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 Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeDim 30 Mai - 14:41

Citation :
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre

Entrée en vigueur : le premier jour de juin 1458
Adoptée par les Conférences Diplomatiques à venir
pour l'élaboration de Conventions internationales
destinées à protéger les victimes de la guerre,
réunie à Genève,

Préambule

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève en vue d'établir une Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
sont convenus de ce qui suit:

Article premier.

      Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article second.

     En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
     La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
     Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.


Article tierce.

     A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :

     1. les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
     2. les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires trop souvent appelés vulgairement "brigands" par la Partie adverse, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

     a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
     b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
     c) de porter ouvertement les armes et être constitués en groupe simple, groupe armé, lance et armée;

     3. les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
     4. les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les pigeons militaires, correspondants de guerre, fournisseurs aux armées, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être y compris luxurieux, des militaires, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une patente;
     5. les membres des équipages de la marine marchande des Parties au conflit;
     6. la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées ig régulières, si elle porte ouvertement les armes.

B. Bénéficieront également du traitement réservé aux prisonniers de guerre "des armées ig" : A savoir, qu'ils ne peuvent être mis en procès IG, torturés, affamés, empalés, réduits à l'état de loisir pour la soldatesque en rut, où leurs montures, réduits à l'état de mineur ou tout autre traitement contraire au livre des vertus. Exception : la corvée de fraises.

Pour la paix, l'entente perpétuelle entre les peuples, sous le regard de Deos, signé et scellé par les conventionnels ce jour béni.

Pour la république de Genève, Izaac, avoyer.
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Et on n'extrade qu'avec ceux qui sont civilisés et appliquent cette merveilleuse convention. D'abord. Na.


Dernière édition par izaac le Lun 26 Aoû - 16:34, édité 6 fois
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeSam 2 Oct - 17:45

Citation :
Amnistie Judiciaire

Oyez oyez, peuple de Genève :

Après moultes discussions, les sages du conseil bourgeois de Genève ont décidé, dans leur grande générosité et en ces temps de paix, d'amnistier certains prévenus dans des affaires judiciaires en cours.

Il a été décidé de voter l'amnistie pour les affaires judiciaires cantonales suivantes :


- Affaire k.k.lake - Fraude au Marché/escroquerie
- Affaire Sanctus - Haute trahison
- Affaire Skippy18810245 - Fraude au Marché/escroquerie
- Affaire Garance - Trouble à l'Ordre Public
- Affaire Zazzera - Trouble à l'Ordre Public
- Affaire Emmeran - Trouble à l'Ordre Public
- Affaire Lediabolo - Trouble à l'Ordre Public
- Affaire Conrad. - Trouble à l'Ordre Public
- Affaire jack.sparrow - Trouble à l'Ordre Public
- Affaire Lediabolo - Fraude au Marché/escroquerie
- Affaire Abitronic - Fraude au Marché/escroquerie

Puissent les graciés louer Deos pour la sagesse du conseil, qui leur évite le pilori ou le lancer de tomates !

Puissent ils en tirer la leçon et se comporter en citoyens honorables !

Les affaires citées seront désormais closes, aucun appel ne pourra être fait au tribunal cantonal ou confédéral.


Amnistie votée par le conseil municipal le premier octobre mille quatre cent cinquante huit.
Ont participé au vote : Leprieure, Bigmamma, Izaac, Meliandulys, Lorad, Gaïa, Tatoumi, Powerjeff.
L'avoyère, Tatoumi.


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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeDim 31 Oct - 15:11

Citation :
Les petits pains du vagabond.

Remplace le décret "Aide aux nécessiteux" du 26 juillet 1457.

Dans son désir de voir ses plus humbles concitoyens se nourrir à leur faim, la République de Genève offre à ses vagabonds (niv 0) de quoi acheter deux miches de pains par semaine en la forme d'une douzaine de pièces, le jour des humbles.

Ce don s'effectuera comme suit, le vendredi :
Le vagabond achètera 2 stères de bois à 4.41 écus sur le marché.
Il les remettra en vente à 10.50 écus afin que l'avoyer lui rachète.


Ont participé au vote : Schmurtz, Pons d'Agout, Bigmamma, Leprieure, Izaac, Powerjeff, Meliandulys, Gaïa, Tatoumi.
L'avoyère, Tatoumi.
Le 31 octobre 1458.
Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Geneve11

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeMer 17 Nov - 14:30

Citation :
Charte de la milice cantonale

Préambule.

Considérant le douloureux siège de la soi-disant Croisade menée par le sinistre cardinal Lorgol et l'infâme curé Yohann65 qui ont, immondes corrupteurs, induit en erreur moult compagnies et personnes et provoqué forte meurtrissure en notre belle cité, et considérant que le Sans Nom peut encore faire faillir les hommes,

Le peuple genevois proclame solennellement son attachement aux Libertés Helvétiques et aux principes de la Souveraineté Cantonale, tels qu’ils sont définis par les coutumes anciennes des Vallées. En vertu de ces principes, le Canton Souverain manifeste sa volonté de rassembler tous les Genevois et Genevoises dans ce même idéal de liberté et de fraternité. Il manifeste sa volonté de voir tous les Genevois et Genevoises concéder le Don de son Sang, pour cet idéal.

En vertu de cela, Nous, Avoyer du Canton Souverain de Genève, en Conseil, décrétons la création d’une Milice Cantonale.

1. Du rôle et de la composition de la Milice Cantonale.

Art.1. La milice cantonale est la défense civile du Canton Souverain. Elle double donc de ce fait la garnison militaire qui assure la sécurité permanente de Genève et qui est désignée du nom de « Garde Genevoise ».
Elle ne pourra donc pas en tant que telle être envoyée dans des opérations de guerre en dehors des limites du canton souverain de Genève.

Art.2. La milice est composée de l’ensemble des citoyens genevois, qu’ils soient vagabonds, paysans, artisans ou notables non recensés dans la Garde. Elle assure essentiellement les missions de défense et de prospérité du canton.

Art.3. Elle est encadrée par les officiers, sous-officiers et soldats de la Garde Genevoise, appuyée par des citoyens volontaires (Cf 2 - art.3)

2. Organisation de la milice cantonale.

Art.1. La milice est sous les ordres directs de l’avoyer de Genève. Ses missions se font en concertation avec l’état-major de la Garde Genevoise.

Art.2. Les miliciens sont organisés en lances placées chacune sous la responsabilité d’un sergent. Plusieurs lances sont commandées par un lieutenant. Un capitaine de la milice assure la coordination de l’ensemble et seconde l’avoyer dans les tâches de la défense civile de la cité.

Art.3. Le capitaine de la milice sera nommé par l’avoyer de Genève après consultation de l’Etat Major. Il sera fait appel à candidature et l'impétrant devra présenter de sérieuses références militaires pour postuler à la charge. Il seconde ce dernier dans le commandement de la milice cantonale.

Art.4. Les officiers (autres que capitaine) et sous-officiers qui encadrent la milice peuvent être soit des militaires de la garde genevoise, soit des miliciens promus par décision de l’Etat Major de Genève après consultation du capitaine de la milice. Dans ce second cas, leur grade sera sergent de la milice, lieutenant de la milice, etc, afin de les distinguer des militaires.

Art.5. Le capitaine de milice est nommé à vie mais révocable à tout moment sur simple décision de l’avoyer. Il est membre de droit de l'Etat-Major de la garde genevoise tout comme le sont également les lieutenants de la milice.

3. Devoirs, services et équipement.

Art. 1. Chaque milicien a le devoir de verser son sang pour la cité de Genève lorsque les intérêts de celle-ci le réclament.

Art. 2. Chaque milicien doit se présenter sur la halle sur convocation de l’avoyer. Il pourra s’agir d’une opération de recensement et d’affectation dans les différentes lances, de la « montre » où chaque milicien présentera son équipement et son armement, ou bien encore d’un ordre de mobilisation générale en cas de menace.

Art. 3. Chaque milicien a l’obligation de suivre les ordres et les consignes données par l’avoyer et transmises par son supérieur hiérarchique.

Art. 4. Chaque Milicien doit faire le nécessaire pour se munir d’une épée et d’un bouclier ou pour les plus humbles d’un bâton et d’un bouclier. La mairie de Genève peut participer à l'armement de ses Miliciens en fonction de l’état de ses caisses ainsi que du matériel disponible en réserve ou sur le marché de la ville.

Art. 5. Chaque Milicien a le devoir de se doter d'une semaine de vivres pour son usage propre afin de se garantir une bonne santé durant les opérations militaires auxquelles il pourrait être affecté.

4. Paiement des soldes.

Art.1. Une solde pourra être versée aux miliciens participant à des opérations de garde sur les remparts ou en cas de guerre.

Art.2. Elle sera payée en poisson par l’état major de la Garde Genevoise en fonction de ce que sera l'état de la pêche au jour dit.
Les soldes pour les tours de garde effectués seront versées à la fin d’un tour complet de garde (3 jours).


5. Du non respect du service de la milice.

Chaque milicien pourra être poursuivi en justice dans les cas suivants :

Trouble à l’ordre public :

• Absence lors de la convocation de la milice en tant de paix.
• Manque de respect et de savoir vivre envers d’autres miliciens ou gradés.
• Non respect des ordres venant de l’avoyer ou de l’Etat Major.
• Tumulte et trouble à l’ordre public au sein de la milice cantonale
• Non respect de la hiérarchie de la milice ou de la Garde Genevoise.

Trahison :

• Non respect de la charte de la milice cantonale.
• Désertion lors d’un tour de garde ou lors d’une mission, même si la personne était volontaire.
• Absence injustifiée ou trop longue sans en avoir rendu compte.
• Divulgation d’informations militaires en tout lieu et toute circonstance.
• Avoir une conduite nuisible à La milice cantonale ou la Garde Genevoise en tout lieu et circonstance.

Haute trahison :

• Désertion en cas de guerre ou d’attaque de la cité de Genève.

Ont participé au vote : Cromwell, Izaac, Gaïa15, Meliandulys, Queen65, Moi1711, Powerjeff, Schmurtz et Tatoumi.
L'avoyère, Tatoumi.
Le 17 novembre 1458.

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeMer 17 Nov - 14:34

Citation :
De la citoyenneté genevoise, de ses droits et de ses devoirs

Préambule – Le conseil des Bourgeois, considérant que la République de Genève a pour vocation d’être le phare de l’aristotélité, a résolu d’exposer dans ce texte les conditions permettant d’accéder à la citoyenneté genevoise. Celle-ci offre à tous les gens de bonne volonté la garantie première qui sied à tout individu, la liberté. Elle est ouverte à ceux qui aspirent à la prospérité et au bonheur de notre ville. Etre citoyen de Genève est un honneur et une fierté.

Art.1. Est citoyen bourgeois genevois tout habitant de Genève qui y a acquis une résidence. Cette citoyenneté est accordée à vie sauf en cas de déchéance.

Art.1bis. Un citoyen peut renier sa citoyenneté pour des raisons qui lui sont personnelles. Il ne sera alors plus possible pour lui de la recouvrer ultérieurement.

Art.2. Le gouvernement de la République se réserve le droit d'honorer du droit de bourgeoisie qui bon lui semble.

Art.3. Chaque citoyen a le devoir de respecter les lois et décrets de la République y compris ceux de paix religieuse. Il doit également payer ses impôts et observer strictement les règles édicté pour le Vendredi des Humbles.

Art.4. Tout citoyen, qu’il soit nouveau ou ancien, doit être recensé dans la milice cantonale de la République qui en assure la défense aux côtés de la Garde Genevoise. Ce service permet à Genève de renforcer sa défense en cas de menace. Elle prémunit aussi la ville des risques de tyrannie.
Le citoyen doit respecter la Charte de la Milice cantonale.

Art.5. Le citoyen genevois a le droit de voter et d'être élu. Il doit cependant avoir résidence depuis un mois au moins s’il veut se présenter à la charge d’avoyer.

Art.6. Tout citoyen a le droit de déposer candidature auprès de l'avoyer afin d'intégrer le conseil des bourgeois de la cité. Cependant, celle-ci ne sera validée qu'après avoir juré fidélité à Genève et prêté serment de prime allégeance en fonction de sa condition.

Art.7. Le gouvernement de la République de Genève s'engage à assurer la protection des intérêts de ses ressortissants où qu'ils se trouvent dans l'Aristotélité.

Art.8. La citoyenneté confère une protection judiciaire. En cas de procès, le citoyen genevois a le droit de se faire représenter par un avocat.

Ont participé au vote : Cromwell, Gaïa15, Queen65, Moi1711, Powerjeff et Tatoumi.
L'avoyère, Tatoumi.
Le 17 novembre 1458.

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeMer 17 Nov - 14:38

Texte caduque. Remis aux archives.

Spoiler:
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeMer 8 Déc - 15:00

Citation :
Du Fonctionnement des Institutions de la République de Genève.

Nous Avoyer, et Consistoire des Bourgeois de Genève décrétons,

Art. 1 : L'Avoyer
L'Avoyer préside le Conseil des Bourgeois de la République de Genève et il a le devoir de voter et proposer les décrets et lois du canton. Il est le Chef de "l'armée" de Genève, quelque soit le nom qu'on lui donne. Les Lois sont des "super décrets", qui nécessitent une votation populaire en halle. La différence entre lois et décrets, est fixée par le Conseil. Lorsqu'il vote parmi les conseillers, la voix de l'Avoyer l'emporte en cas d'égalité.



Art. 2 : Le Conseil des Bourgeois
Le terme de "bourgeois" désigne les habitants du bourg de Genève, c'est à dire ceux qui vivent dans la cité ceinte de ses remparts. Ils bénéficient de droits particuliers.
Les Conseillers sont désignés par l'Avoyer. Un Conseiller a une responsabilité politique. Il a le devoir de participer aux discussions en salle du Conseil et de voter. Il est révocable par l'Avoyer dans les cas de non assiduité flagrante et non justifiée.
Un candidat d'opposition, malheureux lors de l'élection en mairie, est de droit Conseiller, s'il a obtenu au moins 10% des voix. Il y a autant de conseillers que l'Avoyer le désire.

Art. 2 bis : Le Serment de Fidélité
Il est prêté par tous les officiers avant leur entrée en fonction ainsi que par les bourgeois qui souhaitent devenir membre du conseil après que leur candidature ait été acceptée par l’avoyer.
Il est renouvelé lorsqu’un avoyer différent du précédent est élu.
Ce serment est prêté sur le Livre des Vertus après avoir pris connaissance de la Charte de Prime Allégeance de février 1457 et a la teneur suivante :

Moi ........ et bourgeois de Genève, en ce ..ème jour du mois de ........ de l'an de grâce 14.., je jure solennellement et publiquement devant Dieu de servir notre Cité de Genève en tant que conseiller.
Item, jure de respecter le suffrage souverain de ma bonne cité de Genève, qui désigne et légitime l’Avoyer pour la durée de son mandat.
Item, manifesterai ma fidélité à ma bonne cité de Genève en évitant les paroles sales et fâcheuses envers mes concitoyens et les autres syndics du conseil.
Item, défendrai la ville et la mairie contre toute attaque, atteinte, tromperie ou autres malhonnêtetés...
Aucun serment ni antérieur, ni ultérieur, envers qui que ce soit, ne peut me soustraire à cette obligation, sans aucune réserve.
Si je n’observe pas ce serment, que ma main se dessèche, que ma gorge se parchemine, que mes yeux disparaissent, que ma mémoire et ma famille soient maudits.



Art. 3 : Les Officiers de la République de Genève
L’officier de la République est un bourgeois de Genève qui s'occupe d’un office ou charge municipal. On distingue d’une part les hauts officiers que sont le tribun, le Maréyeur, les officiers de la Garde Genevoise, de la Milice Bourgeoise et du Guet , le Chancelier, le Conseiller économique, le Procureur et le Juge et d’autre part les bas officiers que sont les sergents de la Garde, de la Milice, du Guet et de l’Octroi, le Porte-parole économique, le Greffier, l’Historien.
L’Officier est révocable par l'Avoyer, sans condition. Il y a autant d’officiers de la République que l'Avoyer le désire.

Art. 3 bis : Les membres de l'État-Major
Ils sont Officiers de la République, nommés, confirmés et démis par l'avoyer selon les modalités prévues dans la charte de la Garde Genevoise. Ils sont en charge de la défense de la ville. Pour cette raison, ils ont accès au Conseil des Bourgeois.



Art. 4 : Le Juge
Le juge est souverain et doit avoir prêté le serment de fidélité à la République. Il est membre de droit du Conseil des Bourgeois. Il connait le Codex de Genève qui est son seul maître. Il est élu en halle, pour un mandat de 2 mois. Il est en revanche "responsable" devant le Conseil et l'Avoyer qui peuvent voter sa destitution et casser ses jugements, par une majorité des 2/3 des Conseillers. La voix de l'Avoyer l'emporte en cas d'égalité. Le Juge ne transmet pas ses dossiers à son successeur. Il lui revient la responsabilité de clore les affaires en cours.



Art. 5 : Les Elections Confédérales
Elles ont lieu tous les deux mois. Une semaine au plus tard avant le suffrage, chaque citoyen est invité à se prononcer en halle pour la liste de son choix. L'avoyer devra voter à Berne pour celle qui sera arrivée en tête. En cas d'égalité entre les listes, la voix de l'avoyer compte double.



Ont participé au vote : Tatoumi, Cromwell, Leprieure, Gaïa15, Pons d'Agoult, Méliandulys, Queen65, Izaac, Powerjeff et Andaevinn.

L'avoyère, Tatoumi.
Fait à Genève, le 8 décembre 1458.


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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeLun 27 Déc - 15:53

Citation :
Nommination du Capitaine de la Milice Cantonale.

Moi, Tatoumi, avoyère de République Souveraine de Genève,
Nomme ce jour au poste de Capitaine la Milice Cantonale,
Cromwell dit Sanctus.

A Genève,
Le vingt-septième jour du mois de décembre 1458.
Tatoumi.
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Avr - 15:22

Instauration de la loi martiale sur le territoire de la république de Genève - 20 avril 1459.

Texte caduque. Remis aux archives.

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Dernière édition par izaac le Sam 10 Sep - 20:12, édité 2 fois
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Aoû - 16:27

Texte caduque. Remis aux archives.

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeVen 17 Fév - 22:08

TRAITÉ DU 27 NOVEMBRE DE L'AN 1459 RELATIF AU STATUT DES AMBASSADEURS DE LA PRINCIPAT DE CATALUNYA ET DE LA REPUBLIQUE DE GENEVE

Citation :
TRAITÉ QUANT AU STATUT DES AMBASSADEURS DE LA PRINCIPAT DE CATALUNYA ET DE LA REPUBLIQUE DE GENEVE


PREAMBULE :

Nous venons du Nord, nous venons du Sud de l'intérieur du pays, d'au-delà des mers et nous ne croyons pas aux frontières si derrière il y a un ami la main tendue vers un avenir de liberté. Et nous marchos pour exister Et nous voulons exister pour marcher(1).

Spoiler:


Titre I - De la Reconnaissance :

Art. I.I El Principat de Catalunya reconnaît la République de Genève, comme Etat indépendant et souverain, notamment libre du choix de ses institutions et de son statut.
Art. I.II La République de Genève reconnaît à la Principat de Catalunya, comme état indépendant et souverain, notamment libre du choix de ses institutions et de son statut
Art. II.I L'Ambassade de Genève en Catalunya elle est considérée territoire souverain de la République de Genève
Art. II.II L'Ambassade de la Catalunya à Genève est considérée territoire souverain de la Principat de Catalunya.

Titre II - Composition des membres et de l'immunité diplomatique :

Art. III Et Le Corps Diplomatique de la République de Genève est composé de l’Avoyer, du Chancelier ou Vice-chancelier et de l'Ambassadeur, ou de conseillers en mission, ceux-ci étant expressément délégués par le Consistoire des Bourgeois de Genève ou l’Avoyer de la République sous réserve d’une communication préalable à la Principat de Catalunya. Le Corps Diplomatique bénéficie de l'immunité diplomatique a surtout le territoire appartenant à la Principat de Catalunya.
Art. III II Le corps diplomatique de la Principat de Catalunya, composé pour SM le Prince, la Cap d'Ambassades et l'Ambassadeur, a de l'immunité diplomatique surtout le territoire appartenant à la République Souveraine de Genève.
Art. IV. L’immunité diplomatique consiste en une situation juridique subjective reconnue et privilégiée et une garantie des actes relevant de la position et de la fonction institutionnelle, et cela dans le but de garantir l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en qualité de représentants de chaque Etat.
Art. V. Et Les diplomates jouissent d'immunité dans la juridiction de l'état récepteur, Toutefois l'État accréditant peut renoncer à la protection conférée par l’immunité diplomatique. Les diplomates peuvent être jugés pour :
- Brigandage
- Assaut de la mairie ou au Château de la capitale.
- Non respect, à Genève, de la journée des humbles. Le Vendredi est interdit aux notables, de niveau 2 et plus, d’occuper un emploi rémunéré, à l’exception des fonctions liées à l’Etat et aux activités municipales nécessitant des compétences spécifiques.
Art. V. II Il en va de même de l'usage indu ou de l’abus des privilèges et immunités diplomatiques, qui ne contribuent pas efficacement ni ne concourent à améliorer les relations entre tous les deux Etats.
Art. V.III. Les représentants diplomatiques de tous les deux pays signataires seront jugés conformément aux lois en vigueur dans la province d’accueil et dans lesquelles évidemment elles résident où ont agi.
Art.VII. L'immunité de juridiction d'un diplomate dans l'État récepteur ne lui exempte pas de la juridiction de l'État accréditant.
Art. VIII. Et La Principauté de la Catalogne peut déclarer un membre du Corps Diplomatique de (Genève), excluant l’Avoyer, le Chancelier et le Vice-Chancelier, "persona non grata" (*), s’il se trouve mis en procès pour quelque délit mentionné dans l'article V de ce Traité, ou qu’il ait aidé quelque Etat que ce soit pour aller contre les intérêt de la Principauté. Etre déclaré « persona non grata » entraine la déchéance du statut de représentant diplomate dans la Principauté de Catalogne.
Art. VIII. II La République de Genève peut déclarer un membre du Corps Diplomatique de la Principat de Catalunya, en excluant le Prince et Cap d'Ambassades, "persona non grata" (*), s’il se trouve en procès pour quelque délit mentionné à l'article V de ce Traité, ou qu’il ait aidé quelque Etat que ce soit pour aller contre les intérêt de la République de Genève. Etre déclaré « persona non grata » entraine la déchéance du statut de représentant diplomate dans la Principauté de Catalogne.
Art. IX. En de telles situations et mentionnées en les points antérieurs, l'État accréditant retirera la « persona non grata » (*), ou cela mettra un terme à ses fonctions dans la mission qui lui a été confiée et par conséquent cela aura une semaine maximum pour abandonner l'état qu'il l'a logé.

Titre III - De la libre circulation du Corps Diplomatique :

Art. X.I La Principat de Catalunya autorise la libre circulation dans tout le territoire du Corps Diplomatique de la République de Genève.
Art.X.II La République de Genève. autorise la libre circulation dans tout le territoire du Corps Diplomatique de la Principat de Catalunya.
Art. XI Et en Cas de fermeture des frontières ou restrictions dans le trafic de voyageurs d'une des parties signataires, le Corps Diplomatique devra informer de sa présence et de sa localisation l’Avoyer/Prince et le capitaine de l'Etat où il est en poste qui devra aussi garantir la sécurité des diplomates étrangers.
Art. XI II Le membre du Corps Diplomatique et avant d’accomplir quelque action, devra recevoir une missive (**) de confirmation de la lecture lui donnant son accord et le dirigeant vers un lieu approprié.
Art. XII.I Et en Cas de Besoin grave et imminent, le Prince de la Catalunya peut exiger la sortie du Corps Diplomatique de la République de Genève hors du territoire de Catalunya.
Les membres du Corps Diplomatique disposeront d'une semaine maximum pour abandonner le territoire de la Principaut de Catalunya.
Art. XII II en Cas de besoin, grave et imminent, l’Avoyer de la République de Genève peut exiger la sortie du Corps Diplomatique Catalan auprès de la République de Genève. Le Corps Diplomatique, ils disposeront d'une semaine maximum pour abandonner le territoire de Genève.

Titre IV – De l’exercice des missions diplomatiques

Art. XIII. La Principaut de Catalunya s'engage à protéger et à aider le Corps Diplomatique de la République de Genève sur le territoire catalan pour toute situation et en n'importe quel cas. Le membre du Corps Diplomatique Genevois exposera pour sa part, de manière détaillée, le motif de sa visite.
Art. XIV. La République de Genève s'engage à protéger et à aider le Corps Diplomatique de la Principat de Catalunya sur le territoire genevois pour toute situation et en n'importe quel cas. Le membre du Corps Diplomatique de la Principauté de Catalunya exposera pour sa part, de manière détaillée, le motif de sa visite.
Art. XV. Un membre de la représentation diplomatique est reconnu en tant que tel pour exercer ses fonctions après sa nomination par le Chancelier/Cap d'ambaixades ou par l’Avoyer/Prince, et son accréditation au moment de sa présentation. on considérera inviolable.
Art. XVI. Toute agression contre le personnel diplomatique tel qu’il est défini par le Titre II du présent traité par une armée régulière ou le défaut de protection adéquate de la part de l’Etat accueillant l’ambassade, constituera une infraction grave envers l’autre partie.

Titre V - De l'entrée en vigueur et/ou dérogation :

Art. XVII. Le présent Traité relatif au Statut des Ambassadeurs de la Principat de Catalunya et de la République de Genève entrera en vigueur à partir de la signature par les deux parties signataires.
Art. XIII. Si une des parties ici signataire juge opportune l'annulation du présent Traité, il est tenu de présenter par écrit à l’autre partie un mémoire détaillant les motifs pour lesquels il souhaite annuler le traité. Après réception de ce mémoire, l’autre partie disposera d’une semaine pour procéder à l’annulation du traité.
Art. XIX. En cas de violation du traité par l’une des des parties signataires et la partie affectée peut dénoncer ce Traité de Statuts des Ambassadeurs de la Principauté de la Catalogne et de la République de Genève. Il sera par-là abrogé par les deux parties.

Titre VI - De la rédaction :

Art. XX. Le présent Traité est écrit en trois versions : Catalan, Espagnol, et Français, ayant celles-ci la même valeur et les mêmes effets.


Signé dans l'Ambassade de la Principat de Catalunya, pour la Chancellerie de, Genève 27 de novembre de 1459


Au nom de la Principat de Catalunya : Dans l’Ambassade de la Principat de Catalunya
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Pour le Canton Libre et Souverain de Genève,

John Edward,
Avoyer de la République de Genève.

Pour le Consistoire Bourgeois,
Iskander, Freng, Léo, Notwen, Gaïa, Camy, Melian, SembreEnDevant.

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(*) Personne non acceptable
(**) Message privé

Spoiler:

Spoiler:

Citation :


TRACTADO RESPECTO AL ESTATUTO DE LOS EMBAJADORES DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA Y (GINEBRA)

PREAMBULO

Venim del Nord, venim del Sud
De terra endins, de mar enllà
I no creiem en les fronteres
Si darrera hi ha un company
Amb les seves mans esteses
A un pervindre alliberat
I caminem per poder ser
I volem ser per caminar(1)

[spoiler](1) Lluis Llach Venim del Nord, venim del sud
Titulo I – Del Reconocimiento:

Art. I.I El Principat de Catalunya reconoce a la République de Genève, sus instituciones y su estatus como estado independiente y soberano.

Art. I.II La République de Genève reconoce en el Principat de Catalunya, sus instituciones y su estatus como estado independiente y soberano.

Art. II.I La Embajada de la République de Genève en Catalunya es considerada territorio soberano (Ginebra)

Art. II.II La Embajada de Catalunya en Ginebra es considerada territorio soberano del Principat de Catalunya.


Título II – Composición de los miembros y la inmunidad diplomática:


Art.III.Y El Cuerpo diplomático del Ginebra, compuesto por el Duque, el Gran Camarlenc el Canciller y el Embajador, tiene inmunidad diplomática sobre todo el territorio perteneciente al Principat de Catalunya.

Art.III.II El cuerpo diplomático del Principat de Catalunya, compuesto por SM el Príncipe, la Jefe de Embajadas y el Embajador, tiene inmunidad diplomática sobre todo el territorio perteneciente a Ginebra.

Art.IV. Como inmunidad diplomática se entenderá a una reconocida y privilegiada situación jurídica subjetiva y una garantía en consideración a la posición y la función institucional, así mismo con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de cada estado.

Art.V.I Los diplomáticos disfrutarán de inmunidad en la jurisdicción de la sido receptor, no obstante el Sido acreditando podrá renunciar a esta inmunidad, y a tales efectos si estos pudieran ser juzgados por:

-Vandalismo
-Asalto en el ayuntamiento o en el Castillo de la capital.
- A Ginebra, el delito por el día de los humildes. El viernes es prohibido notable nivel 2 y superiores, hacer el trabajo remunerado, con la excepción de las funciones relativas a las operaciones estatales y municipales que requieren habilidades específicas.

Art.V.II Así mismo como el uso indebido o abuso de los privilegios e inmunidades diplomáticas, que no contribuyan eficazmente ni faciliten el llevar a cabo las relaciones entre los dos estados.

Art.VI. Los representantes diplomáticos de los dos países firmantes serán juzgados según las leyes vigentes a las provincias receptoras, y en las cuales evidentemente se encuentren alojadas.

Art.VII. La inmunidad de jurisdicción de un diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditado.

Art.VIII.I El Principat de Catalunya puede declarar a un miembro del Cuerpo Diplomático de (Ginebra), excluyendo al Duque y al Gran Camarlenc, "persona *non grata "(*), siempre que este se encuentre en proceso de algún delito mencionado en el artículo V de este Tratado, o bien también haya ofrecido su ayuda a cualquier de los estados, y para ir en contra de nuestro Principado, por lo cual implicaría la decadencia de este miembro del estatus de representante diplomático en el Principat de Catalunya.

Art.VIII.II La République de Genève puede declarar a un miembro del Cuerpo Diplomático del Principat de Catalunya, excluyendo al Príncipe y Jefe de Embajadas, "persona non grata"(*), siempre que este se encuentre en proceso de algún delito mencionado en el artículo V de este tratado, o bien también haya ofrecido su ayuda a cualquier de los estados, y para ir en contra de la République de Genève, por lo cual implicaría la decadencia de este miembro del estatus de representante diplomático en la République de Genève.

Art.IX En tales situaciones y mencionadas en los puntos anteriores, el Estado acreditado retirará a la “persona *non grata” (*), y/o pondrá término a sus funciones en la misión que hasta aquí le ha traído, y por lo tanto tendrá una semana máximo para abandonar el estado que lo ha alojado.


Título III – De la libre circulación del Cuerpo Diplomático:


Art. X.I El Principat de Catalunya autoriza la libre circulación en todo el territorio del Cuerpo Diplomático de la République de Genève.

Art.X.II La République de Genève autoriza la libre circulación en todo el territorio del Cuerpo del Principat de Catalunya.

Art.XI.I En caso de cierre de las fronteras o restricciones en el tránsito de viajeros de una de las partes firmantes, el Cuerpo Diplomático tendrá que dar la confirmación de su presencia al Duque/Príncipe y al capitán de la provincia que sea alojado que también tendrá que garantizar la seguridad de los diplomáticos extranjeros.

Art.XI.II El Cuerpo Diplomático y antes de llevar a cabo alguna acción tendrá que recibir una misiva (**) de confirmación de la lectura otorgándole o dirigiéndole al lugar apropiado e indicado.

Art.XII.Y En caso de necesidad inminente, el Príncipe de Catalunya puede exigir la salida del Cuerpo Diplomático de Ginebra en Catalunya.

El Cuerpo Diplomático, dispondrán de una semana máximo para abandonar el territorio del Principat de Catalunya.

Art.XII.II En caso de necesidad inminente, el enviado de la République de Genève puede exigir la salida del Cuerpo Diplomático Catalán en Ginebra.

El Cuerpo Diplomático, dispondrán de una semana máximo para abandonar el territorio del la République de Genève


Titulo IV – Del compromiso:


Art.XIII. El Principat de Catalunya se compromete a proteger y a ayudar al Cuerpo Diplomático de la République de Genève sobre todo su territorio y en cada situación y en cualquier caso, así mismo expondrá por su parte el motivo de su visita, bien explicando el motivo de la misma, o bien con una solicitud.

Art.XIV. La République de Genève se compromete a proteger y a ayudar al Cuerpo Diplomático del Principat de Catalunya sobre todo su territorio y en cada situación y en cualquier caso, así mismo expondrá por su parte el motivo de su visita, bien explicando el motivo de la misma, o bien con una solicitud.

Art.XV. La persona de la representación diplomática, reconocido como tal para ejercer sus funciones y por nombramiento del Gran Camarlenc / Cabe de embajadas o del Duque/Presidente, y acreditándolo en el momento de su presentación, se considerará inviolable.

Art.XVI. Cualquier agresión en su contra para un ejercicio regular o la pérdida de la protección adecuada por parte de la provincia que sea alojado constituirá una infracción grave en la otra parte, y será aplicable según el que está estipulado en el Título II de este Tratado.

Título V - De la entrada en vigor y/o derogación:


Art.XVII. El presente Tratado respecto al Estatuto de los Embajadores del Principat de Catalunya y la République de Genève, entrará en vigor a partir de la firma por ambas partes firmantes.

Art.XIII. Si una de las partes aquí firmantes quisiera oportuno la anulación del presente Tratado, tendrá la obligación de presentar por escrito un comunicado a la parte receptora, y detallando los motivos por los cuales le conduce a esto. La parte receptora tendrá un máximo de una semana para su anulación y después de haber leído este comunicado.

Art.XIX. En caso de violación de todo el que se ha mencionado para cualquier de las partes firmantes y la parte afectada denunciara y probara su incumplimiento a este Tratado de Estatutos de los Embajadores del Principat de Catalunya y la République de Genève este se declarará derogado por ambas partes.



Titulo VI – De la redacción:


Art.XX. El presente Tratado está escrito en tres versiones: catalán, castellano, y francés, teniendo estas el mismo valor y efecto.


Firmado en la Embajada del Principat de Catalunya, para la Cancillería de la République de Genève, a 27 de novembre de 1459


En el nombre del Principat de Catalunya: En el nombre de Embajadas del Principat de Catalunya
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En el nombre de la République de Genève

John Edward,
Avoyer de la République de Genève.

Pour le Consistoire Bourgeois,
Iskander, Freng, Léo, Notwen, Gaïa, Camy, Melian, SembreEnDevant.

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(*) Persona no aceptable
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeMar 1 Mai - 18:51

Citation :
Charte de l’Armée Républicaine Genevoise

Préambule :

Puisque Genève s’est élevée au rang de République libre et souveraine, reniant l’assujettissement et la servitude où encore trop de contrées y sont soumises, il convient de poser un regard sur le passé pour s’affranchir à tout prix de cet état précédant. Les genevoises et genevois ont choisi de bâtir les fondements de la République sur des valeurs de liberté, de tolérance et de sécurité. Si ces valeurs sont le signe de la prospérité, c’est en se dotant de sa propre Force Armée que la République de Genève pourra se maintenir.
Afin que les intérêts de la République libre et souveraine de Genève soient défendus, les genevois et genevoises ont choisi de créer au sein de cette Force Armée un noyau de femmes et d’hommes genevois fort et efficace réuni au sein d’une armée professionnelle reconnue comme étant l’Armée Républicaine Genevoise.


Art. 1er. Rôle

L’Armée Républicaine Genevoise défend le territoire de la République Libre de Genève et ses citoyens, leurs droits et leurs biens, dans la ville, dans ses terres et, à la demande du Consistoire des bourgeois de Genève, au-delà, en profondeur, sur le territoire d'une autre contrée.
Elle coordonne les actions militaires de la Milice Cantonale et des compagnies franches ou soldées, pour la défense de la République libre de Genève dans la ville, dans ses terres et, à la demande du Consistoire des bourgeois de Genève, au-delà, en profondeur, sur le territoire d'une autre contrée.
En cas d'urgence, l'avoyer, et lui seul, peut décider à la place du Consistoire d'agir en profondeur sur le territoire d'une autre contrée. Il rend compte au Consistoire de sa décision.

Art. 2. Composition, admission et sortie

L’Armée Républicaine Genevoise est composée de citoyens genevois qui ont demandé à y servir.
On y entre sur décision de l’Etat Major.
On la quitte par sa mort, par sa démission ou par son exclusion, honorables ou non.


Art. 3. Organisation

3.1. Avoyer

L’Avoyer de la République libre de Genève détient le commandement suprême de l’Armée Républicaine genevoise.
Il nomme le Lieutenant Général avec avis de l’Etat Major, et le révoque, avec avis de l'Etat Major ou, en cas d'urgence, seul. Le Lieutenant Général peut être membre de l'Armée Républicaine Genevoise, ou non.
Il décide, sur avis du Consistoire des bourgeois de Genève ou, en cas d'urgence, seul, de l'état de guerre, de l’attribution de l'oriflamme genevois à une armée et du placement des armées genevoises en faucheuse.
Sur avis du Consistoire des bourgeois de Genève, il conclut les accords avec les compagnies franches ou soldées et détermine avec elles les conditions de leur engagement et la manière dont elles se coordonnent avec l’Armée Républicaine Genevoise pour la défense de la ville.
Il décide, conjointement avec le Lieutenant général ou, en cas d’urgence, seul, de mettre Genève en alerte ou de mettre fin à l’alerte.
Il rend compte au Consistoire des bourgeois de Genève des décisions qu'il a prises dans l'urgence.


3.2. Lieutenant Général

Le Lieutenant Général commande l’Armée Républicaine Genevoise sous la direction de l'Avoyer.
Il désigne et révoque les membres de son Etat Major, en concertation avec l’ensemble de la troupe, et leur assigne leurs missions.
Il attribue les grades en concertation avec son Etat Major.
Il est responsable de la bonne marche l’Armée Républicaine Genevoise et en fixe les règles et les consignes générales en concertation avec son Etat Major.
Il conseille l’Avoyer sur les questions militaires et est membre de plein droit du consistoire des Bourgeois de la République libre de Genève.
Il coordonne l’action de la milice cantonale et des compagnies franches ou soldées pour la défense de la République libre de Genève.
Il se tient informé de tout ce qui concerne la défense de la République Libre de Genève, immédiate ou en profondeur.
Il décide, conjointement avec l’Avoyer ou, en cas d’urgence, seul, de mettre Genève en alerte ou de mettre fin à l’alerte.

3.3. Etat Major

L’Etat Major est composé d'un Second, et, selon les nécessités du moment, d’un Sergent Payeur, d'un Analyste, d’un Annaliste, d’un Porte Étendard, d’un Médecin, voire d’autres personnes qui :
- assistent le Lieutenant Général dans ses tâches et
- assurent leurs fonctions propres définies dans la présente charte ou par le Lieutenant Général.
Le Second seconde le lieutenant général et le remplace en cas d’indisponibilité. Il exerce également les autres fonctions de l’Etat Major lorsqu’elles ne sont pas assignées à un membre de l’Armée Républicaine Genevoise.
Le Sergent Payeur est responsable du règlement des soldes, de l'approvisionnement et de la distribution des fournitures.
L'Analyste est chargé de rassembler les renseignements et information, les analyser et les synthétiser.
L’Annaliste est chargé de consigner ses hauts faits et les menues nouvelles et est responsable du pigeonnier des armées.
Le Porte étendard est chargé de galvaniser et entrainer les troupes.
Le Médecin est chargé de veiller à la bonne santé physique et mentale des troupes et des bêtes.
Ils sont tous astreints aux mêmes devoirs et obligations que la troupe par ailleurs.


3.4. Troupe

La troupe est composée des membres de l’Armée Républicaine Genevoise.
Les Sergents dirigent un groupe armé.
Les Lieutenants dirigent plusieurs groupes armés, dont le leur.


Art. 4. Droits et devoirs

Les membres de l’Armée Républicaine Genevoise défendent le territoire de la République Libre de Genève et ses citoyens, leurs droits et leurs biens, dans la ville, dans ses terres et, à la demande du Consistoire des bourgeois de Genève, au-delà, en profondeur
Ils doivent être présents et disponibles à cette fin, ou prévenir de leur absence.
Ils doivent obéissance à ceux qui les commandent à cette fin.
Ils doivent s’équiper adéquatement à cette fin.
Ils doivent garder le secret sur les opérations dont ils ont connaissance.
Ils ont le droit d'exprimer leur avis en caserne, et d'être écoutés.
Ils ont le droit au respect de leurs supérieurs, de leurs égaux et de leurs subordonnés.
Ils ont le droit d'appartenir à une compagnie franche, pour autant que cette compagnie soit amie avec Genève.
Ils ont le droit de s’absenter, à condition de ne pas mettre la défense précitée en péril par leur absence.



Art. 5. Solde et fournitures

La solde de l’Armée Républicaine Genevoise est fixée par le Consistoire des bourgeois de Genève.
Les fournitures à l’Armée Républicaine Genevoise ou à ses membres sont décidées par le Consistoire des bourgeois de Genève.
Elles sont distribuées sous la responsabilité du Sergent Payeur ou de l'Etat Major.



Art. 6. De la discipline

Le Lieutenant Général est responsable de la discipline de l’Armée Républicaine Genevoise et a le pouvoir de sanctionner les membres de l’Armée Républicaine Genevoise en cas de manquement à celle-ci, en concertation avec son Etat Major.
Les sanctions qu'il décide seront appliquées par le tribunal cantonale de Genève.



Fait à l’Avoyerie de Genève le : 1er Mai 1460

Approuvé par les membres du Consistoire de Genève suivant :
Iskander, Rgmax., Bigmamma, Precye, Sembre, Gaia, Adriano, Mariposa, Ophy, John, Notwen, Camy,

Scellé par :

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Rgmax.
Avoyère de la République de Genève






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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeDim 16 Sep - 17:50

Citation :
Nommination du Procureur et grand accusateur de la République

Moi, Iskander, avoyer de République libre de Genève,
Nomme ce jour Musartine au poste de Procureur et grand accusateur de la République.

A Genève,
Le seizième jour du mois de septembre 1460.

Iskander

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeDim 7 Oct - 23:22

Décret sur le Cap' de Bern, le pavoisement de nos bâtiments et de nos armées et ses conquêtes

Citation :
Genève, le 7 octobre 1460. A partir de ce jour, le capitaine IG est nommé "pas'cap'' de Berne. Il est officier du conseil des Douze, au service des cantons souverains. A ce titre, il n'est pas autorisé à discuter l'agrément à une armée genevoise sous peine de procès en haute trahison contre la république de Genève passible de mise à mort par empalement après le supplice du léchage des pieds enduits de miel par une chèvre grandsonnaise.
Cela est fait pour affirmer la souveraineté des cantons. Par la grâce de Dieu.

Scellé pour Genève,
Iskander, avoyer de Genève,
Le consistoire de la république,

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeDim 7 Oct - 23:27

Décret sur le Proc' de Bern, sa vie, son oeuvre et tout ce qu'il fait pour nous

Citation :
Genève, le 7 octobre 1460. A partir de ce jour, le procureur IG est nommé proc' de Berne. Il est officier du conseil des Douze, au service des cantons souverains. A ce titre, il n'est pas autorisé à lancer de procès. Exception faite lors d'une révolte et exclusivement à la demande officielle du maire légitime, et cela sous peine de procès en haute trahison contre la république de Genève passible de mise à mort par empalement après le supplice du léchage des pieds enduits de miel par une chèvre grandsonnaise. En outre, comme membre de la cour d'appel helvétique il en assiste le président : il observe la recevabilité des appels à la lumière des verdicts énoncés dans la charte du juge et instruit la procédure.
Cela est fait pour affirmer la souveraineté des cantons. Par la grâce de Dieu.

Scellé pour Genève,
Iskander, avoyer de Genève,
Le consistoire de la république,

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeSam 23 Fév - 12:10

Texte caduque. Remis aux archives.

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeVen 1 Mar - 11:45

Citation :
Du merdier dans le port de Genève
A partir de ce jour, moi je, Esclandres, Cantonnier de la République Souveraine de Genève et tous ses petits copains du conseil de la République de Genève décrétons « ça suffit le merdier dans le port de Genève ! »

Ainsi déclarons itou :
La gratuité d’amarrage pour les navires Genevois sur 6 des quais de Genève et 2 du port naturel de Nyon. En échange la cité de Genève se permet d’obliger les capitaines de navires commerciaux à bouger chacun leur tour en cas de besoin. Dans notre grande générosité, nous accepterons un tour d'horloge afin que le navire bouge, en cas de prise d'emploi tôt le matin du dit capitaine par exemple, nous ne sommes pas des chiens... Quoique…
Ainsi le port de Genève n'acceptera que 6 navires Genevois, si un nouveau navire vient à être construit, il devra amarrer ailleurs, pour le moment, on s’en tamponne d’où… En tout cas pas à Genève Parce que ? … C’est trop le merdier…
La 7e place sera alors réservée pour les navires non Genevois.

A ce jour, les navires Genevois sont
- Al Saif Al Assad considéré navire de guerre
- L'Apocalypse considéré navire de guerre
- Le Kraken considéré navire de guerre
- L'Ambuleuse considéré navire de commerce
- L'Oghma Infinium considéré navire de commerce
- L'Absolu considéré navire de commerce

Pour le bon fonctionnement de ceci et de cela, il a été voté qu’il était aussi temps que les feignasses se sortent les doigts de l’arrière train.
Ainsi, à chacun ses responsabilités.

Le Chef de port devra et sans condition
- Accorder l'amarrage automatiquement si un navire Genevois vient à demander le droit d’accoster et que l'une des 6 places est libre.
- Accorder l'amarrage à un navire non Genevois, si il n'y a pas d'autre navire non Genevois (la 7e place)
- Tenir informé les capitaines du décret en vigueur en leur faisant parvenir par courrier lorsqu’un capitaine demande le droit d’amarrer.
- Toujours garder les places Genevoises libres, sauf cas extrême tel que le dit Genevois est en Turquie ou aux toilettes…
- Faire la demande au consistoire des bourgeois lorsqu’un navire non Genevois demande un droit d’amarrage et qu'une place Genevoise est libre
- Notifier les tours d’entrée des navires commerciaux Genevois afin de prévenir tout litige et de maintenir son listing à jour dans son bureau.
- Prévenir l'avoyerie lors d'un amarrage non Genevois en informant le consistoire des bourgeois de ce qui suit
- Le nom du navire
- Le nom du capitaine et des passagers
- Leurs possessions monétaire et produits destinés à la vente de plus de 500 écus potentiels au total.

Les Arrivants et Capitaines Non Genevois devront et sans condition
- Donner leur nom, celui de leur navire, de leurs passagers et matelots ce qu'ils ont en bourse et produits destinés à la vente de plus de 500 écus potentiels au total.
- Respecter le marché de Genève une fois à terre.
- Attendre 48H avant de forcer un accostage
En échange Genève leur offre la gratuité pour les 5 premiers jours. Au delà, dès le 6e jour, une location de 5 écus par jour sera demandé au capitaine, il devra s'en acquitter journalièrement ou à l'avance. Aucun délai ni retard ne sera accepté, « Plouf » le cas échéant.

Les Capitaines Genevois devront et sans condition
- Respecter la volonté de Genève et bouger leur navire lorsque ce sera leur tour sous 24H.
- Se tenir au courant des tours afin être réactifs.
- Prévenir d'un départ en retraite et nommer un autre capitaine qui pourra alors s'occuper de bouger le navire en cas de besoin.

L’Avoyerie de Genève, son avoyer et ses conseillers devront et sans condition
- Créer un bureau pour notre chef de port.
- Avoir un chef de port réactif à Genève.
- Avoir un chef de port réactif et disponible à Nyon.
- Trancher dans les conflits de marins d’eau douce quand au tour de sortie et ordonner le "plouf tu coules" que ce soit aux capitaines non Genevois n’ayant pas payé leur location, ayant donné de fausses informations ou aux capitaines genevois ne tenant pas leurs engagements.

Du respect du marché de Genève, « l'argent Genevois reste à Genève, il est bon notre poisson »
Toute vente à bas prix ramenant 500 écus ou plus doit enclencher de l'achat sur le marché de Genève.
Le marché est libre, mais l’argent genevois ne l’est pas...
Un visiteur non Genevois vendant à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les Genevois sur le marché pour ensuite partir avec tous les écus sans rien avoir acheté sur le marché genevois pour la même somme qu’il a préalablement gagné par ses ventes, prend le risque de recevoir un coup de canon, ou quatre...
A Genève, le 1er mars 1461
Esclandres, Cantonnier de Genève et ses gentils conseillers
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Etaient présents lors du vote
Leamance, Bigmamma_fwi, Tatoumi, Maria_paz, Luc la misère, Moirha, Jehane, Philippe_pygmalion, Thomas Cromwell, Izaac, Musartine, Phonya, John Edward, Gutemberg, Emillane, Lastreaumont, Cendres, Ophy, Aelig, Rayanha, Schmurtz, Kirkwood, Shadowdemonking et Esclandres
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeSam 11 Jan - 10:19

Citation :
Du bon entretien de la cathèdre de l'église Saint Pierrot.

Souhaitant s'assurer que le siège de l'évêque de Genève ne prenne pas la poussière, le consistoire des bourgeois décide d'instaurer l'office d'épousseteur municipal de la cathèdre de l'église Saint Pierrot.

L'épousseteur municipal de la cathèdre est choisi par les bourgeois de Genève. Son rôle principal est de s'assurer que la cathèdre ne prenne pas la poussière. Il est le seul habilité à s'asseoir sur la cathèdre, siège en bois noir de Nubie incrusté de brillants en toc installé par Lorgol en 1453.

Toutes les 4 semaines, il donne l'autorisation tantôt au représentant des aristotéliciens romains, tantôt à celui des aristotéliciens réformés, d'investir la cure et d'user de l'église cathédrale à sa guise ; l'épousseteur municipal s'assurera que les pierres de molasse jurassienne, non décorées, n'ont pas été souillées.

L'epousseteur municipal de la cathèdre est un fonctionnaire de classe 12, au même titre que le tailleur du marronnier de la Treille et le maréyeur. Il bénéficie d'un apport de 7.25% du canton de Genève dans sa pension-vieillesse et a le droit de s'asseoir au troisième rang sur l'estrade officielle pendant le tournoi de la compagnie du Léman.

Le Consistoire de la République de Genève, le 10 janvier 1462

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeDim 25 Jan - 9:40

Citation :

En ce jour béni du Très Haut du 11 janvier 1463, Genève prend le titre de République Sérénissime de Genève.
La cité de Genève a pour ambition d'illuminer le monde et de faire rayonner la Vraie Foi par delà les terres et au-delà des mers.
Elle autorise généreusement la pratique des autres cultes dans la mesure où leur usage ne vient pas troubler l'ordre public.

La République est souveraine sur l'étendue de son territoire sur lequel s'applique le droit genevois. Elle lève l'étendard selon ses choix politiques et elle signe la paix et déclare la guerre afin de garantir ses propres intérêts.
Elle est membre de droit et à part entière de la Confédération Helvétique, libre association de cités des vallées alpines et du Jura qu'elle s'engage à défendre contre toute menace extérieure ou intérieure.

Le gouvernement de la Sérénissime est assuré par un doge élu pour un mois renouvelable et par le Consistoire des bourgeois de la ville ayant prêté serment de prime-allégeance à la République.

La République reste et demeure un havre de liberté et accorde protection à tous ceux qui en feront la demande, qu'ils soient bannis de leur patrie, persécutés ou poursuivis avec menace de mort.

Genève interdit en son territoire l'usage des taxes et autres impôts. Le commerce est libre et sans contrainte. La spéculation est autorisée.

La cité est souveraine en matière de justice et elle garantit un procès équitable même à ses pires ennemis. Les doubles peines sont interdites et la Convention de Genève de 1458 sur le traitement des prisonniers de guerre pleinement appliquée.


Rédigé et voté sous le regard bienveillant du Très Haut. Le Doge Sanctus Ier et le Consistoire des bourgeois assemblés.

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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeDim 25 Jan - 9:45

Citation :
Entente Cordiale entre la République Sérénissime de Genève et l'Alliance Fatum


A tous ceux qui liront ou se feront lire et sous la divine protection du Très Haut, la République Sérénissime de Genève et l'Alliance Fatum décident d'un commun accord un traité de bonne Entente, selon les points suivants :


1- L'affirmation d'une entente cordiale entre les deux parties, et l'assurance de l'entretien d'un dialogue permanent.

2- La promesse par l'Alliance Fatum de tout son soutien et de toute aide, dans la mesure du possible, en cas de crise ou de guerre menée contre la Sérénissime.

3-L'obligation faite aux armées de Fatum de demander à la République l'autorisation de traverser son territoire ou d'y stationner dans un délai minimum d'une semaine avant que de s'engager sauf dans les cas exceptionnels de crise où le délai serait ramené à deux jours.

4- Le respect de l'intégrité territoriale de la République de Genève par toute armée contrôlée par Fatum.

5- Le respect par l'Alliance Fatum et de tous ses membres des lois, us et coutumes de la République de Genève. Cela implique l'interdiction de brigandage et autres rapines sur le territoire républicain.

5bis- L'arrestation et le jugement par la Sérénissime de tout membre de l'Alliance Fatum qui aurait contrevenu au point 5 ci-dessus. Le contrevenant sera livré par Fatum s'il se trouve hors de la juridiction de la République.

6- La non agression entre les deux parties par le biais d'armées quelles que soient les circonstances.

7- Le non rejet de membres de Fatum non armés par Genève, quelles que soient les circonstances, décrets ou lois en vigueur.

8- La promesse des deux parties de ne jamais entreprendre de mesures, complots ou accords ouvertement hostiles entre elles ou leurs membres/composants. Engagement est aussi fait de se prévenir mutuellement en cas de danger ou de menace sur l'une des deux parties contractantes.



Rédigé le vingt et unième jour du mois de janvier de l'an 1463 sous le regard bienveillant du Très Haut.
Le Doge Sanctus Ier et le Consistoire des bourgeois assemblés d'une part, l'Alliance Fatum d'autre part.



Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 737901sanctusV4 Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Fatum11
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Fév - 7:28

Citation :

Révocation de l'Edit de Simultaneum

Par la grâce de Deos qui pardonne aux croyants et qui pulvérise les méchants, Nous, Consistoire de la République Sérénissime de Genève,

Considérant que les Aristotéliciens inféodés à Rome ont trahi au cours des précédentes guerres la bonne cité de Genève qui leur a offert abri et sécurité,
Considérant que l'église dite cathédrale est désormais souillée par leur présence,
Actant la volonté des bons croyants de voir le dit édifice débarrassé de sa peste,

Décrétons et actons ce qui suit :

Le Simultaneum instauré en d'autres temps par d'autres hommes est désormais abrogé, supprimé, détruit et oublié.
L'église dite cathédrale est rebaptisée Temple et il est réservé aux seuls aristotéliciens réformés, tous les jours de la semaine et même les autres.
Les aristotéliciens romains ne voient pas leur culte interdit sinon dans ce lieu saint et vénéré comme tel.

Fait à Genève le dimanche 8 février de l'an 1463 sous l'égide et le regard bienveillant de Deos.
Approuvé par le Doge Sanctus Ier et le Consistoire des bourgeois de la Sérénissime.



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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeVen 8 Mai - 12:43

Citation :

Décret de nomination du lieutenant général de la cité.

Par la grâce de Deos qui pardonne aux croyants et qui pulvérise les méchants, Nous, Sanctus, Doge de la République Sérénissime de Genève, saint de corps et d'esprit jusqu'à ce jour tout au moins, décrétons et annonçons ce qui suit.

Rayanha est nommée ce jour et jusqu'à ce que la volonté de Deos se soit exprimée Lieutenant Général de la Sérénissime.
Qu'il en soit ainsi.

Fait à Genève le vendredi 8 mai de l'an 1463 sous l'égide et le regard bienveillant du Très Haut.



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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeVen 20 Nov - 11:27

Abrogation définitive du Jour des humbles par vote populaire.
10 % de la population a voté, 90 % des votants étaient pour l'abrogation de la loi.

A ce jour, plus aucun avoyer ne pourra ressortir cette loi, il devra faire revoter une loi afin de remettre en place une loi similaire.

Fait à Genève le 20 Novembre 1463, par Archibald
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MessageSujet: Re: Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-?   Lois et Decrets du Canton souverain de Genève, fev 1455-? - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Jan - 17:59

[rp]Les textes de Genève.[/b]

Genève est un canton libre et indépendant.
Il soutient le Conseil de la Confédération Helvétique tant que celui-ci ne dépasse pas les limites qui lui sont attribuées.
A ce jour, le Canton de Genève est en paix avec ses voisins et les autres cités indépendantes de la Confédération Helvétique et souhaite le rester.
Il viendra en aide aux cités confédérales, dans la juste mesure tant que le pouvoir en place respecte la souveraineté des cantons et leurs textes législatifs.
L'Avoyer est élu par la population Genevoise. Ces élections en sont la seule légitimité.
La seule personne ayant droit de régence, révolte ou prise militaire de l'Avoyerie est le Lieutenant Général nommé par le dernier Avoyer légitimement élu.
Le Lieutenant Général peut être accompagné ou transférer son pouvoir à qui bon il le lui semblera, si toutefois l'Avoyer légitime n'est pas en mesure de le faire.

Tout texte législatif précédent Les Textes de Genève est à ce jour abrogé.
Un ancien décret peut toute fois être représenté à la population Genevoise afin d'être voté par le système appelé "Les 10 pourcents du Phare".
Ce dernier sera ajouté en annexe ou inséré dans les lignes qui lui correspondent.

[b]Les 10 pourcents du Phare

Les lois ne sont désormais plus choisies ni votées par une élite.
Le peuple choisi ses lois et vote. Si toutefois il en a quelque chose à cirer.
Toute idée ou souhait du peuple est mise au vote.
10 % de la population Genevoise doit alors participer à ce vote en 7 jours.
Si moins de 10% de la population vote, alors l'idée ou le souhait n’intéresse personne et sera consigné comme tel et ne pourra pas être représenté par la suite.
Si au moins 10% de la population vote, alors seront départagées les voix pour, contre ou nulle. La majorité l'emportera.
Vu que le peuple s'en tape de ce qu'il se passe à Genève et que seule une élite active y porte attention, nous basons le vote à 10 % pour le moment. Le jour où Genève s'éveillera, il sera toujours possible d'augmenter le pourcentage, cela avec l'accord de la population Genevoise.

Du devoir et des droits de l'Avoyer
Nul avoyer, quel qu'il soit et quelque soit la situation ne peut
- Augmenter le pourcentage des 10% du phare sans l'accord de la population Genevoise
- Passer une loi ou modifier Les textes de Genève sans la validation du peuple par le système dit "Les 10 pourcents du Phare".
- Lever un impôt sur le travail des artisans et des cultivateurs Genevois.
- Accepter une taxe sur le marché cantonal ou les tavernes de la part du conseil de la Confédération Helvétique quel qu'il soit et ce jusqu'à soulever la population afin de marcher sur la capitale administrative, Fribourg.
- Mettre en place une grille de salaire sur les embauches des artisans et des cultivateurs Genevois.
- Mettre en place une grille de tarif sur le marché de la cité.
- Retirer un agrément en claquant des doigts sauf si il pète des boules de feu et vomit des papillons... Et encore...
- Déclarer la guerre à ses voisins ou les voisins des voisins ou les voisins des voisins des voisins sous un prétexte religieux.

L'avoyer se doit de
- Veiller aux libertés fondamentales de Genève (culte, commerce, emplois, circulation, ouverture huit jours sur sept des lupanars Genevois) et à la souveraineté du Canton de Genève.
- Gérer l'élection d'un Juge de la République par la population Genevoise. La charge de Juge de la République élu est reconduite tacitement pendant 2 mois.
- Nommer un Chef de port afin de gérer le "va" et le "viens", ainsi que les constructions de bateaux. La charge de chef de port est reconduite tacitement jusqu'au bon vouloir de l'Avoyer ou du chef de port.
- Nommer un ou une Tribun pour gérer les petits enfants. La charge de Tribun est reconduite tacitement jusqu'au bon vouloir de l'Avoyer ou du Tribun.
- Nommer 1 à 3 Procureurs de la République. La charge des Procureurs de la République nommés est reconduite tacitement pendant 2 mois.
- Nommer un Conseiller économique à la charge des quotas confédéraux ou s'en occuper lui même. La charge de conseiller économique se termine à la fin du mandat de l'Avoyer ou du bon vouloir de ce dernier.
- Nommer un Lieutenant Général afin de le seconder. La parole de l'Avoyer prévaut sur celle du Lieutenant Général. La charge de Lieutenant Général se termine à la fin du mandat de l'avoyer ou du bon vouloir de ce dernier.
- Laisser une trésorerie à l'Avoyerie d'au moins 350 écus en or à la fin de son mandat.
- Suivre ce qui précède et suit cette ligne.

L'Avoyer a le droit de
- Dire "oui", mais doit se justifier.
- Dire "non" sans avoir besoin de se justifier.
- Envoyer chier ceux qui l'emmerdent. C'est un principe.
- Aller chauffer la Belle de nuit une fois par semaine aux frais de l'Avoyerie.
- Prendre une personne en grippe par mandat et le lui faire comprendre de la manière qu'il ou elle le souhaite.

Droits et devoir du Lieutenant Général
- Il gère les agréments Genevois si l'Avoyer est aux cabinets.
- Il est le chef de la défense et des armées lorsque l'Avoyer est encore aux cabinets...
- Il fait la danse du ventre pour motiver les troupes.
- Obtiendra une armée aux frais du canton avec culotte rose en prime.
- Il sera aimable de ne pas trahir son avoyer et l'aimer comme il se doit en lui apportant miel allemand et croissants français le matin.
- Il sera aux premières lignes pour prendre des gnons sur la gueule.

Du devoir et des droits du citoyen Genevois
Le Genevois digne de ce nom devra
- Aider à la défense de Genève. Une fois par mois chaque Genevois devra faire un tour de garde avec la milice afin de protéger sa cité. Le salaire sera alors de 5 écus. A la discrétion de l'Avoyer de faire un don aux Genevois qui surveillent les remparts régulièrement.
- Répondre à l'appel d'urgence sous 24h lorsque Genève sera en danger afin d’intégrer une lance, un corps d'arme ou la milice.
A la discrétion de l'Avoyer de faire pendre ceux qui ne se lèvent jamais pour défendre Genève.
- Stocker de quoi manger lorsque les touristes vindicatifs restent longtemps et que la politique de la famine est en place.
- Mettre en place la politique de la famine de lui même ou sur conseil de l'avoyer pour empêcher les touristes vindicatifs de prendre plaisir à rester.

Le genevois a le droit de
- Défendre l'Avoyerie quand il le souhaite en plus du jour de contribution
- Faire un don à l'Avoyerie de temps en temps, mais sans excès.
- Appeler au lynchage publique d'une personne de son choix et devra convaincre la population par le biais du système dit "Les 10 pourcents du Phare"
- Proposer un décret à la population, si le vote des "Les 10 pourcents du Phare" valide, alors le décret sera actif et ajouté aux annexes.
- Proposer l'annulation d'un décret à la population, si le vote des "Les 10 pourcents du Phare" valide, alors le décret sera abrogé.
- Croire en ce qu'il veut
- Vendre ce qu'il veut et au prix qu'il le souhaite
- Acheter ce qu'il veut et à la quantité qu'il le souhaite
- Employer qui il veut et au salaire qu'il le souhaite
- Se révolter après une mise en garde publique si l'Avoyer ne suit pas ses droits et devoir.
- Monter sur Fribourg accompagné du Lieutenant Général afin de rétablir l'ordre si le conseil ne suit ou ne respecte pas le droit à la souveraineté du canton de Genève et ses principes.
- Mouiller dans le port de Genève gratuitement, dans la limite des places disponibles

Du devoir et des droits du touriste
Le touriste dans toute sa splendeur est accepté à Genève et profite de certaines lignes de conduite propres aux Genevois.
C'est à dire qu'il peut
- Défendre l'avoyerie
- Faire un don à l'avoyerie de temps en temps, si possible avec excès
- Croire en ce qu'il veut
- Vendre ce qu'il veut et au prix qu'il le souhaite
- Acheter ce qu'il veut et à la quantité qu'il le souhaite
- Se porter volontaire pour suivre le Lieutenant Général dans les emmerdes perpétrés par l'avoyer ou d'autres.

Le capitaine d'un navire paiera une location de quai de 2 écus par jour.
Il n'aura pas le droit de quitter Genève à pied ou devra acquitter 10 écus par jour d'absence et seuls 10 jours lui seront alors permis.
La période de retraite sera comptée par le chef de port et/ou l'avoyer. Les arriérés devront être payés.
Le droit de révolte lui est proscrit.

Le touriste helvète
Est accepté à Genève et et profite de certaines lignes de conduite propres aux touristes.
En outre, il recevra la gratuité du quai utilisé tant qu'il reste dans la Cité de Genève. Si il vient à quitter les murs à pieds, à cheval ou en luge, il devra alors payer la location du quai utilisé. Cela au tarif de 5 écus par jour. Seuls 15 jours lui seront alors permis.

Annexes
Le grand tournoi de Genève
Toute personne accostée au port de Genève et participant au Grand Tournoi de Genève pendant celui ci n'aura pas à payer la location du quai.

De la Religion à Genève
Libre à chacun de croire ou penser ce qu'il souhaite.
La Cathédrale Saint Pierre est aux mains du chef de culte du Diocèse.
L'Avoyerie n'ayant aucune prise, ni physique, ni morale sur le diocèse, la religion ne la regarde pas.
En aucun cas l'Avoyerie ne peut être mêlée à une discorde religieuse.
Que les cultes se débrouillent entre eux.
Aucune guerre sainte ne sera tolérée sur les terres Genevoises.
Aucune demande religieuse de la part d'un tiers ne sera prise en compte par l'Avoyerie de Genève.

De l’agrément Genevois
Symboliquement, l'Avoyer offre un drapeau rose au chef d'armée.
Pour cela, les seuls moyens de fournir un agrément Genevois sont
1. Que l'armée constituée se trouve dans la même cité confédérale que l'avoyer ou le Lieutenant Général.
2. Que l'avoyer ou le Lieutenant Général de Genève soit dans l'armée.

Par la suite, les seuls moyen de retirer un agrément Genevois sont
1. Que l'avoyer ou le Lieutenant Général de Genève soit à côté de l'armée et qu'il ait plus de copains alliers que de personnes dans l'armée, cela si l'avoyer est en opposition avec le chef d'armée alors félon (à l'avoyer d'avoir assez de charisme et de convaincre les soldats de sortir de l'armée pour affaiblir la dite armée et qu'il casse la gueule au chef d'armée en Lice ou à pierre feuille ciseau...), cela peut se produire si l'armée est dans sa cité d'origine ou une autre.
2. Que l'armée se fasse latter par une autre armée (peu importe l'origine, amie ou ennemie, l'avoyer peut envoyer une armée sur l'armée félon pour la calmer).
3. Que le chef d'armée décide de lui même de lâcher l'agrément en rangeant le petit drapeau de Genève que l'avoyer lui a donné le jour de l'obtention d'agrément.
4. Que l'on trouve une autre idée qui tienne la route d'ici là... Tant que cela ne relève pas de la sorcellerie ou de l'élevage de souris futuristes.

En aucun cas un agrément ne peut être retiré par le Conseil Confédéral, quel qu'il soit.
Un retrait d'agrément par le Conseil Confédéral sans la demande de l'avoyer, le chef d'armée ou le Lieutenant Général de Genève sera un appel aux armes des Genevois envers le château de la Confédération Helvétique.
Il en est de même de la prise du château par des touristes en vadrouille. Si des touristes font cela, les Genevois se prendront un malin plaisir à leur pourrir leur région comme des crevards sans nom. Même si la dite région n'est pas officiellement responsable des agissements de ces tristes farceurs.

Des contrevenants
En général, ils seront mis en procès (IG).
Ou tué... Suivant l'humeur. Rarement les deux, car juger un mort est toujours délicat...
Tuer un condamné, c'est sale, mais faisable.
Le procès se déroulera publiquement en halle Genevoise. La mort quand à elle...

L'accusé pourra se défendre lui même ou par un avocat.
Si il est relaxé, pas de suite...
Si il est condamné à des jours de prison, le bourreau de Berne l’emmènera de force dans les oubliettes humides (Juge IG).
Si il est condamné à mort, le bourreau de Berne lèvera sa hache et... La rebaissera (Juge IG).
Si il est condamné à une amende, le malfaiteur devra faire un don du montant de l'amende ou acheter une denrée sur le marché de la somme qu'il devra pour payer sa contravention. Il sera ensuite relaxé par le bourreau de Berne (Juge IG).
Seul le paiement de la contravention amènera à la relaxe In Gratibus. Si le condamné ne paie pas dans les 5 jours, alors il recevra la seconde sentence du juge de Genève par le bourreau de Berne (Juge IG).
L'accusé, innocent ou non qui quitte la cité avant la fin du procès sans l'aval du juge sera immédiatement condamné (IG).
L'accusé qui ne se présente pas à son jugement en halle sera condamné (IG).

Exception quand au port de Genève. Pas de jugement.
1 sommation, 24H de patience, pas de réponse, 2 coups de canon. Plouf...
Un capitaine quittant Genève avec des dettes se verra immédiatement coulé ou sa tête mise à prix.

Des quais Genevois
Le quai Cendres - Quai réservé
Le quai La Compagnie Réformée du Léman - Quai réservé
Le quai Fernand - Quai réservé avec droit d'utilisation jusqu'à ce que l'Hydre ait à nouveau un radeau...
Le quai Meliandulys - Quai réservé aux personnes qui ont la classe
Le quai de Genève
Le quai La République
Le quai Madame Claude
Le quai Madeline
Le quai Ingeburge[/rp]
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