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 IRL : Droits des Genevois au XIVè siècle.

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Notwen de la Concorde
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MessageSujet: IRL : Droits des Genevois au XIVè siècle.   IRL : Droits des Genevois au XIVè siècle. Icon_minitimeMar 1 Avr - 3:24

Sous la halle, Dada95 a écrit :

Ceci et une traduction du texte original des droits des Genevois au XIVe siècles, certaines idées sont novatrices pour l'époque et je pense utilisable .

Si quelques personnes désirent travailler sur la forme et en sortir quelques textes applicables aux RR, contactez moi


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Libertés et Franchises de Genève
Genève, 23 mai 1387


Au cours des XIIIe et XIVe siècles, les Genevois avaient acquis certains droits. L'évêque Adhémar Fabri les reconnut et les codifia en 1387. Cette charte fut la base des libertés genevoises; elle est conservée aux Archives d'Etat, à Genève.

Libertés, franchises, immunités, us et coutumes de la ville de Genève


Le banneret de Genève, XVe ou XVIe siècle. Page enluminée du ”Livre des Franchises”, conservée aux Archives d'Etat de Genève. Cette illustration est l'une des plus anciennes représentations des armoiries de la communauté des citoyens de Genève. Elle comporte en outre une représentation des quatre bâtons, insigne du pouvoir des syndics dès 1451.




Au nom de la sainte et indivisible Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Nous Adhémar, évêque de Genève par la grâce de Dieu et du siège apostolique, voulons que soit notoire à perpétuité, à tous et un chacun qui verront ou entendront la lecture des présentes lettres et instruments, que : considérant les légitimes informations que nous avons prises des libertés, franchises et immunités de notre ville de Genève, ci-après inscrites et déclarées, comme aussi d'autres usages et coutumes dont ont joui et jouissent les fidèles citoyens, bourgeois, habitants et jurés de notre dite cité, depuis si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, usages dont nous avons été informés avec un soin extrême; considérant, en outre, qu'il est de notre office pastoral de rechercher en tout temps le bien de nos sujets et de les préserver du mal; considérant, enfin, l'utilité évidente de notre Eglise et ville de Genève et désirant traiter en bon père et selon les devoirs d'un pasteur lesdits citoyens, bourgeois, habitants et jurés et les faire bénéficier de faveurs gracieuses; voulons leur conserver lesdites libertés, franchises, us, coutumes et immunités, et leur en garantir l'usage à tous égards.

Après avoir tenu conseil et mûre délibération à ce sujet, avec les vénérables et prudents seigneurs Robert Chambrier, Pierre de Begnins, Pierre Bouczan, Rodophe Bonet, Anselme de Chavannaz, Jacques d'Arenthon, Richard d'Aillé, Girard Trombert, François Faucon, Jean de Lavenay, Jean de Marcossey, Pierre Chartreis, Etienne de Chalançon, Jacques de Monthoux, Guy de Chauliac, Guichard Chambrier, Hugues de Begnins, Jacques Du Nant et François de Dérée, chanoines de notre Eglise de Genève, réunis en Chapitre, selon le mode habituel, entre les deux autels majeurs de l'église cathédrale, spécialement en vue de délibérer sur ce sujet; ayant vu chacun des articles inscrits ci-après, les ayant lus avec soin et les ayant expliqués les uns après les autres, comme aussi les autres usages et coutumes de la même ville, selon la volonté dudit Chapitre, et avec le plein consentement de ce conseil, agissant, pour nous et nos successeurs dans cette église de Genève, de notre science certaine et de notre pure libéralité, nous approuvons, ratifions et confirmons, donnons et concédons à nouveau, à nos dits citoyens, bourgeois, habitants et jurés, tant clercs que laïques et à leur postérité, réunis en communauté et à chacun séparément, par la teneur des présentes, toutes les libertés, franchises, immunités, us et coutumes ci-dessous inscrites, dont ils ont fait couramment usage jusqu'ici et dont ils useront à l'avenir, ceci en présence des seigneurs chanoines susnommés, constituant notre Chapitre, et des notaires publics, jurés de notre cour, soussignés, que nous avons requis de dresser des lettres et instruments de toutes les choses ci-dessus et ci-dessous inscrites, lettres scellées de notre sceau et signées de leurs signes, pour servir à qui il appartiendra. Lesquelles libertés, franchises, immunités, us et coutumes par nous concédées, sont inscrites ci-après par articles séparés :

  1. du style de la cour du vidomne

    1. Selon une coutume ancienne et observée ci-devant par les vidomnes comme par les citoyens et habitants de cette ville, la procédure de la cour du susdit officier est telle que les causes pendantes devant lui ou son lieutenant ne doivent pas être traitées par écrit, ni en latin, par les clercs, mais bien dans la langue maternelle usitée à Genève, et non selon la rigueur du droit, mais sommairement, sans bruit et sans figure de procès. Aucune écriture ne doit être rédigée par les clercs, si ce n'est pour des causes graves dans lesquelles les dépositions des témoins doivent être conservées en perpétuelle mémoire de la chose. Aucune écriture ou transcription ne doit être donnée en cour de partie à partie. Le vidomne ou son lieutenant ne doit rien demander, ni rien recevoir pour le droit du sceau, non plus que pour l'assesseur. Les sentences ne doivent pas être rendues par des clercs, ni de leur seul conseil, mais avec l'aide des citoyens genevois, voire, si la cause est trop ardue, avec l'aide de deux, trois ou quatre citoyens, de deux chanoines et de deux nobles. Aucun clerc ne devra parler devant cette cour ou tout autre juge ou officier séculier, autrement que dans la langue maternelle, excepté lorsque nous pourrons évoquer à nous, avant le prononcé de la sentence, remettre, connaître ou juger par nous-même ou par un autre en notre nom, toute cause, tant civile que criminelle, qu'elle soit ou ne soit pas déjà portée devant le vidomne ou tout autre officier séculier.


  2. des clercs et séculiers qui doivent être en sûreté dans la cité de Genève et sa banlieue

    2. Tout clerc ou séculier, tant citoyen qu'étranger, sera et demeurera en sûreté, lui et ses biens, dans la ville et sa banlieue. Si quelque violence était faite à quelqu'un dans lesdits lieux, les citoyens, bourgeois, habitants et jurés, pourront prendre la défense de l'offensé de toutes leurs forces et impunément, pourvu qu'il ait consenti à ester en droit devant l'official ou notre vidomne ou son lieutenant.


  3. de ceux qui ont le pouvoir et à qui il est licite, dans la cité de Genève, de détenir les perturbateurs

    3. Si quelque clerc ou laïque est attaqué par quelqu'un, fait prisonnier, blessé ou insulté dans la ville ou sa banlieue, et qu'il s'ensuive un tumulte général, il sera loisible à chacun, aussitôt qu'il le saura et qu'il pourra approcher du lieu du tumulte, de détenir le perturbateur de sa propre autorité, jusqu'à ce qu'il ait donné caution d'ester en droit devant les cours compétentes qui recevront la caution. S'il arrive qu'en arrêtant et détenant le coupable, il lui soit fait quelque violence de fait ou de bouche, par suite de son refus d'obéir, celui qui aura frappé ou insulté, ne sera nullement tenu de payer quelque chose ni à nous, comme amende, ni à la partie adverse pour réparation, et il ne pourra pas être autrement puni, à moins que la partie lésée ne le poursuive et ne demande justice.


  4. que personne ne fasse citer un citoyen, un bourgeois ou un habitant hors de la ville

    4. Aucun citoyen, bourgeois, habitant ou juré ne pourra faire en sorte qu'un autre citoyen, bourgeois ou habitant soit cité ou traité ou qu'il soit autrement convenu à son égard hors de la banlieue de la ville, tant qu'il pourra avoir gain de paix et trouver solution de sa querelle par devant des hommes probes choisis par les deux parties, ou par devant les cours compétentes de la cité de Genève; celui qui agira autrement sera tenu pour non juré, à moins qu'il ne se pourvoie en appellation par devant nous ou notre vicaire; ou par devant notre official résidant en dehors de la ville.


  5. que personne ne soit cité hors de la ville

    5. Aucun citoyen, bourgeois, habitant ou juré ne pourra ni ne devra être cité ou entraîné hors de la ville, ni par nous, ni par aucun autre en notre nom, ni par un supérieur quelconque, d'office ou par voie ordinaire, ou de quelque autre façon que ce soit, ou à l'instance d'un dénonciateur ou sur une accusation quelconque, si ce n'est pour notre fait, pour le fait de notre Eglise de Genève et de notre chapitre, ou par des rescrits apostoliques. Si le contraire arrivait, lesdits citoyens, bourgeois, habitants et jurés ne seront pas tenus d'obéir et pourront impunément y contredire.


  6. que chacun puisse fermer les portes

    6. S'il s'élève un tumulte général, ou s'il survient quelque bagarre subite dans la ville, chacun pourra fermer les portes et tendre les chaînes dans les rues, impunément et de sa propre autorité.


  7. que les citoyens soient tenus de procéder contre les délinquants, du conseil de monseigneur l'évêque de Genève

    7. Si un citoyen, bourgeois, habitant ou juré, clerc ou laïque, a été saisi ou qu'une partie de ses biens lui ait été enlevée, dans la ville ou sa banlieue, de manière qu'il faille procéder contre les ravisseurs ou contre le seigneur sur le territoire duquel le rapt a été commis, on procédera par notre conseil ou sur le conseil de gens à nous, soit deux chanoines et quatre hommes probes de la ville, si on peut les réunir, ou seulement par le conseil desdits citoyens, si on ne peut en avoir d'autres, lesquels ne seront pas contraints de faire plus et ne pourront être requis et forcés à autre chose.


  8. qu'aucune peine ne soit imposée aux citoyens ou habitants de Genève

    8. Aucune peine ne pourra être prononcée contre les laïques dans la ville et sa banlieue, ni par nous, ni par notre vidomne ou quelqu'un en son nom, de quelque manière que ce soit et par autorité quelconque, pour cause de délit, violence, rébellion, contumace ou toute autre offense, à moins qu'il ne s'agisse de violence, de rébellion ou d'offense manifestes contre nous ou nos officiers; alors on pourra prononcer une amende de soixante sous ou de trois sous de Genève, suivant le cas. L'amende ne pourra en aucun cas excéder soixante sous; personne ne pourra en encourir une plus forte dans les lieux susdits et toute peine supérieure sera nulle ipso facto, si ce n'est dans les cas qui viennent d'être exceptés.


  9. que l'amende de soixante sous ou de trois sous ne puisse être multipliée

    9. L'amende de soixante ou de trois sous ne pourra, ni ne devra se répéter, pour une même cause, ni pour un même fait, ni pour répondre d'une contumace, ni pour aucune autre raison.


  10. que personne ne soit mis en prison, sinon pour crime, s'il peut donner caution

    10. Aucun laïque, si ce n'est pour une cause criminelle, telle que le brigandage public, l'homicide manifeste, la trahison notoire ou autres crimes publics, ou pour lesquels l'auteur ne peut être renvoyé sous caution, ne sera saisi dans la ville ou sa banlieue, tant qu'il sera prêt à donner caution ou à fournir un répondant. Si l'auteur du crime ne peut immédiatement donner caution ou fournir un répondant et qu'il soit pris ou détenu, il ne pourra être conduit en prison, mais sera gardé à la cour à temps, de telle sorte qu'il puisse requérir des répondants, s'il a pouvoir et moyen de se les procurer. Si décidément il ne peut en obtenir, il sera conduit en prison, mais en sera libéré complètement, lui et ses biens, aussitôt qu'il sera prêt à fournir un répondant.


  11. de la connaissance des causes criminelles

    11. Si quelque clerc ou laïque est mis en prison pour l'un des cas désignés précédemment, on ne devra pas l'élargir, si ce n'est de notre consentement, ou de celui de notre vicaire ou de notre conseil résidant en cette ville, et cela dans tous les cas pour lesquels quelqu'un peut être pris. Quant aux laïques qui auront été arrêtés, ils ne pourront être extraits de la ville, ni relâchés des prisons, sans le conseil et la connaissance des citoyens, à moins que leurs crimes ne soient notoires, comme il est dit ci-dessus; ils ne pourront ni ne devront, du reste, être saisis sans une dénonciation ou une accusation légitime, pourvu, cependant, qu'ils fournissent caution. On ne pourra pas procéder contre eux d'office ni autrement, sans dénonciateur et sans accusateur; le dénonciateur ou l'accusateur devra de même fournir caution, sinon il sera saisi. Si, cependant, quelqu'un a été surpris en faute, il pourra être saisi sans dénonciateur, pourvu que son cas rentre dans ceux énumérés précédemment, soit le brigandage, l'homicide, la trahison.


  12. que l'on ne doit pas faire de procès à ceux qui sont accusés de crime sinon en présence des syndics

    12. L'enquête contre les malfaiteurs laïques, ou toute autre procédure, ne peut et ne doit être faite qu'en présence des syndics et des quatre citoyens spécialement élus à cet effet par leurs concitoyens. La connaissance et la sentence de ces délinquants appartiennent et doivent appartenir à ces citoyens agissant en notre nom, et à aucun autre.


  13. qu'aucun laïque ne soit mis à la torture sans connaissance et ordonnance des citoyens

    13. Aucun malfaiteur laïque ne pourra et ne devra être soumis à la question, à la régiquine* ou à la torture, si ce n'est par la connaissance et le jugement des citoyens susdits. Ceux-ci devront être présents lorsque la question ou la torture sera donnée, et ce à leur jugement, sans trop de dureté, avec assez de douceur pour que la justice ne soit en aucune façon lésée.

    (* La giquine ou régiquine est une enquête par témoins assermentés. Dans ce contexte, elle semble avoir plutôt le sens de "torture".)


  14. que les malfaiteurs ne soient jugés sinon par les citoyens

    14. Si un malfaiteur laïque, accusé de crimes, confesse sa faute ou en est dûment convaincu, il ne pourra être jugé, condamné ou absous, que par les citoyens. De même, ceux qui ont confessé leur crime ou en ont été convaincus, comme ceux qui ne l'ont pas confessé ou n'ont pu être convaincus, ne pourront être mis hors de cause par accommodement des parties, sans le consentement, conseil et volonté expresse desdits citoyens, qui pourront, en prenant connaissance des faits et en jugeant, modérer à leur gré les peines ou condamnations à infliger, à moins que nous n'ayons évoqué la cause à nous, ou que nous n'ayons fait remise au délinquant de ses forfaits, ou que nous ne voulions que l'affaire se traitât par devant nous, ou, enfin, que nous en ayons disposé autrement.



(à suivre... le texte est trop long pour un seul post !)


Dernière édition par Notwen le Mar 1 Avr - 3:33, édité 2 fois
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MessageSujet: Re: IRL : Droits des Genevois au XIVè siècle.   IRL : Droits des Genevois au XIVè siècle. Icon_minitimeMar 1 Avr - 3:25

que l'on doit faire un quarteron de cuivre à mesurer le blé
15. Un quarteron de cuivre pour mesurer le blé devra être fait par nos soins; il sera placé, si on le juge bon, devant l'église de Saint-Pierre, et attaché avec une chaîne, ou déposé en tout autre lieu où nous puissions l'utiliser, nous et les citoyens, chaque fois qu'il en sera besoin, pour mesurer les autres quarterons. Si nous le voulons, nous pourrons faire essayer, par nos gens et officiers, les mesures de la ville au quarteron-étalon, lors des sept foires de l'année ou en d'autres temps, s'il s'élève quelque plainte à ce sujet. Si alors quelqu'un est trouvé ayant une mesure fausse, il nous payera une amende de dix sous de Genève, chaque fois; ce seront les citoyens et nuls autres, qui fugeront la mesure défectueuse, laquelle sera pendue au lieu accoutumé. Celui qui aura faussé la mesure sera tenu à une amende envers la ville. On agira de même à l'égard de toutes autres mesures.

que personne ne vende vin dans la cité s'il n'est bourgeois, citoyen ou chanoine
16. Personne ne pourra et ne devra vendre du vin dans la ville et sa banlieue, soit dans sa maison ou son cellier, soit sous son toit, s'il n'est chanoine ou curé de la ville, citoyen juré ou bourgeois. Celui qui aura agi contre cette défense, nous payera cinq sous de Genève pour chaque tonneau; le vin sera attribué aux uvres de la fabrique de notre église et des bâtiments de la ville. L'hôte qui aura reçu ce vin payera une amende de trois sous de Genève par tonneau. Les procureurs ou syndics de la ville pourront recevoir le vin, puis, ayant convoqué le maître de l'uvre de l'église de Genève, dans l'intérêt de la fabrique, ils pourront répartir ce vin de leur propre autorité et par parts égales au profit des bâtiments de la ville et de la fabrique susdite; les hommes des châteaux de notre église seront exceptés.

de la vente des blés et des vins
17. La vente des blés et du vin sera fixée et taxée par devant nous, notre vicaire ou notre official, assisté de deux chanoines et de quatre citoyens.

de l'amende des malfaiteurs dans la cité
18. Si quelque citoyen, bourgeois, juré ou habitant de la ville, frappe quelqu'un malicieusement, dans la ville ou sa banlieue, en tombant sur lui à coups d'épée, de glaive, de couteau, de lance, de massue, de bâton, de pierre ou de toutes autres armes, et qu'il y ait effusion de sang ou qu'il lui ait été fait quelque autre mauvais traitement, on ne pourra exiger, pour notre amende, plus de soixante sous de Genève, l'individu lésé ayant préalablement obtenu satisfaction pour ses dommages, torts et dépens, pourvu cependant que le coup ou le mauvais traitement ne soit pas mortel ou qu'il n'entraîne pas de mutilation occasionnant la mort ou qu'il ne rende pas la victime impotente. Si l'auteur a agi en se défendant, il ne sera tenu à rien envers personne, autant qu'il n'y sera pas contraint par le droit.

que les biens de personne ne doivent être confisqués
19. Les biens d'un citoyen, bourgeois, juré ou habitant, clerc ou laïque, ne pourront pas être confisqués et ne devront pas l'être, de quelque manière que ce soit, pour un crime quelconque, ni pour aucune autre raison, que l'individu en cause ait été condamné ou non pour un forfait, si ce n'est dans les cas permis par le droit, selon les actes authentiques.



si plainte a été faite, qu'on soit tenu de payer trois sous
20. Si un individu en saisit méchamment un autre par la chemise ou par les cheveux et que l'offensé porte plainte, l'auteur de l'agression nous payera trois sous de Genève et réparera le tort fait à l'offensé.

des amendes en cas de coups et blessures
21. Si un individu en frappe malicieusement un autre d'un coup de poing, de paume de la main, de pied ou d'ongle, et qu'il y ait ou non effusion de sang du nez, des dents ou de toute autre partie du corps, sans toutefois qu'une dent soit brisée ou un membre ou un os fracturé, il nous payera une amende de trois sous de Genève seulement dans le cas où l'offensé porterait plainte, autrement non. Si une effusion de sang, une fracture d'os ou de membre résulte du coup porté, l'auteur nous payera une amende de soixante sous de Genève, à moins qu'il n'ait agi en se défendant. Dans ce dernier cas, l'auteur ne sera tenu à rien envers personne, à moins qu'il n'y soit obligé par le droit, mais il fera toutefois réparation à celui qui a souffert de l'injure.

que la garde de la ville appartient aux citoyens
22. La garde de la ville et des biens des délinquants qui doivent être gardés en cour, appartient pour la nuit aux citoyens, du coucher au lever du soleil. Ni nous, ni personne en notre nom, pas plus le vidomne qu'un autre, sauf lesdits citoyens, ne devront exercer à ces heures-là aucune autorité de mère et mixte empire, ni aucune juridiction. Si quelque malfaiteur est saisi alors par les citoyens, il nous sera livré le lendemain après le lever du soleil, les frais de ceux qui l'auront gardé étant équitablement payés. Ces frais pourront être retenus par les gardiens sur les biens du prisonnier, s'il diffère de les payer, le tout selon l'appréciation desdits citoyens ou des syndics de la ville.

des syndics de la cité que les citoyens devront instituer
23. Les citoyens, bourgeois et jurés de la ville pourront constituer, créer, faire et ordonner chaque année quatre d'entre eux en qualité de procureurs et syndics de la ville, auxquels quatre ils accorderont plein et entier pouvoir. Les quatre personnages élus ou devant l'être, pourront gérer les affaires utiles et nécessaires de la ville et des citoyens.

des discussions au sujet de la vente des denrées
24. S'il s'élevait en ville quelque débat au sujet de denrées vendues ou à vendre, on ajoutera foi, à défaut d'autre preuve et si ce n'est pas une personne diffamée, aux allégations du vendeur citoyen ou habitant de la ville, et cela jusqu'à la valeur de cinq sous, après l'avoir assermenté en touchant les saints Evangiles.

des gages donnés par le seigneur ou par la partie
25. Chacun, dans la ville et sa banlieue, sera tenu de garder pendant sept jours les objets livrés en gage par un seigneur ou quelque particulier. Au bout de sept jours, et sans avoir besoin de requérir la permission d'aucun seigneur, ni d'aucune autre personne, on aura licence de vendre de sa propre autorité, à la criée et par enchère, selon la coutume.

des biens meubles achetés
26. Si quelqu'un a acquis des biens meubles, ou en a reçu publiquement à titre de gage, dans les foires, au marché ou dans un autre lieu public de la ville, et qu'il s'agisse de choses prohibées, mais achetées de bonne foi et sans fraude, si leur véritable possesseur veut rentrer en possession, il sera tenu de rembourser à l'acquéreur, ou au prêteur, le capital déboursé. Quant aux gages que les tavernières et revendeurs auront reçus d'autres personnes, on les croira sous la foi du serment prêté sur les saints Evangiles, cela pour une valeur jusqu'à deux sous de Genève, qui seront payés par les possesseurs voulant rentrer en possession de leur bien et qui seront tenus de faire justice complète du surplus. Dans les cas susdits, les acquéreurs de bonne foi ne pourront être inculpés ou attaqués en rien, ni par nous, ni par aucun autre, ni pécuniairement, ni personnellement.

des gages que l'on ne peut vendre et de leur expédition
27. Les gages et biens hypothécaires qui se vendent en ville doivent être vendus et expédiés hors du toit, après le lever et avant le coucher du soleil. Le gage et le bien hypothéqué peuvent être payés ou rachetés par celui à qui ils appartiennent, jusqu'au moment où l'acquéreur en aura payé le prix au vendeur.

des statuts et impositions que l'on doit garder et payer
28. Tout citoyen, bourgeois, juré et habitant de la ville est tenu d'observer les statuts et de payer les ordonnances et impositions établies ou à établir pour les besoins de la ville. Quiconque sera rebelle aux dites ordonnances paiera trois sous de Genève à l'usage des bâtiments et de la fabrique précédemment désignée, et y sera contraint d'une manière effective par les citoyens.

des étrangers qui ne doivent pas vendre hors des foires
29. Aucun étranger, drapier ou autre marchand, ne pourra vendre ses marchandises à Genève, si ce n'est les jours de marché et aux foires pendant trois jours. Chaque fois qu'il aura été convaincu d'avoir vendu en d'autres temps, il nous paiera une amende de soixante sous de Genève, la marchandise sera confisquée au profit de la fabrique de l'église de Genève et des bâtiments de la ville par parts égales, si toutefois plainte a été portée par les syndics.

des bouchers étrangers
30. Aucun boucher étranger ne pourra vendre à Genève sur le banc; sauf aux jours de marché et pendant le premier jour de chaque foire. Chaque fois qu'il aura été convaincu d'avoir vendu autrement, il nous paiera une amende de trois sous de Genève, plus deux à la ville, si plainte a été portée par les syndics.

des encombrements des pâturages et rues publiques
31. Si quelqu'un encombre ou fait quelque ouvrage ou embarras dans les pâturages, bougeries, rues publiques, occupe les hangars et lieux publics, il devra enlever le dépôt qu'il aura fait et cesser d'occuper de toute autre manière ces emplacements. S'il refuse, la place sera débarrassée par nous ou nos officiers, et par les citoyens. Et si, nos officiers en étant requis, ils montrent quelque négligence ou refusent de le faire, les citoyens pourront impunément procéder de leur propre autorité. Toutes les fois qu'il paraîtra expédient, les emplacements pouvant être occupés seront déterminés par nous ou nos officiers, quelques citoyens ayant été appelés.



des pierres de la rive de l'Arve
32. Nul ne pourra prendre des pierres dans la rivière de l'Arve, du côté de la ville, si ce n'est de notre volonté et de celle des citoyens. Si quelqu'un agit autrement, il nous paiera une amende de trois sous de Genève, pour chaque brouettée, plus deux sous au profit de la fabrique et des bâtiments précédemment désignés. Les pierres seront saisies et employées aux murailles de la ville, de l'autorité propre des citoyens, sans qu'ils puissent encourir aucune offense.

du vin qu'on vend selon le ban*
33. Quand on vendra le vin du ban, on procédera selon les coutumes habituelles, qui sont les suivantes : si le vin est aigre, trouble, moisi ou sentant le moisi, on n'observera pas le ban; s'il est pur et franc, on mettra en perce avant le lever du soleil, et non après. On ne devra point vendre de vin pendant les fêtes annuelles, ni pendant le saint synode, ni pendant les foires, ni pendant le carême; il sera vendu trois fois par an seulement, pendant trois jours chaque fois. Le prix n'en doit point excéder celui du vin qui se vend communément dans la ville. Quiconque aura agi contrairement nous paiera trois sous de Genève, si toutefois plainte a été portée.

[* Ban : ordonnance promulguée par l'autorité et limite du territoire dans lequel elle s'applique.]

de ceux qui trépassent sans faire testament
34. Si quelque clerc ou quelque citoyen, juré ou habitant de Genève, quelle que soit sa condition, meurt intestat, ses enfants légitimes, s'il en a, hériteront, qu'il ait été ou non usurier public, bâtard ou enfant illégitime ou né de quelque autre union damnée*; à défaut, ce seront ses plus proches parents, tant à l'intérieur qu'en dehors de la banlieue; aucun seigneur ne pourra saisir leurs biens ni prétendre à quelque chose sur eux.

[* Les passages imprimés en italique sont ceux que Félix V a refusé de confirmer en 1444. La disposition qui assurait aux héritiers d'un usurier la jouissance de son héritage est remarquable, car l'Eglise condamnait alors l'usure et, dans la plupart des coutumes en usage dans les localités des environs de Genève, les biens des usuriers étaient confisqués à leur mort.]

des testaments que l'on doit faire
35. Il est permis à chaque clerc, citoyen, bourgeois et juré, de faire son testament selon sa volonté, quel que soit son état ou sa condition; et personne ne pourra attaquer le testament, à cause de l'état ou condition du testateur, du fait de sa naissance damnée ou parce qu'il aurait pratiqué publiquement l'usure.

des créanciers ou de leurs biens qui peuvent être détenus par les citoyens
36. Si quelque clerc, citoyen ou habitant de Genève découvre dans la banlieue de la ville quelque étranger ou homme du dehors, qui lui soit redevable de quelque chose, il lui sera permis de retenir impunément les biens du dit personnage, jusqu'à ce qu'il trouve le seigneur ou quelqu'un agissant en son nom, qui sera tenu de faire justice selon la coutume de la cité.

des bêtes étrangères qui ne doivent point entrer dans les pâturages de la cité
37. Aucun animal ou bétail étranger ne pourra entrer dans les pâturages de la banlieue pour y paître, si ce n'est en temps de guerre, et à l'exception des animaux appartenant à des marchands allant ou revenant des foires ou du marché de Genève, lesquels pourront entrer et demeurer dans les pâturages pendant les trois journées des foires. Si quelqu'un agit contrairement à cette défense, il paiera à la ville deux deniers de Genève pour chaque animal, et les animaux pourront être retenus pour les dommages et l'amende; si l'on ne peut les retenir et qu'ils aient quitté la banlieue, le conducteur ou le maître des animaux pourra être arrêté, et plainte pourra être portée pour le susdit délit, jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à la condamnation; les citoyens pourront agir, pour cela, de leur propre autorité.

de ceux qui tiennent des gages pour leurs causes hors de la cité
38. Si quelque citoyen ou habitant de Genève, tient quelqu'un à gage pour lui, à propos d'une dette, d'une injure ou d'une caution ou pour quelque autre sujet, hors de la ville et de sa banlieue, nous ne pourrons exiger l'amende, ni de lui, ni de ses proches, et il ne pourra être non plus autrement inculpé.

des biens des usuriers et des autres gens morts en la cité, que l'on ne doit point saisir
39. Si un clerc ou un laïque usurier, citoyen ou habitant de Genève, ou quelque autre bourgeois ou juré de la ville, meurt, ayant ou n'ayant pas testé, les biens qu'il possédait au moment de sa mort ne pourront être occupés, retenus ou en aucune manière portés hors de la banlieue, ni par nous, ni par l'un quelconque de nos officiers, nous ne pourrons rien rechercher à cause du fait d'usure, ni faire aucun inventaire de ses biens. Les héritiers pourront, de leur propre autorité, accepter tous les biens du défunt, même s'il a été usurier public, et entrer en possession sans aucune opposition ou difficulté quelconque. S'il ne paraît aucun héritier légitime, ces biens seront gardés pendant un an et un jour par les quatre syndics de la ville, à la disposition des intéressés, toutefois avec notre consentement et ordonnance, ou celui de notre vicaire ou de notre official; lorsque l'héritier légitime ou testamentaire se présentera, les biens lui seront restitués.


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MessageSujet: Re: IRL : Droits des Genevois au XIVè siècle.   IRL : Droits des Genevois au XIVè siècle. Icon_minitimeMar 1 Avr - 3:27

des gages qui sont remis au propriétaire de la maison qui est louée
40. Les effets trouvés ou apportés dans une maison louée seront remis en gage au propriétaire, de préférence à tous autres créanciers, pour la location de l'année; ni celui auquel ils appartiennent, ni quelqu'un d'autre, ne pourront en faire usage, tant que le propriétaire n'aura pas été payé. Le propriétaire pourra, de sa propre autorité, retenir les effets et en vendre une partie au bout d'un mois, après notification au possesseur.

des biens pris en gage qu'on vend dans la cité
41. Nul ne pourra transporter hors de la ville, ni vendre aucun gage à lui livré. S'il arrivait que l'on en vendît, que ce soit dans la ville, selon les bons us et coutumes anciennement observés et énoncés plus haut.

des meuniers
42. Les meuniers ne pourront mettre le blé ou la farine en sacs, sans la permission du propriétaire dudit blé ou de celui qui l'aura donné à moudre; ils ne lèveront leur émine qu'en présence du porteur ou du propriétaire, s'il veut y assister. Ils auront une certaine mesure pour lever ladite émine, selon leur coutume : l'émine doit être telle que trente-deux émines fassent une octane. Toute les fois qu'on pourra constater qu'on a agi différemment, et si plainte est portée, l'auteur paiera trois sous de Genève d'amende, et réparera convenablement le préjudice causé; lesdits trois sous seront appliqués, comme ci-dessus, aux besoins de la fabrique et des bâtiments de la ville.

des bouchers
43. Les bouchers ne pourront pas être associés plus de deux ensemble pour un seul animal; ils ne devront mettre à la boucherie que des viandes bonnes, saines et franches, et ni mouton, ni brebis, ni chèvre, ni aucune viande infecte, ou provenant de bêtes malades ou mortes sans être saignées, et ils ne devront point les vendre avec les autres viandes. Ils ne devront pas non plus mettre aux moutons et chevreaux bons et sains, quelque garniture extérieure. Toutes les fois qu'ils auront contrevenu, ils paieront cinq sous de Genève au profit de la fabrique et des bâtiments de la ville, et les viandes pourront être saisies et attribuées aux hôpitaux de la ville, même si aucune plainte n'est portée, mais pourvu qu'on puisse prouver et vérifier le cas.

des fumiers qu'on met parmi les rues
44. Quiconque aura placé ou fait placer du fumier dans un chemin ou dans une rue publique, depuis la fête de Pâques jusqu'à la Toussaint, devra le faire ôter dans les trois jours; de la Toussaint à la fête de Pâques, le fumier pourra rester huit jours, mais pas plus. Pendant les fêtes de Pâques, les trois jours des Rogations, la Pentecôte, les fêtes de l'Eucharistie, de saint Jean-Baptiste et de saint Pierre et les journées du saint synode, il ne devra rester aucun fumier dans les rues et chemins, et on l'ôtera avant lesdites fêtes. Quiconque aura contrevenu, paiera trois sous de Genève, si plainte a été portée, lesquels seront applicables à la fabrique et aux bâtiments de la ville.

des pêcheurs
45. Les marchands de poisson ne pourront s'associer plus de deux ensemble pour les achats et ventes de poisson; si on découvre le contraire, les poissons pourront être impunément attribués, par les syndics de la ville, aux pauvres des hôpitaux de la ville.

des poissonniers
46. Aucun de ceux qui vendent ou font vendre habituellement du poisson, ne pourront aller ou envoyer quelqu'un, ni par terre, ni par eau, jusqu'aux seines, pour en acheter, ou aller au-devant de ceux qui en apportent à vendre en ville, soit depuis Bellerive et depuis Versoix en deçà; ils n'en pourront acheter d'eux jusqu'à ce qu'ils aient pris terre sur la rive de la ville et, si le poisson est apporté par terre, jusqu'à ce que les porteurs soient entrés en ville; et alors, avant que le prix soit reçu ou compté, les clercs et laïques, citoyens et bourgeois qui seront présents, pourront en acquérir pour leur usage, en en donnant le prix. On ne revendra pas aux revendeurs de poissons, avant la sonnerie de " prime ". Tous les vendeurs seront tenus de vendre ouvertement dans la poissonnerie; ils ne devront, ni ne pourront cacher les poissons qu'ils ont à vendre, avant la sonnerie de " tierce ". Quiconque aura contrevenu, paiera cinq sous de Genève, au profit de la fabrique et des bâtiments de la ville, par parts égales; les poissons pourront être saisis par les citoyens et attribués aux hôpitaux.

de ceux-ci mêmes
47. Les poissons à vendre ne pourront être exposés en été que pendant un seul jour, et non point le jour suivant; en hiver, ils pourront être exposés pendant deux jours, excepté les grosses truites, brochets et perches, qui pourront l'être pendant trois jours, mais pas plus; sous la peine énoncée dans l'article précédent.

des poissons eux-mêmes
48. Les étrangers ne pourront vendre du poisson à l'intérieur des maisons, sous peine de trois sous de Genève applicables à la fabrique et aux bâtiments de la ville; les poissons seront impunément saisis par les citoyens et donnés aux pauvres.

de la prise des gages
49. Quiconque, clerc, citoyen ou bourgeois, pourra prendre partout un gage, licitement et impunément, pour un service à lui dû ou pour une cause avouée, excepté dans les lieux sacrés et dédiés à Dieu, et durant les fêtes solennelles.

de la construction des maisons en ville
50. Quiconque bâtira une maison dans la ville, ne la bâtira point de pailles ou de feuilles, ni de bois de haie, si ce n'est de sapin; si on agit contrairement, les citoyens et bourgeois pourront renverser impunément l'ouvrage.

de ceux qui peuvent avoir part aux denrées qu'on achète
51. Si quelque clerc, citoyen ou bourgeois rencontre quelqu'un dans la ville ou la banlieue, achetant quelque bête ou quelque denrée, il pourra, avant que le prix en ait été payé, avoir sa part avec l'acheteur, en payant le prix au prorata de la portion qu'il prendra; les étrangers ne pourront agir de même.

que personne n'achète de denrées hors de la porte
52. Personne ne pourra acheter aucune denrée, le jour du marché, hors des portes de la ville, sous peine de trois sous, applicables à la fabrique et aux bâtiments de la ville; les denrées pourront être saisies impunément par les citoyens et données aux pauvres.

de ceux qui peuvent avoir part aux choses qu'on revend
53. Si des marchands d'animaux ou de denrées quelles qu'elles soient, des bouchers ou tous autres, achètent pour revendre, les citoyens ou bourgeois pourront, tant que le prix n'aura pas été payé publiquement au vendeur, acquérir au même prix la chose vendue, pour leur usage et provision et ce, malgré l'acheteur et le vendeur, mais en satisfaisant ce dernier pour sa peine et son travail.

des notaires qui peuvent recevoir des actes malgré la défense du seigneur
54. Aucun seigneur ne pourra empêcher les notaires ou jurés habitants de Genève de recevoir et de dresser un acte ou un instrument à l'instance de qui que ce soit; lesdits notaires et jurés pourront licitement et impunément recevoir et lever les actes et instruments qu'on les aura requis ou qu'on pourra les requérir de recevoir ou de lever, même malgré notre défense ou celle de nos officiers.

que personne ne soit privé de sa possession sans en être averti
55. Personne ne pourra être dépouillé de sa possession, ni par nous, ni par quelqu'un d'autre, de quelque manière que ce soit, sans connaissance de cause; celui qui sera dans le cas d'être dépouillé, sera défendu dans sa cause, tant qu'il voudra ester en droit, selon les us et coutumes de la ville, sauf le droit des seigneurs dont il tient ou dont il pourra tenir des biens en fief, emphytéose ou abergement.

des femmes veuves
56. Les femmes veuves pourront contracter mariage sans punition, quand elles le voudront.

des bêtes qu'on peut prendre en gage
57. Tout clerc ou laïque qui aura trouvé quelque animal lui causant un dommage, pourra le saisir de sa propre autorité et le retenir en gage impunément; il pourra même le vendre dans l'espace de sept jours, après en avoir avisé le possesseur, si le dommage n'a pas été réparé à l'estimation des prudhommes de la ville, ledit possesseur, si on le connaît, étant présent; si le possesseur n'est pas connu, la notification sera faite en ville par le crieur public.

de ceux qui peuvent prendre un gage sur ceux qu'ils trouvent en leur jardin
58. Si quelque personne ou quelque animal cause un dommage à quelqu'un, dans sa vigne, son jardin, champ, pré, bois ou ailleurs, et que celui qui a été ou sera lésé, ou quelqu'un en son nom, ou le garde commun, le découvre, il pourra impunément retenir un gage ou saisir l'animal pour le dommage causé; celui qui aura fait la découverte, sera cru sous la foi du serment et le dommage sera taxé par les prudhommes.

de l'accommodement des parties en cas d'insultes
59. Quant aux insultes et offenses faites à quelque personne et dont plainte ou dénonciation a été portée devant le seigneur, les citoyens, bourgeois, jurés ou habitants s'emploieront à accommoder l'affaire, si cela se peut. L'amende, s'il y en a une, ne sera pas recouvrée et l'on ne pourra pas non plus retenir de gage pour cela, tant qu'on n'aura pas connu juridiquement de ces insultes et offenses et que satisfaction n'aura pas été donnée à la partie lésée.

de la plainte
60. Si plainte a été portée pour une dette, l'amende ne sera pas recouvrée tant qu'on n'aura pas connu de la dette et qu'il n'y aura pas été satisfait.

des enquêtes que l'on doit faire
61. Aucune enquête ne pourra être faite contre des citoyens ou bourgeois délinquants, dans la ville et sa banlieue, si ce n'est sur la dénonciation d'une partie, excepté néanmoins dans les cas criminels précédemment énumérés.

qu'on ne fasse point d'enquête pour injure orale
62. Il ne pourra, ni ne devra être fait d'enquête pour quelques paroles injurieuses, et on ne pourra pas non plus exiger d'amende. En de tels cas, si plainte est portée par la partie lésée, on procédera sommairement, selon la voie ordinaire, et non par enquête.

que pour un parjure on ne puisse exiger d'amende
63. Il ne pourra être imposé d'amende pour un parjure ou pour un serment à prêter, ni être exigé de châtiment, ni être informé temporellement; l'affaire demeurera de notre compétence ou de celle de notre vicaire au spirituel.

que personne ne fasse fondre de suif en ville
64. Aucun boucher, tripier ou tripière, ou aucune autre personne, ne pourra, ni ne devra fondre de suif dans l'intérieur de la ville, sous peine d'une amende de soixante sous de Genève à notre profit, et de cinq sous applicables à la fabrique et aux bâtiments précédemment mentionnés.
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Notwen de la Concorde
Bourgeois
Notwen de la Concorde


chez moi : bonne humeur
qualité particulière : Conseillère, banquière...
inscription le : 27/11/2007

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MessageSujet: Re: IRL : Droits des Genevois au XIVè siècle.   IRL : Droits des Genevois au XIVè siècle. Icon_minitimeMar 1 Avr - 3:27

que celui qui a commis un homicide dans la cité n'y entre point
65. Si quelqu'un, quel que soit son état ou condition, a tué un clerc ou laïque, citoyen ou juré, bourgeois ou habitant, comme aussi un étranger quelconque, dans la ville ou la banlieue, il ne pourra, ni ne devra entrer en sûreté en ville, à moins qu'il n'ait été réconcilié auparavant par nous, et que son crime lui ait été remis; dans ce cas il donnera satisfaction aux amis du mort et à la ville, avant de pouvoir entrer dans la ville.

des raisins que l'on peut acheter
66. Nul n'achètera de raisins, en dehors des portes de la ville, sous peine de trois sous d'amende et de la perte des raisins, le tout à notre profit.

que le serviteur ou guet de la ville puisse prendre des gages pour le payement des taxations
67. Pour les levées et collectes faites et ordonnées, à faire ou à ordonner chez les citoyens, pour amendes ou toutes autres causes concernant la ville, les citoyens pourront avoir des messagers publics élus par eux avec notre approbation, et cela pour contraindre les débiteurs, selon qu'il leur paraîtra expédient.

des monnaies
68. Les citoyens, bourgeois et habitants ne seront tenus de recevoir, dans la ville et la banlieue, aucune monnaie nouvelle d'un prince ou seigneur quelconque, ni d'en user en quelque manière dans leur négoce, si ce n'est lorsque cette monnaie est égale à celle qui a été approuvée par nous, le Chapitre et la communauté.

des gardes et messeliers
69. Les syndics et procureurs de la ville, tant ceux qui sont en charge que ceux qui le seront avec le temps, auront plein et entier pouvoir de placer, établir et ordonner des gardes et messeliers pour garder les vignes, prés, bois et autres biens et récoltes appartenant aux citoyens et habitants. Ces gardes pourront prendre des gages de tous ravisseurs quelconques; le ou les gages seront retenus pour réparation du dommage, selon la coutume.

des mesures des blés et des fausses mesures
70. Nous voulons et ordonnons, comme nous l'avons voulu et ordonné, sur le conseil du Chapitre et de nos citoyens, qu'il soit fait un fer aux armes de notre Eglise de Genève, avec lequel on poinçonnera les mesures des blés et du sel, au fond et sur le rebord; on fera de même pour les aunes des draps et des toiles et les mesures du vin. Quiconque sera trouvé ayant une mesure, une aune ou un poids faux poinçonné, paiera et sera tenu de payer dix sous de Genève d'amende au profit de la fabrique et des bâtiments susdits. Si quelqu'un a mesuré du blé et du vin, du sel ou d'autres marchandises sans mesure poinçonnée, ou a auné du drap sans aune poinçonnée, il nous paiera soixante sous d'amende pour chaque fois, et le blé, le vin, le sel, le drap ou la toile seront confisqués à notre discrétion et à celle de la ville et des citoyens.

des étables des porcs
71. Nul ne construira ou ne fera construire dans les rues des étables à porcs, ni travailler les cuirs, ni saigner les bêtes, ni faire, ni exercer aucun autre bas office, sous peine de trois sous de Genève d'amende pour chaque fois, applicables à la fabrique et aux bâtiments susdits.

des laines qu'on taxe
72. Aucun pelletier ou tanneur n'écorchera ou ne tannera ou ne lavera de la laine dans la rue; de même, aucun sellier ne pourra écharpiner de la laine, sous la peine susdite.

du poids du quintal
73. Toutes choses qui se vendront ou s'achèteront en ville au lyvrau, soit romaine, devront l'être conformément au grand poids de notre halle, lequel contient au quintal cent livres grosses; la livre pèse dix-huit onces.

qu'on vende au poids de quinze onces
74. Toutes et chaque choses qui se vendront ou s'achèteront aux balances, le seront au poids de quinze onces grosses; tous autres poids seront évacués hors de la ville, sous peine de soixante sous de Genève d'amende à notre profit. De plus, si plainte est portée par les citoyens ou leurs procureurs, une amende sera exigée en faveur de la ville; de même, pendant les sept foires de l'année - au cours desquelles inspection sera faite par nos soins des poids et mesures même s'il n'est pas porté plainte, parce que le seul fait de trouver de faux poids et mesures, équivaudrait à une plainte portée. Un fer sera fait pour poinçonner les poids.

de ceux qui commettent des crimes hors de la cité
75. Les délinquants qui auront commis quelque crime hors de la ville et de la banlieue, et se retireront dans la ville ou la banlieue, ne pourront être accusés, détenus ou condamnés en aucune façon par aucun officier, ni par enquête, ni d'office, si ce n'est sur l'accusation d'une partie. L'accusateur devra donner caution et se soumettre à la peine du talion ou de poursuite. De plus, lesdits délinquants seront en sûreté dans la ville et sa banlieue. Si cependant, l'offense avait été faite hors de la banlieue, mais sur la personne de citoyens ou d'habitants, la cour pourra procéder d'office et par enquête au sujet de ce délit, sur la dénonciation d'un citoyen ou juré, et le délit être puni extraordinairement.

de ceux qui font insulte et rumeur en la cité
76. Si quelqu'un, étranger ou autre, dans la ville ou la banlieue, insulte, attaque ou assaille dans sa maison ou au dehors, avec ou sans armes, de jour ou de nuit, un citoyen, bourgeois, juré ou habitant, clerc ou laïque, et que cela provoque une rumeur et assemble la foule, il sera banni de la ville et de la banlieue pendant un an et un jour; tous ceux ou celles qui lui auront prêté aide et secours, encourront une amende de dix livres de Genève, et par le paiement de l'un, l'autre ne sera pas libéré. Si pendant l'an et le jour, le ban n'est pas observé et que le condamné entre dans la ville ou la banlieue, il sera puni comme banni et paiera cinquante livres de Genève, dont le tiers à notre profit, un autre tiers à la fabrique susdite, et le troisième tiers aux citoyens pour la construction des murailles et autres choses nécessaires à la ville, de telle sorte que, cependant, nous ne puissions, ni ne devions remettre les deux tiers afférents à la fabrique et aux citoyens. Quant aux autres citoyens ou jurés qui auront manqué à ces articles, ils seront punis selon les coutumes et franchises.

que personne ne soit molesté ou inquiété pour cause d'usure
77. Nous ne pourrons, ni devrons, nous et nos successeurs, le vidomne ou un autre, ou l'un quelconque de nos officiers, inquiéter, accuser, arguer, ou autrement molester, ni faire aucune enquête, ni saisir ou séquestrer les biens, ni renvoyer par devant nous ou notre cour, ni occuper les biens, tant du vivant que du mort, en dresser inventaire, ou prétendre avoir quelque droit sur eux, sous prétexte d'usure faite publiquement ou d'une façon occulte, même si on dit qu'elle est faite par quelque citoyen ou habitant de Genève, clerc ou laïque, de l'un ou l'autre sexe. Les héritiers d'un usurier ayant testé ou intestat, ou ceux qui auront mission de leur part, pourront entrer en possession de ses biens de leur propre autorité, les garder et les retenir, malgré toute discussion ou question qui pourraient être faites par nous ou nos officiers, au sujet de ces biens.

que si les syndics ne font pas usage de certaines franchises, elles ne doivent pourtant pas être abrogées
78. Si les clercs ou citoyens de Genève, présents ou à venir, et ceux qui seront avec le temps leurs procureurs ou syndics, ne faisaient pas usage de chacun des privilèges énumérés précédemment, par cela même, lesdits citoyens et communauté ne perdront pas, ni ne devront perdre ces privilèges, ni dans leur ensemble, ni aucun de leurs articles séparément, lors même qu'ils seraient tombés en désuétude pendant trente, quarante, cinquante années ou davantage; la prescription ne courra pas pour ces privilèges, contre les clercs, citoyens et communauté susdits. Si nous et nos officiers usions de quelques coutumes contraires, ou qu'on attentât en quelque manière à quelques-uns des chapitres susdits, un tel abus n'entraînera aucun préjudice pour lesdits clercs, citoyens et communauté; il ne sera dérogé à ces privilèges, ni par l'usage, ni par une longue coutume, aucun d'eux ne pourra, ni ne devra être prescrit. La prescription du plus long temps ne pourra pas être opposée aux dits privilèges qui, dans chacun de leurs articles, demeureront fermes et stables, nonobstant tout usage ou possession contraires, à moins que le contraire ne provienne de la volonté et du consentement des clercs, citoyens et communauté eux-mêmes.

que tous les officiers de ladite cité de Genève soient tenus de jurer lesdites franchises
79. Chacun de nos officiers exerçant à l'avenir une charge dans la ville, sera tenu de promettre et jurer en commençant son office, d'observer et de conserver chaque article desdits privilèges, ordonnances, et concessions; il ne pourront rien faire dans la suite à l'encontre de ces articles, ni par eux-mêmes, ni par d'autres, et ne pourront convenir de rien avec quelqu'un voulant y contrevenir, mais ils devront observer inviolablement tous et chaque articles.

Lesquelles libertés, franchises, immunités, us et coutumes approuvés, confirmés, donnés et concédés par nous, avec le consentement et la volonté expresse de notre chapitre, comme il est dit ci-dessus, nous les confirmons et promettons de bonne foi, pour nous et nos successeurs dans l'Eglise de Genève et dans sa juridiction temporelle, entre les mains de nos notaires publics jurés soussignés, stipulant et recevant solennellement de les avoir pour bons, agréables et solides, ce au profit de tous et un chacun qui y sont ou y seront intéressés, ou pourront y être intéressés, de les tenir et observer inviolablement à toujours et de ne rien faire, ni dire contre lesdits privilèges ou l'un d'eux, dans aucun de leurs articles, ni en tout, ni en partie; de ne casser, ni révoquer, ni infirmer, ni contrevenir, ni annuler aucun article ou partie d'article; de ne rien objecter contre eux et de ne convenir en rien, ni conseiller, ni approuver, directement ou indirectement, tacitement ou expressément, quelqu'un voulant agir à l'encontre. Mandant en outre et prescrivant expressément par les présentes à notre vidomne de Genève, tant à celui qui est en charge qu'à celui qui y sera avec le temps, et à tous nos officiers de quelque état ou condition qu'ils soient, présents et futurs, de considérer attentivement tous et chaque articles, de les observer inviolablement, de ne rien faire ou laisser faire contre eux, ou d'y attenter, mais, au contraire, de les protéger et défendre contre toute pratique contraire, s'ils veulent et tiennent à complaire à Dieu, à l'Eglise et à nous et à éviter notre indignation; s'ils agissent contrairement, ou s'il arrive quelque chose allant à l'encontre desdits articles, dès maintenant comme dès lors, nous le déclarons nul et non avenu par la suite des présentes.

De tous et un chacun des susdits articles, nous, Adhémar, évêque de Genève, et notre chapitre, voulons et mandons que soient dressés des instruments publics par Jaquemet de l'Hôpital, de Cluses, clerc de notre diocèse, notre notaire public et juré soussigné, et que les présentes lettres soient écrites et rédigées en cette forme publique, avec les signets et souscriptions dudit Jaquemet et du vénérable seigneur Jacques Ramus, chanoine de Lausanne, notaire public juré et notre secrétaire; nous les avons fait signer et munir de notre sceau, en confirmation, foi, témoignage et perpétuelle mémoire de la chose, pour l'usage de tous et un chacun, qui y ont intérêt ou pourront y être intéressés à l'avenir.

Donné et fait à Genève, dans notre église, au lieu susdit, savoir entre les deux autels majeurs, en présence des vénérables et religieux seigneurs Jean de Lugrin, prieur de Peillonnex au diocèse de Genève, Jean Viennois et Humbert Fabri, chanoines de Lausanne, et Pierre de La Baume, de La Roche, clerc, témoins convoqués par nous aux présentes, le vingt-troisième jour du mois de mai, de l'an de la nativité du Seigneur mille trois cent quatre-vingt-sept, indiction dixième comptée avec la même année.

Et moi, Jaquemet de l'Hôpital, de Cluses, clerc du diocèse de Genève, notaire public par autorité impériale et juré de la cour du susnommé seigneur notre évêque, je fus présent avec le vénérable seigneur Jacques Ramus, chanoine de Lausanne, notaire et secrétaire dudit seigneur évêque, et avec les témoins susnommés, lorsque toutes et chacune des choses précédentes ont été faites, ordonnées, approuvées, confirmées, données, concédées et promises par ledit seigneur évêque, du conseil et avec l'assentiment de sondit chapitre, et, sur l'ordre dudit seigneur évêque et à la réquisition du Chapitre, j'ai reçu, avec le seigneur Jacques, instrument public de ces choses, et j'ai écrit les présentes lettres de ma propre main, rédigées en forme publique, moi souscrivant ici, et j'ai apposé mon signet accoutumé ici, et plus haut à la jointure, en témoignage de vérité.

Et moi, Jacques Ramus prénommé, chanoine et notaire public du diocèse de Lausanne par autorité impériale, juré des cours de Genève et Lausanne, et secrétaire du susdit seigneur évêque de Genève, sur son ordre et à la réquisition dudit chapitre, je fus présent à toutes et chacune des choses précédemment énoncées, faites, concédées, données, approuvées, confirmées et promises, avec ledit Jaquemet de l'Hôpital et les témoins susnommés, et j'ai reçu le présent instrument public avec ledit Jaquemet, je l'ai souscrit et signé de mon signet accoutumé, appelé et mandé en témoignage de toutes et chacune des précédentes. Donné les jour, an, indication, lieu et témoins que dessus.

Traduction en français moderne de Jaques Mayor, revue et corrigée par Jean-Etienne Genequand. Libertés, franchises, immunités, us et coutumes de la ville de Genève, publication Etat et Ville de Genève, 1987.
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