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 Codex juridique genevois

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AuteurMessage
Meliandulys
Bourgeois
Meliandulys


chez moi : -
qualité particulière : Capitaine, le seul, l'unique
inscription le : 27/06/2008

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MessageSujet: Codex juridique genevois   Codex juridique genevois Icon_minitimeVen 26 Mar - 9:33

Hopla... texte amendé, codex affiché.

Citation :
Codex des lois du Canton souverain de Genève


Chapitre Premier : Du codex juridique cantonal de Genève

Le codex juridique cantonal de Genève, ou "Codex", est le recueil de lois définissant les contraventions, délits et crimes qui peuvent ternir l’harmonie des habitants du canton de Genève et qui doivent donc être réparés ou sanctionnés avec fermeté, célérité et impartialité afin que la cité retrouve sa quiétude légitime.

I.1 les contraventions
Les infractions mineures sont appelées « contraventions ». Il s’agit des cas d’escroquerie mineure (Art. III.2.1) et d'entrave à la justice.
L’avoyer, les conseillers cantonaux, la police, la douane, le garde pêche et la maréchaussée détiennent le droit d’intervenir en dressant un procès-verbal.
Le-dit procès-verbal est envoyé au contrevenant. Il comporte la date, les faits et la nature de l’infraction ainsi que le rappel de la loi violée, sans oublier la peine prévue et/ou invitation a réparer le tort et dans ce cas le délai et autres modalités.

La recherche de règlement à l’amiable est prioritaire. En cas de refus d’obtempérer dans les 48 heures, le contrevenant sera présenté devant le tribunal cantonal.

I.2 Les délits
Les délits concernent les infractions graves qui entraînent la comparution devant le tribunal cantonal.
Le procureur décide d’instruire ou non les dossiers transmis par le lieutenant devant le juge.
Les délits incluent les cas d’escroquerie manifeste, de trouble à l’ordre public (diffamation, injures ou coups portés sur un tiers), de faux témoignages, de falsification de preuves, de possession de lance sans autorisation, de corruption et tentative de corruption, de fraude électorale ou tentative de fraude électorale, de pression et menaces sur un fonctionnaire cantonal et de brigandage.
Le procureur pourra au choix instruire des affaires sur d'autres motifs, laissés à sa discrétion, motivés par le maintien de l'ordre moral et du bon fonctionnement des institutions.

I.3 Les crimes.
Le terme de crime désigne les actes les plus graves commis par un individu. On distingue les crimes de droit commun et ceux contre le peuple de Genève.

- I.3.1. Crimes de droit commun
Sera poursuivie pour crime de droit commun, toute personne qui a intentionnellement provoqué la mort d’une autre, qui a violé, ou brigandé en récidive ou en groupe.

- I.3.2. Crimes contre le peuple de Genève
Sera poursuivie pour crime contre le peuple de Genève, toute personne qui tente de prendre la mairie pour renverser l’avoyer légitime ou qui incite à la révolte, qui communique à une province ou à une organisation des informations relatives à la sécurité de Genève, qui détourne un mandat cantonal ou pille la mairie.

Chapitre II: Châtiments et sanctions

Le Juge peut augmenter ou diminuer les peines en suivant les circonstances de chaque procès, qu'elles soient aggravantes ou atténuantes, ou les aménager, selon le principe du bon sens et dans le respect de la Charte du Juge. L’aveu et la confession des délits et crimes par l’accusé sont des circonstances atténuantes.

II.1. Les Contraventions
La personne ayant commis une contravention se verra condamnée à verser à la mairie de Genève une amende maximale de 75 écus.

II.2 Les Délits
La personne ayant commis un délit se verra condamnée à verser à la mairie de Genève une amende maximale de 200 écus, assortie d’une éventuelle peine de prison de un à trois jours.

II.3 Les Crimes
La personne ayant commis un crime se verra condamnée à verser à la mairie de Genève une amende maximale de 500 écus, assortie d’une peine de prison de un à dix jours. Le juge a la possibilité d’appliquer la peine de bannissement d’une durée de trois mois ou la peine capitale par écartèlement.

Ces peines pourront être assorties ou remplacées par des travaux d’intérêts publics ou des sanctions humiliantes telles que le pilori. Dans le cas ou le coupable refuserait de se plier à ces décisions, il verrait sa peine immédiatement doublée.

Chapitre III : Les règlements à l’amiable et divers

III.2. Les fraudes au marché
Toute absence de réponse dans les 48 heures au procès-verbal dressé par les agents de la loi dans le cadre d’une fraude au marché entraîne la comparution du contrevenant devant le tribunal cantonal.

- III.2.1.Fraude mineure
Est considérée comme fraude mineure la vente par un nouvel arrivant, jeune paysan ou vagabond de faible quantité de bois ou de fer sur le marché aux denrées. La vente de marchandises non-autorisées par un Marchand Ambulant n'entre pas dans cette catégorie. On ne parlera pas d'escroquerie si le fauteur est non-récidiviste, s'explique et dédommage la municipalité de la saisie.
Un procès-verbal l'avertira de son erreur, et lui expliquera la procédure de réparation. Le courrier lui rappellera où trouver les règles de commerce à Genève, ainsi que les risques de contravention en cas de récidive.
Il n'y aura pas dans ce cas de peine d'amende. Il n'y aura pas d'inscription au registre des escrocs.
Le nom sera cependant consigné dans le registre cantonal.
Tout refus d'obtempérer dans les 48 heures conduira à classer ce dossier dans le cadre des escroqueries manifestes.

- III.2.2. Fraude
Est considéré comme fraudeur tout citoyen, paysan, artisan ou vagabond volontaire qui vend bois ou fer sur le marché aux denrées. Toutes personnes qui achètent les marchandises réservés à 1 écus ainsi que le pain des nécessiteux à 2 écus, ainsi qu'une personne ne respectant pas le jour des humbles. Il commet alors une contravention et se trouve renvoyé devant le tribunal cantonal.

- III.2.3. Escroquerie manifeste.
Les escrocs sont des fraudeurs qui nient la fraude, ou refusent de se soumettre à l'amende, ainsi que les fraudeurs récidivistes. Sont aussi considérés comme tels les Marchands Ambulants mettant en vente sans autorisation, leur fonction les obligeant à être particulièrement attentifs aux lois commerciales en vigueur.
Dans ce cas, l’affaire devient un délit et jugée comme telle.

III.3. Diffamation, insultes, coups et blessures.
Tous ces délits sont traités par le Lieutenant de Police, et ses sergents.
Ils instruiront la plainte, recueillerons les preuves et tenteront une médiation entre les parties.
Si celle-ci est acceptée dans un délai de 48 heures, et hors des cas de récidive, il sera mis un terme aux poursuites par sa réalisation.
En cas de désaccord, l'affaire sera jugée par le tribunal cantonal.
Les accusés dans ce cas seront enregistrés comme fauteurs de trouble.

III.4. Lances, groupes armés.
Tout passage ou formation de lance ou de groupe armé doit être l'objet d'une demande auprès de l'Avoyer. Sans l’accord de ce dernier, la police, la douane, le Chef Maréchal ou l’avoyer en demandera la dissolution effective sans poursuite dans les 24h.
En cas de refus, l’affaire est portée devant le tribunal cantonal.


Chapitre IV. Registre des fraudes

Le registre des fraudes se trouve dans le bureau du Lieutenant de police, et est accessible à toute personne en faisant la demande auprès de celui-ci.
Il recense tout acte délictueux commis sur une période période de six mois pour les fraudes avérées, de neuf mois pour les récidives et de douze mois pour les multirécidives. Le jour des humbles bénéficie néanmoins d'un délai moins important, qui est de deux mois pour les fraudes avérées, de quatre pour les récidives et de six pour les multirécidives.
Les anciens fraudeurs resteront tout de même fichés sur une liste séparée, afin de permettre à la police de pouvoir procéder à une recherche d'antécédents plus poussée en cas de besoin.


Chapitre V: Le Silence de la Loi

En cas de silence de la loi, le juge décidera seul, en total respect de la charte du juge ainsi que des jurisprudences, de la suite à donner au dépôt de plainte du procureur.
Il sera libre de qualifier comme bon lui semble les actes d'accusation.
Il ne pourra lui être reproché de ne s'appuyer sur aucune loi écrite dans la mesure où il respecte le bon sens et l'ordre moral.


Chapitre VI : Du règlement des contraventions, et du traitement des délits et crimes.

Toutes les amendes concernant les contraventions sont reversées à la mairie de Genève qui utilisera les sommes recueillies pour dédommager les éventuelles victimes, cette arrangement amiable pourra être doublé en cas de dépôt a Berne.
Concernant les délits et les crimes, l’avoyer saisira immédiatement le tribunal confédéral qui procèdera à l’arrestation de l’inculpé. Le jugement sera ensuite rendu au tribunal cantonal de Genève. Une copie de ce dernier sera ensuite transmise à Berne


Chapitre VII Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal habilité ait statué sur sa culpabilité.

Néanmoins un accusé peut être assigné à résidence.
Dès lors qu'il en à été informé, L'armée reçoit l'ordre d'intercepter, par la force si nécessaire, toute tentative de fuite.
La fuite, ou sa tentative, dès lors qu'elle est constituée d'un flagrant délit, est portée à la connaissance du Juge, qui considère le délit à l'éventuel aveu de culpabilité, ou de la circonstance aggravante.

Chapitre VIII: Procédure judiciaire

VIII.1 La plainte
Ont le droit de déposer plainte:
* Le Procureur.
* Toute personne pouvant se réclamer directement lesée par le délit supposé d'autrui.
* Les autorités publiques compétentes.
La plainte est déposée au bureau du Procureur qui peut la juger immédiatement recevable, demander des compléments d'enquête, demander un régelment amiable ou la rejeter. Au cas d'une demande de réglement amiable, la plainte est suspendue. Si cette procédure n'aboutit pas, le procureur donnera la suite qu'il jugera opportune.

VIII.2 L'inculpation
Le Procureur peut demander l'inculpation à un juge régulier ou demander la tenue d'une procédure d'exception telle que décrite par la Loi l'organisant.
Par l'approbation d'une inculpation, le juge ordonne la tenue d'un procès (mise en procès IG) et fixe une date au début des audiences.
Pour tout acte d’accusation, l'inculpé peut se faire représenter devant le tribunal par un avocat, ou assurer lui même sa défense.
S’il refuse de comparaître dans les 48 heures, le procès aura toutefois lieu.

VIII.3 Déroulement d'un procès régulier
* Première plaidoirie du Procureur (Acte d'accusation)
* Première plaidoirie de la défense
* Le Procureur a la possibilité de nommer deux témoins.
* La défense a la possibilité de nommer deux témoins.
* Le Procureur décide de son réquisitoire d'accusation dans lequel il réclame la peine ou la relaxe.
* L'accusé a alors droit à une seconde plaidoirie avant que le juge ne rende justice.
* Application de la peine, relaxe ou non-lieu.

VIII.4 Appel
Pour tout jugement rendu à la suite d’un crime, une procédure d'appel est possible auprès du tribunal confédéral. La demande doit être faite auprès du juge dans les 48 heures après le verdict et transmise auprès de la cour d'appel confédérale par le procureur.
L'appel est suspensif de la peine.
Peuvent faire appel d'une décision de justice:
* Le Procureur, à la condition que le verdict ne corresponde pas à son réquisitoire.
* Un accusé condamné
Cela en accord avec le droit confédéral instituant la Cour d'Appel Helvète.

Chapitre IX: Mesures restrictives à l'accès du territoire.

L'Avoyer et le Conseil de la République Souveraine de Genève se réserve le droit d'imposer toute mesure restrictive à l'accès du territoire cantonal qu'ils jugeront nécessaire.

En l'absence de précision quant à la peine dans l'Acte qui prend une telle décision, le contrevenant sera jeté immédiatement en prison, sans procès, pour une durée de 3 jours.


Entré en vigueur le 26 mars 1458,
L'avoyer et le conseil de la République de Genève.


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