dans un rite religieux pour autant que celui-ci n'entrave pas les lois de Genève, l'ordre public, les bonnes moeurs ou ce décret.

Cependant, cette amnistie ne s'appliquera qu'après purge d'une peine en cours ou à définir par un magistrat dans le cadre d'un procès en cours durant la promulgation du traité le cas échéant. De plus, les amnistiés pourront toujours être poursuivis pour des crimes ou des délits au premier degré prévus dans les codes de lois de Genève. L'extradition de prévenus ne pourra s'effectuer que dans le cadre des dits crimes et délits au premier degré et en aucun cas pour de simple motifs religieux.

De plus, tout acte de violence commis à Genève suite à un différent religieux verra l'inculpé déclaré coupable de rupture de la paix religieuse à Genève et persona non grata sur le territoire du canton souverain de Genève en plus de toute autre condamnation par le tribunal cantonal. Tout délit ou crime non lié à des convictions religieuses seront traités comme pour le commun des mortels.
L'incitation à la haine religieuse ou à la violence pour des raisons religieuses seront soumis à amende et toute récidive sera passible d'une peine de prison.

Enfin, toute question religieuse sera désormais soumise à un conseil des affaires religieuses composé d'un représentant de chaque culte existant à Genève qui sera élu par les membres de sa communauté religieuse. Cette position est fermée au tribun, à l'avoyer et au Chancelier de la Confédération s'il est genèvois pour éviter tout conflit d'intérêt. Pouvoir sera donné à ce conseil de lever le bannissement d'une organisation ou d'une personne si celle-ci fait amende honorable. Les élections pour ce conseil se feront tous les deux mois.

Cette mesure a pour objectif de faire table rase des différents religieux qui ont eu lieu par le passé et de mettre fin aux violences. Elle établira une paix religieuse à Genève.
Nous invitons également les autorités des autres cantons de Confédération Helvétique à appliquer cette mesure afin de promouvoir une position unique de tolérance et de paix.

Guidrion Daleiden, avoyer de la République Souveraine Genève


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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Juil - 23:40

Le petit pain du gouter du matin. Juillet 1457.

Texte caduque. Remis aux archives.

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Oct - 19:16

Abrogation de la grille des salaires. Octobre 1457.

Citation :
    Par décision de l'Avoyer et du Conseil de la République Souveraine de Genève,

    La loi dite "la grille des salaires" est dès à présent abrogée.
    Désormais, tout employeur aura le loisir d'offrir n'importe quel travail au prix qu'il jugera approprié.

    Voté par le conseil le 26 Octobre de l'an de grâce 1457.



    L'avoyer: Rgmax
    Les membres du Conseil ayant participé à la votation par avis favorable, opposition ou abstention:
    Vanitas, Lorad, Tatoumi, Dekos, Notwen, Meliandulys, Nicbur, Kirkwood, Finger97, Lefier, Schmurtz


    scellé du sceau perpétuel de Genève.


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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Déc - 21:26

Traité d'extradition entre le Canton de Genève et le Comté du Languedoc. Janvier 1457.

Citation :
Traité d'extradition entre le Canton de Genève et le Comté du Languedoc


Par cette convention entre le Canton Souverain de Genève et le Comté du Languedoc, terre vassale du roi des Françoys, et ce jusqu'à ce que l'une des parties, au moins, décide de le réviser pour motif grave.

Au nom du Seigneur, Amen. C’est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix.

Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leurs vies et leurs biens, L'Avoyer de Genève, et le Comte du Languedoc se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se prêter l'un à l'autre appui et assistance contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leurs personnes ou à leurs biens, ou à un seul d'entre eux, les attaqueraient ou leur causeraient quelque dommage.
Chacun promet à l'autre d'imposer réparation du tort commis. Tout garnement pris les doigts dans le miel chez l'un, et qui tenterait d'échapper à la fessée en se réfugiant dans les jupes de l'autre se verra sommé hautement par l'Avoyer ou le Comte, de sortir dans un délais de deux jours de leurs terres qui ne sauraient être un havre pour les pécheurs. A défaut, s'il n'obtempère point, l'Avoyer ou le Comte mettra aux fers immédiatement le gueux, et saisira la justice de chez lui afin d'infliger si lourde peine au garnement sourd aux bonnes et sages paroles, qu'il ne sera pas près de renouveler sa sotte insolence.

La décision ci-dessus consignée, prise dans l'intérêt et au profit de tous, doit, si Dieu y consent, durer à perpétuité; en témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des grands sceaux des États susdits.

Fait en l'an du Seigneur 1457 le neuvième jour de janvier.
Pour le canton de Genève, l'Avoyer


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Fait en l'an du Seigneur 1457, le dixième jour de janvier.
Pour le Languedoc, Sa Grandeur Actarius d'Euphor, XVIIIème Comte du Languedoc


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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Déc - 21:36

Accord commercial entre Murten et Genève. Juin 1457.

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Déc - 21:37

Traité d'extradition entre le Canton de Genève et le Duché de Savoie. Aout 1457.

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeVen 26 Mar - 19:13

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Avr - 23:42

En ce 12éme jour d'avril 1458, Genève ratifie officiellement le Bundesbrief.

Citation :
AU NOM DU SEIGNEUR, AMEN.C'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix.

— Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leurs vies et leurs biens, les gens des cantons souverains helvètiques de Basel, (Fribourg), Genève, Grandson, Lausanne, Luzern, (Murten), Schwytz, Sion, Solothurn et Zürich,se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se prêter les uns aux autres n'importe quels secours, appui et assistance, de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leurs vies ni leurs biens, dans leurs vallées et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leurs personnes ou à leurs biens (ou à un seul d'entre eux), les attaqueraient ou leur causeraient quelque dommage. Quoi qu'il arrive, chacune des communautés promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité, à ses propres frais, et de l'aider autant qu'il le faudra pour résister à l'agression des méchants et imposer réparation du tort commis


— C'est ce que, par le geste consacré, ils ont juré d'observer en toute loyauté, renouvelant par le présent traité le texte de l'ancien pacte corroboré par un serment.

— De même, après commune délibération et d'un accord unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous n'accepterions et ne reconnaîtrions en aucun cas dans lesdites vallées un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent soit à quelque autre prix, ou qui ne serait pas de chez nous et membre de nos communautés.
Si d'autre part un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des confédérés doivent intervenir en médiateurs pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra efficace; et les autres confédérés doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence.


— Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés, si l'une des parties se refuse à tout arrangement par voie judiciaire ou par accommodement, les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie.

— Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité; en témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des sceaux des cantons souverains helvétiques susdites.


— Fait en ce quattrième jour de septembre de l'an de grâce 1457 .



In Gottes Namen.
Das öffentliche Ansehen und Wohl erfordert, dass Friedensordnungen dauernde Geltung gegeben werde.

— Darum haben alle Leute der souveränen helvetischen Kantone von Basel, (Fribourg) Genf, Grandson, Lausanne, Luzern, (Murten), Sion, Solothurn, Schwyz und Zürich,im Hinblick auf die Arglist der Zeit zu ihrem besseren Schutz und zu ihrer Erhaltung einander Beistand, Rat und Förderung mit Leib und Gut innerhalb ihrer Täler und ausserhalb nach ihrem ganzen Vermögen zugesagt gegen alle und jeden, die ihnen oder jemand aus ihnen Gewalt oder Unrecht an Leib oder Gut antun.

— Und auf jeden Fall hat jede Gemeinde der andern Beistand auf eigene Kosten zur Abwehr und Vergeltung von böswilligem Angriff und Unrecht eidlich gelobt in Erneuerung des alten, eidlich bekräftigten Bundes:

— Wir haben auch einhellig gelobt und festgesetzt, dass wir in den Tälern durchaus keinen Richter, der das Amt irgendwie um Geld oder Geldeswert erworben hat oder nicht unser Einwohner oder Landmann ist, annehmen sollen.


— Entsteht Streit unter Eidgenossen, so sollen die Einsichtigsten unter ihnen vermitteln und dem Teil, der den Spruch zurückweist, die anderen entgegentreten.

— Entsteht Krieg oder Zwietracht zwischen Eidgenossen und will ein Teil sich dem Rechtspruch oder der Gutmachung entziehen, so sind die Eidgenossen gehalten, den andern zu schützen.

— Diese Ordnungen sollen, so Gott will, dauernden Bestand haben.

Zu Urkund dessen ist auf Verlangen der Vorgenannten diese Urkunde gefertigt und mit den Siegeln der souveränen helvetischen Kantone bekräftigt worden.

Geschehen am 4. Tage des Monats September im Jahre des Herrn 1457



Scellé pour le canton de Genève le 12 avril 1458

Méliandulys, avoyer
Le conseil des bourgeois.



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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeMer 21 Avr - 16:40

Nouvel Édit Cantonal sur la réglementation du marché - avril 1458


Citation :
Édit cantonal sur la réglementation du marché


Parce que la liberté ne saurait être entravée par quiconque,
Qu'il soit su que le commerce à Genève est totalement libre pour tous, genevois ou non genevois,
Les prix sont laissés à la convenance des vendeurs. La spéculation y est autorisée.
Seule exception la vente du bois et du minerai de fer est réservée à l'Avoyerie et à la Compagnie Réformée du Léman.


Fait le 21 du mois d'avril de l'an de grâce 1458.

L'avoyer, Melian du Lys
Le conseil des bouregois : Bigmamma, Océ6, Barba, Ange_dechu, Dekos, Gaia, Tatoumi, Elsass, Schmurtz, Lorad, Mariposa, Notwen, Nicbur

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Avr - 0:47

Traité de paix entre le Canton de Genève et le Comté du Béarn. Avril 1458.

Citation :
Traité de paix rendu et signé à Genève, le 22 Avril 1458, par le Comté du Béarn et le Canton de Genève. Ce jour, les clauses particulières de la convention entre le Béarn et le canton de Genève s'appliquent comme pacte de non-agression entre les deux signataires:

Celles-ci comprennent notamment:
- La cessation définitive des combats.
- Le bannissement de Yohann65 des terres du Béarn.
- L'engagement du Comté du Béarn et de la République de Genève pour le respect de leurs souverainetés et sécurités intérieures respectives.

Le Comté du Béarn et le Canton de Genève, par l'entremise de leurs émissaires respectifs, ont convenu de mettre un terme au conflit qui les opposait. Ils ont conclu et ratifié un grand accord devant Dieu et les Hommes qui savent désormais et attestent de leur sincérité, les termes de celui-ci étant gravés dans le marbre et inscrits dans le bronze pour qu'en soient informés les âges et les générations à venir pour des siècles et des siècles.

Les Hautes parties contractantes que sont le Béarn et Genève, cherchant dans leur immense sagesse à prévenir toutes causes de préjudice à la prospérité et à la liberté des sujets ou des citoyens qu'ils représentent, ont décidé d'étendre les rameaux impartiaux de leur infinie bienveillance sur tous. Animés par le seul et honnête désir de promouvoir la sécurité et l'intérêt de chacun, ils se sont accordées sur la haute importance de s'assurer mutuellement une tranquillité durable et ont établi ce pacte en réponse à leur décision de ne plus renouveler les erreurs et les incompréhensions de jadis qui ont été la cause de tant de maux.

En conséquence de quoi il est affirmé que le Béarn et la Cité de Genève respecteront les limites de leur territoire respectif et incontestable, tant du côté des Pyrénées que du côté des Alpes. D'un côté comme de l'autre, à dater de ce jour, il n'y aura ni conflit, ni prise de guerre, ni état de siège. Si d'aventure quelque individu Béarnais à Genève, ou quelque Genevois en Béarn, faisait l'objet de soupçon: le dit individu pourra être arrêté et reconduit à la frontière sous escorte si les autorités compétentes l'estiment nécessaire.

Maintenant que le Comté de Béarn et la République de Genève sont obligés par ce Pacte, il devient primordial que le rôle de la diplomatie ne s'exerce plus entre eux de façon anecdotique mais qu'elle puisse privilégier d'une communication régulière et bienveillante, aboutissant à des rapports harmonieux. Entre le Comté du Béarn et la République de Genève, on ne verra dorénavant ni feu ni poussière. Il n'y aura plus de soudaines alarmes tant que vivra ce Pacte de non-agression qui ne fait plus de ces peuples fiers des adversaires.

Les gardiens des frontières eux-mêmes n'auront ni inquiétude ni crainte et pourront travailler et dormir à leur aise. Tout le monde vivra en sécurité et connaîtra pendant dix mille ans la bénédiction du triomphe du dialogue sur les armes. Tous les lieux qu'éclaire le firmament en seront informés. Cet accord solennel ouvre une grande époque, où les Béarnais seront sereins en Béarn, et les Genevois, sur la terre de Genève. Pour que ce pacte ne puisse jamais être changé, les prophètes, les archanges, la communauté de tous les croyants, le soleil et la lune, les astres lointains et les étoiles ont été invoqués comme témoins. Un serment a été prononcé en termes solennels, avec sacrifices de bébés lapins, et l'accord a été ratifié.

Si les parties n'agissent pas en conformité avec cet accord, ou qu'elles le violent, que ce soit le Béarn ou Genève, rien de ce que pourra faire l'autre par mesure de représailles ne saura être condamné. Qui sème le mensonge et le déshonneur récoltera le fer, le feu, la souffrance, et la misère. Les représentants légitimes du Béarn et de Genève ont prêté le serment prescrit à cet effet.


Signé à Pau le vingt et unième jour du mois d'avril de l'an de grasce mil quatre cent cinquante huit.
Pour le comté du Béarn,

Agnès Adélaïde de Saint Just, Comtessa du Béarn
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Chancelière du Béarn.
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Signé à Genève le vingt deuxième jour du mois d'avril de l'an de grasce mil quatre cent cinquante huit.
Pour la République de Genève,

L'avoyer, Melian du Lys

Le conseil des bouregois : Bigmamma, Océ6, Barba, Ange_dechu, Dekos, Gaia, Schmurtz, Powerjeff, Mariposa, Notwen, Nicbur


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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Mai - 14:41

Citation :
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre

Entrée en vigueur : le premier jour de juin 1458
Adoptée par les Conférences Diplomatiques à venir
pour l'élaboration de Conventions internationales
destinées à protéger les victimes de la guerre,
réunie à Genève,

Préambule

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève en vue d'établir une Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
sont convenus de ce qui suit:

Article premier.

      Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article second.

     En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
     La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
     Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.


Article tierce.

     A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :

     1. les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
     2. les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires trop souvent appelés vulgairement "brigands" par la Partie adverse, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

     a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
     b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
     c) de porter ouvertement les armes et être constitués en groupe simple, groupe armé, lance et armée;

     3. les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
     4. les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les pigeons militaires, correspondants de guerre, fournisseurs aux armées, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être y compris luxurieux, des militaires, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une patente;
     5. les membres des équipages de la marine marchande des Parties au conflit;
     6. la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées ig régulières, si elle porte ouvertement les armes.

B. Bénéficieront également du traitement réservé aux prisonniers de guerre "des armées ig" : A savoir, qu'ils ne peuvent être mis en procès IG, torturés, affamés, empalés, réduits à l'état de loisir pour la soldatesque en rut, où leurs montures, réduits à l'état de mineur ou tout autre traitement contraire au livre des vertus. Exception : la corvée de fraises.

Pour la paix, l'entente perpétuelle entre les peuples, sous le regard de Deos, signé et scellé par les conventionnels ce jour béni.

Pour la république de Genève, Izaac, avoyer.
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Et on n'extrade qu'avec ceux qui sont civilisés et appliquent cette merveilleuse convention. D'abord. Na.


Dernière édition par izaac le Lun 26 Aoû - 16:34, édité 6 fois
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Oct - 17:45

Citation :
Amnistie Judiciaire

Oyez oyez, peuple de Genève :

Après moultes discussions, les sages du conseil bourgeois de Genève ont décidé, dans leur grande générosité et en ces temps de paix, d'amnistier certains prévenus dans des affaires judiciaires en cours.

Il a été décidé de voter l'amnistie pour les affaires judiciaires cantonales suivantes :


- Affaire k.k.lake - Fraude au Marché/escroquerie
- Affaire Sanctus - Haute trahison
- Affaire Skippy18810245 - Fraude au Marché/escroquerie
- Affaire Garance - Trouble à l'Ordre Public
- Affaire Zazzera - Trouble à l'Ordre Public
- Affaire Emmeran - Trouble à l'Ordre Public
- Affaire Lediabolo - Trouble à l'Ordre Public
- Affaire Conrad. - Trouble à l'Ordre Public
- Affaire jack.sparrow - Trouble à l'Ordre Public
- Affaire Lediabolo - Fraude au Marché/escroquerie
- Affaire Abitronic - Fraude au Marché/escroquerie

Puissent les graciés louer Deos pour la sagesse du conseil, qui leur évite le pilori ou le lancer de tomates !

Puissent ils en tirer la leçon et se comporter en citoyens honorables !

Les affaires citées seront désormais closes, aucun appel ne pourra être fait au tribunal cantonal ou confédéral.


Amnistie votée par le conseil municipal le premier octobre mille quatre cent cinquante huit.
Ont participé au vote : Leprieure, Bigmamma, Izaac, Meliandulys, Lorad, Gaïa, Tatoumi, Powerjeff.
L'avoyère, Tatoumi.


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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Oct - 15:11

Citation :
Les petits pains du vagabond.

Remplace le décret "Aide aux nécessiteux" du 26 juillet 1457.

Dans son désir de voir ses plus humbles concitoyens se nourrir à leur faim, la République de Genève offre à ses vagabonds (niv 0) de quoi acheter deux miches de pains par semaine en la forme d'une douzaine de pièces, le jour des humbles.

Ce don s'effectuera comme suit, le vendredi :
Le vagabond achètera 2 stères de bois à 4.41 écus sur le marché.
Il les remettra en vente à 10.50 écus afin que l'avoyer lui rachète.


Ont participé au vote : Schmurtz, Pons d'Agout, Bigmamma, Leprieure, Izaac, Powerjeff, Meliandulys, Gaïa, Tatoumi.
L'avoyère, Tatoumi.
Le 31 octobre 1458.
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Nov - 14:30

Citation :
Charte de la milice cantonale

Préambule.

Considérant le douloureux siège de la soi-disant Croisade menée par le sinistre cardinal Lorgol et l'infâme curé Yohann65 qui ont, immondes corrupteurs, induit en erreur moult compagnies et personnes et provoqué forte meurtrissure en notre belle cité, et considérant que le Sans Nom peut encore faire faillir les hommes,

Le peuple genevois proclame solennellement son attachement aux Libertés Helvétiques et aux principes de la Souveraineté Cantonale, tels qu’ils sont définis par les coutumes anciennes des Vallées. En vertu de ces principes, le Canton Souverain manifeste sa volonté de rassembler tous les Genevois et Genevoises dans ce même idéal de liberté et de fraternité. Il manifeste sa volonté de voir tous les Genevois et Genevoises concéder le Don de son Sang, pour cet idéal.

En vertu de cela, Nous, Avoyer du Canton Souverain de Genève, en Conseil, décrétons la création d’une Milice Cantonale.

1. Du rôle et de la composition de la Milice Cantonale.

Art.1. La milice cantonale est la défense civile du Canton Souverain. Elle double donc de ce fait la garnison militaire qui assure la sécurité permanente de Genève et qui est désignée du nom de « Garde Genevoise ».
Elle ne pourra donc pas en tant que telle être envoyée dans des opérations de guerre en dehors des limites du canton souverain de Genève.

Art.2. La milice est composée de l’ensemble des citoyens genevois, qu’ils soient vagabonds, paysans, artisans ou notables non recensés dans la Garde. Elle assure essentiellement les missions de défense et de prospérité du canton.

Art.3. Elle est encadrée par les officiers, sous-officiers et soldats de la Garde Genevoise, appuyée par des citoyens volontaires (Cf 2 - art.3)

2. Organisation de la milice cantonale.

Art.1. La milice est sous les ordres directs de l’avoyer de Genève. Ses missions se font en concertation avec l’état-major de la Garde Genevoise.

Art.2. Les miliciens sont organisés en lances placées chacune sous la responsabilité d’un sergent. Plusieurs lances sont commandées par un lieutenant. Un capitaine de la milice assure la coordination de l’ensemble et seconde l’avoyer dans les tâches de la défense civile de la cité.

Art.3. Le capitaine de la milice sera nommé par l’avoyer de Genève après consultation de l’Etat Major. Il sera fait appel à candidature et l'impétrant devra présenter de sérieuses références militaires pour postuler à la charge. Il seconde ce dernier dans le commandement de la milice cantonale.

Art.4. Les officiers (autres que capitaine) et sous-officiers qui encadrent la milice peuvent être soit des militaires de la garde genevoise, soit des miliciens promus par décision de l’Etat Major de Genève après consultation du capitaine de la milice. Dans ce second cas, leur grade sera sergent de la milice, lieutenant de la milice, etc, afin de les distinguer des militaires.

Art.5. Le capitaine de milice est nommé à vie mais révocable à tout moment sur simple décision de l’avoyer. Il est membre de droit de l'Etat-Major de la garde genevoise tout comme le sont également les lieutenants de la milice.

3. Devoirs, services et équipement.

Art. 1. Chaque milicien a le devoir de verser son sang pour la cité de Genève lorsque les intérêts de celle-ci le réclament.

Art. 2. Chaque milicien doit se présenter sur la halle sur convocation de l’avoyer. Il pourra s’agir d’une opération de recensement et d’affectation dans les différentes lances, de la « montre » où chaque milicien présentera son équipement et son armement, ou bien encore d’un ordre de mobilisation générale en cas de menace.

Art. 3. Chaque milicien a l’obligation de suivre les ordres et les consignes données par l’avoyer et transmises par son supérieur hiérarchique.

Art. 4. Chaque Milicien doit faire le nécessaire pour se munir d’une épée et d’un bouclier ou pour les plus humbles d’un bâton et d’un bouclier. La mairie de Genève peut participer à l'armement de ses Miliciens en fonction de l’état de ses caisses ainsi que du matériel disponible en réserve ou sur le marché de la ville.

Art. 5. Chaque Milicien a le devoir de se doter d'une semaine de vivres pour son usage propre afin de se garantir une bonne santé durant les opérations militaires auxquelles il pourrait être affecté.

4. Paiement des soldes.

Art.1. Une solde pourra être versée aux miliciens participant à des opérations de garde sur les remparts ou en cas de guerre.

Art.2. Elle sera payée en poisson par l’état major de la Garde Genevoise en fonction de ce que sera l'état de la pêche au jour dit.
Les soldes pour les tours de garde effectués seront versées à la fin d’un tour complet de garde (3 jours).


5. Du non respect du service de la milice.

Chaque milicien pourra être poursuivi en justice dans les cas suivants :

Trouble à l’ordre public :

• Absence lors de la convocation de la milice en tant de paix.
• Manque de respect et de savoir vivre envers d’autres miliciens ou gradés.
• Non respect des ordres venant de l’avoyer ou de l’Etat Major.
• Tumulte et trouble à l’ordre public au sein de la milice cantonale
• Non respect de la hiérarchie de la milice ou de la Garde Genevoise.

Trahison :

• Non respect de la charte de la milice cantonale.
• Désertion lors d’un tour de garde ou lors d’une mission, même si la personne était volontaire.
• Absence injustifiée ou trop longue sans en avoir rendu compte.
• Divulgation d’informations militaires en tout lieu et toute circonstance.
• Avoir une conduite nuisible à La milice cantonale ou la Garde Genevoise en tout lieu et circonstance.

Haute trahison :

• Désertion en cas de guerre ou d’attaque de la cité de Genève.

Ont participé au vote : Cromwell, Izaac, Gaïa15, Meliandulys, Queen65, Moi1711, Powerjeff, Schmurtz et Tatoumi.
L'avoyère, Tatoumi.
Le 17 novembre 1458.

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Nov - 14:34

Citation :
De la citoyenneté genevoise, de ses droits et de ses devoirs

Préambule – Le conseil des Bourgeois, considérant que la République de Genève a pour vocation d’être le phare de l’aristotélité, a résolu d’exposer dans ce texte les conditions permettant d’accéder à la citoyenneté genevoise. Celle-ci offre à tous les gens de bonne volonté la garantie première qui sied à tout individu, la liberté. Elle est ouverte à ceux qui aspirent à la prospérité et au bonheur de notre ville. Etre citoyen de Genève est un honneur et une fierté.

Art.1. Est citoyen bourgeois genevois tout habitant de Genève qui y a acquis une résidence. Cette citoyenneté est accordée à vie sauf en cas de déchéance.

Art.1bis. Un citoyen peut renier sa citoyenneté pour des raisons qui lui sont personnelles. Il ne sera alors plus possible pour lui de la recouvrer ultérieurement.

Art.2. Le gouvernement de la République se réserve le droit d'honorer du droit de bourgeoisie qui bon lui semble.

Art.3. Chaque citoyen a le devoir de respecter les lois et décrets de la République y compris ceux de paix religieuse. Il doit également payer ses impôts et observer strictement les règles édicté pour le Vendredi des Humbles.

Art.4. Tout citoyen, qu’il soit nouveau ou ancien, doit être recensé dans la milice cantonale de la République qui en assure la défense aux côtés de la Garde Genevoise. Ce service permet à Genève de renforcer sa défense en cas de menace. Elle prémunit aussi la ville des risques de tyrannie.
Le citoyen doit respecter la Charte de la Milice cantonale.

Art.5. Le citoyen genevois a le droit de voter et d'être élu. Il doit cependant avoir résidence depuis un mois au moins s’il veut se présenter à la charge d’avoyer.

Art.6. Tout citoyen a le droit de déposer candidature auprès de l'avoyer afin d'intégrer le conseil des bourgeois de la cité. Cependant, celle-ci ne sera validée qu'après avoir juré fidélité à Genève et prêté serment de prime allégeance en fonction de sa condition.

Art.7. Le gouvernement de la République de Genève s'engage à assurer la protection des intérêts de ses ressortissants où qu'ils se trouvent dans l'Aristotélité.

Art.8. La citoyenneté confère une protection judiciaire. En cas de procès, le citoyen genevois a le droit de se faire représenter par un avocat.

Ont participé au vote : Cromwell, Gaïa15, Queen65, Moi1711, Powerjeff et Tatoumi.
L'avoyère, Tatoumi.
Le 17 novembre 1458.

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