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 [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]

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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:21

~~ Code de procédure judiciaire ~~

Citation :
CODE DE PROCEDURE JUDICIAIRE

La présente procédure est celle applicable en notre cour de justice du bon canton de Genève.

Le procureur présente le dossier d'accusation, les preuves et la liste des témoins à charge et décharge.
Les témoins déposent séparément. Ils prêtent serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité.
On entend d'abord les témoins à charge, puis ceux à décharge oralement.
Chaque déposition terminée donne éventuellement lieu à un débat contradictoire.
Le juge est aussi président du tribunal et dirige donc les débats.
Une fois l'instruction terminée à l'audience, la parole est donnée au procureur qui prononce son réquisitoire et qui propose une peine.
Puis l'avocat de l'accusé plaide. Il peut y avoir réplique du procureur mais le conseil de l'accusé ou l'accusé ont toujours la parole en dernier.

Notes :
- Tous les dossiers d'accusation recueillis par la police sont transmis au procureur. C'est ce dernier qui saisit ensuite le juge en déposant officiellement plainte.
- Les personnes perturbant le déroulement d'un procès peuvent être exclues de la salle sur simple décision du juge. Elle peuvent aussi être condamnée à une contravention pour entrave à la justice.
- L'accusé est considéré comme innocent, tant que preuve n'a pas été faite de sa culpabilité.


Fait ce vingt cinquième jour d'août 1456, par la grâce de Notre Seigneur, pour le droit à la justice à Genève.

l'Avoyer : Leprieure
Le Conseil : Moselman, Annalolo, Izaac, Lechuck, Garwin, Rigolove
Notwen, Cluny, Yoyo, Kirkwood, Nicbur, Schmurtz, Lilidemonserrat
Méliandulys, Jorghal, Oce6, Queen65


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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:22

~~ Codex judiciaire du canton souverain de Genève ~~

Citation :
CODEX JURIDIQUE CANTONAL DE GENÈVE

Chapitre Premier : Du codex juridique cantonal de Genève

Le codex juridique cantonal de Genève, ou "Codex", est le recueil de lois définissant les contraventions, délits et crimes qui peuvent ternir l’harmonie des habitants du canton de Genève et qui doivent donc être réparés ou sanctionnés avec fermeté, célérité et impartialité afin que la cité retrouve sa quiétude légitime.

I.1 les contraventions
Les infractions mineures sont appelées « contraventions ». Il s’agit des cas d’escroquerie mineure (Art. III.2.1) et d'entrave à la justice.
L’avoyer, les conseillers cantonaux, la police, la douane, le garde pêche et la maréchaussée détiennent le droit d’intervenir en dressant un procès-verbal.
Le-dit procès-verbal est envoyé au contrevenant. Il comporte la date, les faits et la nature de l’infraction ainsi que le rappel de la loi violée, sans oublier la peine prévue et/ou invitation a réparer le tort et dans ce cas le délai et autres modalités.

La recherche de règlement à l’amiable est prioritaire. En cas de refus d’obtempérer dans les 48 heures, le contrevenant sera présenté devant le tribunal cantonal.

I.2 Les délits
Les délits concernent les infractions graves qui entraînent la comparution devant le tribunal cantonal.
Le procureur décide d’instruire ou non les dossiers transmis par le lieutenant devant le juge.
Les délits incluent les cas d’escroquerie manifeste, de trouble à l’ordre public (diffamation, injures ou coups portés sur un tiers), de faux témoignages, de falsification de preuves, de possession de lance sans autorisation, de corruption et tentative de corruption, de fraude électorale ou tentative de fraude électorale, de pression et menaces sur un fonctionnaire cantonal et de brigandage.
Le procureur pourra au choix instruire des affaires sur d'autres motifs, laissés à sa discrétion, motivés par le maintien de l'ordre moral et du bon fonctionnement des institutions.

I.3 Les crimes.
Le terme de crime désigne les actes les plus graves commis par un individu. On distingue les crimes de droit commun et ceux contre le peuple de Genève.

- I.3.1. Crimes de droit commun
Sera poursuivie pour crime de droit commun, toute personne qui a intentionnellement provoqué la mort d’une autre, qui a violé, ou brigandé en récidive ou en groupe.

- I.3.2. Crimes contre le peuple de Genève
Sera poursuivie pour crime contre le peuple de Genève, toute personne qui tente de prendre la mairie pour renverser l’avoyer légitime ou qui incite à la révolte, qui communique à une province ou à une organisation des informations relatives à la sécurité de Genève, qui détourne un mandat cantonal ou pille la mairie.

Chapitre II: Châtiments et sanctions

Le Juge peut augmenter ou diminuer les peines en suivant les circonstances de chaque procès, qu'elles soient aggravantes ou atténuantes, ou les aménager, selon le principe du bon sens et dans le respect de la Charte du Juge. L’aveu et la confession des délits et crimes par l’accusé sont des circonstances atténuantes.

II.1. Les Contraventions
La personne ayant commis une contravention se verra condamnée à verser à la mairie de Genève une amende maximale de 75 écus.

II.2 Les Délits
La personne ayant commis un délit se verra condamnée à verser à la mairie de Genève une amende maximale de 200 écus, assortie d’une éventuelle peine de prison de un à trois jours.

II.3 Les Crimes
La personne ayant commis un crime se verra condamnée à verser à la mairie de Genève une amende maximale de 500 écus, assortie d’une peine de prison de un à dix jours. Le juge a la possibilité d’appliquer la peine de bannissement d’une durée de trois mois ou la peine capitale par écartèlement.

Ces peines pourront être assorties ou remplacées par des travaux d’intérêts publics ou des sanctions humiliantes telles que le pilori. Dans le cas ou le coupable refuserait de se plier à ces décisions, il verrait sa peine immédiatement doublée.

Chapitre III : Les règlements à l’amiable et divers

III.2. Les fraudes au marché
Toute absence de réponse dans les 48 heures au procès-verbal dressé par les agents de la loi dans le cadre d’une fraude au marché entraîne la comparution du contrevenant devant le tribunal cantonal.

- III.2.1.Fraude mineure
Est considérée comme fraude mineure la vente par un nouvel arrivant, jeune paysan ou vagabond de faible quantité de bois ou de fer sur le marché aux denrées. La vente de marchandises non-autorisées par un Marchand Ambulant n'entre pas dans cette catégorie. On ne parlera pas d'escroquerie si le fauteur est non-récidiviste, s'explique et dédommage la municipalité de la saisie.
Un procès-verbal l'avertira de son erreur, et lui expliquera la procédure de réparation. Le courrier lui rappellera où trouver les règles de commerce à Genève, ainsi que les risques de contravention en cas de récidive.
Il n'y aura pas dans ce cas de peine d'amende. Il n'y aura pas d'inscription au registre des escrocs.
Le nom sera cependant consigné dans le registre cantonal.
Tout refus d'obtempérer dans les 48 heures conduira à classer ce dossier dans le cadre des escroqueries manifestes.

- III.2.2. Fraude
Est considéré comme fraudeur tout citoyen, paysan, artisan ou vagabond volontaire qui vend bois ou fer sur le marché aux denrées. Toutes personnes qui achètent les marchandises réservés à 1 écus ainsi que le pain des nécessiteux à 2 écus, ainsi qu'une personne ne respectant pas le jour des humbles. Il commet alors une contravention et se trouve renvoyé devant le tribunal cantonal.

- III.2.3. Escroquerie manifeste.
Les escrocs sont des fraudeurs qui nient la fraude, ou refusent de se soumettre à l'amende, ainsi que les fraudeurs récidivistes. Sont aussi considérés comme tels les Marchands Ambulants mettant en vente sans autorisation, leur fonction les obligeant à être particulièrement attentifs aux lois commerciales en vigueur.
Dans ce cas, l’affaire devient un délit et jugée comme telle.

III.3. Diffamation, insultes, coups et blessures.
Tous ces délits sont traités par le Lieutenant de Police, et ses sergents.
Ils instruiront la plainte, recueillerons les preuves et tenteront une médiation entre les parties.
Si celle-ci est acceptée dans un délai de 48 heures, et hors des cas de récidive, il sera mis un terme aux poursuites par sa réalisation.
En cas de désaccord, l'affaire sera jugée par le tribunal cantonal.
Les accusés dans ce cas seront enregistrés comme fauteurs de trouble.

Chapitre IV. Registre des fraudes

Le registre des fraudes se trouve dans le bureau du Lieutenant de police, et est accessible à toute personne en faisant la demande auprès de celui-ci.
Il recense tout acte délictueux commis sur une période période de six mois pour les fraudes avérées, de neuf mois pour les récidives et de douze mois pour les multirécidives. Le jour des humbles bénéficie néanmoins d'un délai moins important, qui est de deux mois pour les fraudes avérées, de quatre pour les récidives et de six pour les multirécidives.
Les anciens fraudeurs resteront tout de même fichés sur une liste séparée, afin de permettre à la police de pouvoir procéder à une recherche d'antécédents plus poussée en cas de besoin.


Chapitre V: Le Silence de la Loi

En cas de silence de la loi, le juge décidera seul, en total respect de la charte du juge ainsi que des jurisprudences, de la suite à donner au dépôt de plainte du procureur.
Il sera libre de qualifier comme bon lui semble les actes d'accusation.
Il ne pourra lui être reproché de ne s'appuyer sur aucune loi écrite dans la mesure où il respecte le bon sens et l'ordre moral.


Chapitre VI : Du règlement des contraventions, et du traitement des délits et crimes.

Toutes les amendes concernant les contraventions sont reversées à la mairie de Genève qui utilisera les sommes recueillies pour dédommager les éventuelles victimes, cette arrangement amiable pourra être doublé en cas de dépôt a Berne.
Concernant les délits et les crimes, l’avoyer saisira immédiatement le tribunal confédéral qui procèdera à l’arrestation de l’inculpé. Le jugement sera ensuite rendu au tribunal cantonal de Genève. Une copie de ce dernier sera ensuite transmise à Berne


Chapitre VII Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal habilité ait statué sur sa culpabilité.

Néanmoins un accusé peut être assigné à résidence.
Dès lors qu'il en à été informé, L'armée reçoit l'ordre d'intercepter, par la force si nécessaire, toute tentative de fuite.
La fuite, ou sa tentative, dès lors qu'elle est constituée d'un flagrant délit, est portée à la connaissance du Juge, qui considère le délit à l'éventuel aveu de culpabilité, ou de la circonstance aggravante.

Chapitre VIII: Procédure judiciaire

VIII.1 La plainte
Ont le droit de déposer plainte:
* Le Procureur.
* Toute personne pouvant se réclamer directement lesée par le délit supposé d'autrui.
* Les autorités publiques compétentes.
La plainte est déposée au bureau du Procureur qui peut la juger immédiatement recevable, demander des compléments d'enquête, demander un régelment amiable ou la rejeter. Au cas d'une demande de réglement amiable, la plainte est suspendue. Si cette procédure n'aboutit pas, le procureur donnera la suite qu'il jugera opportune.

VIII.2 L'inculpation
Le Procureur peut demander l'inculpation à un juge régulier ou demander la tenue d'une procédure d'exception telle que décrite par la Loi l'organisant.
Par l'approbation d'une inculpation, le juge ordonne la tenue d'un procès (mise en procès IG) et fixe une date au début des audiences.
Pour tout acte d’accusation, l'inculpé peut se faire représenter devant le tribunal par un avocat, ou assurer lui même sa défense.
S’il refuse de comparaître dans les 48 heures, le procès aura toutefois lieu.

VIII.3 Déroulement d'un procès régulier
* Première plaidoirie du Procureur (Acte d'accusation)
* Première plaidoirie de la défense
* Le Procureur a la possibilité de nommer deux témoins.
* La défense a la possibilité de nommer deux témoins.
* Le Procureur décide de son réquisitoire d'accusation dans lequel il réclame la peine ou la relaxe.
* L'accusé a alors droit à une seconde plaidoirie avant que le juge ne rende justice.
* Application de la peine, relaxe ou non-lieu.

VIII.4 Appel
Pour tout jugement rendu à la suite d’un crime, une procédure d'appel est possible auprès du tribunal confédéral. La demande doit être faite auprès du juge dans les 48 heures après le verdict et transmise auprès de la cour d'appel confédérale par le procureur.
L'appel est suspensif de la peine.
Peuvent faire appel d'une décision de justice:
* Le Procureur, à la condition que le verdict ne corresponde pas à son réquisitoire.
* Un accusé condamné
Cela en accord avec le droit confédéral instituant la Cour d'Appel Helvète.

Chapitre IX: Mesures restrictives à l'accès du territoire.

L'Avoyer et le Conseil de la République Souveraine de Genève se réserve le droit d'imposer toute mesure restrictive à l'accès du territoire cantonal qu'ils jugeront nécessaire.

En l'absence de précision quant à la peine dans l'Acte qui prend une telle décision, le contrevenant sera jeté immédiatement en prison, sans procès, pour une durée de 3 jours.


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~~ Convention de délégation de justice entre les Cantons de Schwyz et de Genève ~~

Citation :
convention de délégation de justice entre les Cantons de Schwyz et de Genève

Les parties contractantes s'engagent à s'informer mutuellement des éventuels dangers concernant les délinquants condamnés.
Ceci doit être effectué par une coopération très étroite entre les archivistes juridiques (tels que police, juge, procureur et maire).

Si un délinquant condamné vient d'être déclaré comme hors la loi, l'autre canton n'a pas le droit de le receler sur son territoire.
Il est donc considéré comme hors la loi dans l'autre canton.

Une réhabilitation doit être négociée là, où le coupable a été condamné
comme hors la loi, si possible selon les lois du canton où la personne a été jugée."

Fait à Genève, le 25 janvier de l'an 1458.


Geoffroy de Villers, Avoyer.

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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:23

~~ Édit du canton sur les procédures judiciaires d'exception ~~

Citation :
Procédure judiciaire d’exception.

Titre I : De l’invocation d’un Tribunal d’Exception


Article I : Un tribunal d’exception pourra être réuni à la demande soit de la défense, soit de l’accusation, soit du juge cantonal lui-même, ou de plusieurs de ceux-ci.
Article II : La demande d’un Tribunal d’Exception doit être motivée par un risque important de connivences entre deux parties au procès.
Article III : Si seule une des trois parties est demanderesse, au moins une autre partie que celle-ci doit accepter le principe de la réunion d’un tel Tribunal. En cas de défaut d’un tel accord, la partie demandeuse peut faire une demande motivée au Conseil cantonal qui statuera par vote à la majorité simple des suffrages exprimés, et après consultation des deux autres parties, sur l’opportunité d’un tel Tribunal.
Article IV : Le Conseil cantonal peut réunir un tel Tribunal d’autorité après qu’un conseiller, qui n’est pas partie à la procédure judiciaire en cours, en ait fait la demande officielle et que cette proposition ait été adoptée régulièrement. Le conseil, agissant souverainement, n’a pas besoin de motiver son choix.
Article V : Un Tribunal d’exception ne peut être réuni que pour juger d’affaires pénales relevant du délit ou du crime tel que décrits par la Loi.

Titre II : De la réunion du Tribunal d’Exception

Article VI : La réunion d’un Tribunal d’Exception implique nécessairement la récusation du juge cantonal en charge du dossier et son remplacement par un collège de trois juges indépendants.
Article VII : L’accusation doit publier, en halle, un appel à siéger comme juge d’Exception endéans les deux jours suivants la décision de réunir un Tribunal d’Exception. Les candidatures doivent être publiquement affichées au même endroit. L’appel à candidature doit rester ouvert durant au moins cinq jours et ne pas le rester plus de vingt jours.
Article VIII : Peuvent siéger comme juge au Tribunal d’Exception : les citoyens genevois majeurs d’âge n’ayant été convaincu d’aucun délit ou crime sur le territoire helvétique et n’ayant pas partie au procès comme témoin ou comme partie. Le juge récusé par la procédure ne peut être choisi en aucun cas pour siéger.
Article IX : Lorsque l’accusation ferme l’appel à siéger, elle remet la liste des candidats à l’Avoyer qui y choisit trois personnes respectant les conditions requises par l’Article VIII du présent texte. Ce dernier soumet ensuite son choix au conseil qui accepte ou rejette ce choix. En cas de rejet de la part du Conseil, la procédure reprend à partir du début du Titre II du présent texte.
Article X : L’accusation avertit au plus tôt les intéressés, c'est-à-dire la défense et les candidats choisis par l’Avoyer et confirmés par le Conseil de ce choix.

Titre III : Déroulement du procès


Article XI : Une fois nommés, les trois juges se concertent pour choisir une date de début des audiences.
Article XII : Juste avant d’ouvrir la première audience, les trois juges jurent, à tour de rôle et publiquement, de remplir leur charge honnêtement et de respecter le codex juridique genevois et la charte des juges dans leur exercice de la justice.
Article XIII : Les audiences se déroulent ensuite selon les usages habituels de la procédure judiciaire.
Article XIV : Pour établir leur verdict, les juges se concertent à huis clos. S’ils ne parviennent pas au consensus, les juges peuvent recourir au vote pour établir leur jugement.
Article XV : La même procédure qu’à l’article XIV s’applique en ce qui concerne l’établissement de la peine.

Titre IV : Dispositions diverses

Article XVI : La présente Loi peut s’appliquer à toutes les affaires dont les audiences n’ont pas commencé au moment de son adoption, mais en aucun cas aux affaires déjà jugées ou en cours de jugement.

le 9 mars 1457.
scellé du sceau souverain de Genève

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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:23

~~ Édit sur la procédure pénale en confédération Helvétique ~~

Citation :
Édit sur la procédure pénale en confédération Helvétique.

La présente procédure est applicable par les onze cantons helvétiques.

A charge de chacun des onze cantons de se doter d'un tribunal cantonal souverain, avec son juge souverain, selon les modalités choisies par chacun des onze cantons.

A charge de chacun des onze cantons de recevoir les plaintes, instruire et présenter devant leur juge cantonal souverain les affaires judiciaires constituées sur le territoire de chacun des onze cantons confédérés, selon les lois de chacun des cantons. Il est écrit que les affaires seront jugées souverainement, dans le respect de la Charte du Juge.

A charge de chacun des onze cantons de présenter le verdict de leur cour de justice cantonale au bourreau de Berne, afin qu'il exécute la sentence.

Fait ce quinzième jour de décembre 1456, par la grâce de Notre Seigneur, pour le droit à la justice.

Édit de justice, scellé par la chancellerie, après l'approbation de la diète des onze cantons.
Scellé pour Genève..

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~~ Création de la Cour d'Appel de la Confédération Helvétique. Janvier 1457 ~~

Citation :
Berne, le 10 janvier 1457. A partir de ce jour, le juge de Berne est nommé bourreau de Berne. Il ne prend plus que les verdicts des procès dans les cantons. Il applique ces verdicts sans les réviser. Cela est fait pour affirmer la souveraineté des cantons. Par la grâce de Dieu.

Scellé pour Genève,

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Scellé pour la Confédération par le Chancelier.




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~~ La Cour d’Appel Helvète Préambule ~~

Citation :
La Cour d’Appel Helvète Préambule

La Cour d'Appel Helvète est souveraine dans ses décisions de justice. La Cour d'Appel Helvète siège à Berne, dans une aile séparée du reste du château.


Article I : Rôle et définition de la Cour d'Appel Helvète
La Cour d'Appel Helvète est le plus haut degré de juridiction de la Confédération Helvétique.

La Cour d'Appel Helvète peut être saisie par toute personne ayant été jugée précédemment par un tribunal cantonal, seule institution de première appel ou par le procureur cantonal, en cas de relaxe de l'accusé, interprétée comme injustifiée par l'accusation cantonale.

Si le procureur confédéral juge l'appel recevable, la Cour d'Appel Helvète a pour rôle de re-examiner un dossier, notamment en cas de vice de forme, de peine excessive, ou s'il apparaît qu'il y a eu de faux témoignages.
Toute décision rendue par la Cour d'Appel Helvète est définitive et ne pourra donner lieu à un nouvel appel.


Article 2 : Composition de la Cour d'Appel Helvète
La cour d'appel helvète est présidée par le juge ig de Berne. Elle est composée de juges libres de toute double allégeance. Ni curé, ni noble d'Empire, ni moine soldat.

Paragraphe I– Le président de la Cour
Il est le juge ig de Berne. Il est nommé pour deux mois, par le chancelier, après approbation des onze avoyers. Il est responsable du bon fonctionnement de la Cour d'Appel Helvète et le garant de son indépendance et son impartialité. Il peut être destitué pour faute grave à la majorité des onze maires, après examen par eux du litige.


Paragraphe II– Le Procureur de la Cour d'appel
Il est le procureur ig de Berne. Il est nommé pour deux mois, par le chancelier, après approbation des onze maires. Il est responsable de la réception de l'appel, en toute impartialité. Il peut être destitué pour faute grave à la majorité des onze maires, après examen par eux du litige.
Il est responsable du premier examen de toute demande d'appel déposée auprès de la Cour d'Appel Helvète. En cas de doute sur la recevabilité d'un appel, il peut demander l'avis consultatif des onzes procureurs cantonaux.


Paragraphe III– Le Greffe de la Cour d'Appel Helvète
Il est choisi par les membres de la cour d'Appel. Il a pour tâche de préparer les dossiers d'appel et de tenir à jour les registres et retranscriptions des affaires en appel. Il peut être destitué pour faute grave à la majorité des onze maires, après examen par eux du litige.

Paragraphe IV– Les avocats
Les avocats doivent faire parti du barreau helvète. Ils peuvent être soit choisi par le requérant, soit assigné d'office à une affaire.


Article 3 : Les sources du droit
Dans ses procès en appel, la Cour d’Appel s’appuie sur les droits cantonaux, et la charte des juges.

Article 4 : Des délais de saisie de la Cour d'Appel Helvète
La Cour d'Appel Helvète ne pourra être saisie que dans le délais de 7 jours après le verdict du juge cantonal. Si la Cour n’est pas saisie dans les temps, les faits seront considérés comme prescrits.


Article 5 : Dépôt de demande en appel

Paragraphe I – De l’initiative des interjections
La demande d'appel devra être déposée auprès du procureur de la cour d'appel ou auprès du greffe qui transmettra aussitôt le dossier au dit procureur confédéral. Seules la personne condamnée dans le procès contesté peuvent faire appel ou le procureur cantonal, en cas de relaxe de l'accusé, jugée injustifiée.
Ce procès doit avoir été mené par un tribunal cantonal.

Paragraphe II – De la constitution du dossier d’interjection
Toute demande d’interjection en appel doit être accompagnée d’un dossier comprenant :
- les minutes du procès en première instance
- une lettre expliquant les raisons de la demande d'appel.
Le requérant peut se faire aider d'un avocat du barreau helvète pour déposer sa demande d'appel.
Tout dossier incomplet ou vicié sera immédiatement et sans préavis rejeté.

Paragraphe III – Des principes d’évaluation des interjections
Le Procureur Général statue sur la recevabilité des interjections en appel selon deux principes :
a) Le doute quant à la reddition d’une justice juste, équitable, et impartiale.
b) Le doute quant à la bonne et juste application des droits locaux dans les réquisitoires et redditions de verdict.

Paragraphe IV – Des interjections suspensives
L’interjection en appel suspend la sentence.

Article 6. Du fonctionnement de la Cour d’Appel Helvète
Lorsqu'une demande d'appel aura été jugée recevable, le procès en appel sera ouvert.
La cour en charge du procès sera composée de :
- 4 juges tirés au sort parmi les onze juges cantonaux. Le juge ig de berne s'y ajoute et mène le procès.
- le procureur ig de berne
- le requérant et son avocat
- du greffier

Chaque intervenant du procès se doit de se présenter rapidement à la barre. Il dispose d'un délai de 48 heures maximum pour déposer après la requête du juge président le procès.
Le greffier doit s'assurer que les intervenants sont informés que leur présence est requise, suivant les directives du juge président le procès.
En cas d'absence prévue ou prévisible, les intervenants doivent en informer au plus rapidement la Cour d'Appel Helvète.
La non-présentation sera considérée comme de l'obstruction à la justice et condamnée.


Article 7 : Du Verdict
La Cour délibère. La décision sera prise à la majorité des juges.
Le verdict sera prononcé et appliqué immédiatement par le Juge président.

Scellé pour Genève

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~~ Instauration d’un collège de trois procureurs dans les grandes affaires ~~

Citation :
À Genève, ce quatrième vendredi des humbles du mois [26 septembre],

Nous, Avoyer, et Conseil des bourgeois,

Considérant la complexité de plusieurs affaires dont est chargée la procureur de la ville, notamment les sombres évènements du mois d'avril de cette année sur lesquels il s'agit aujourd'hui de faire toute la lumière, afin que la bonne ville de Genève puisse parachever sereinement sa reconstruction ;
Considérant l'oeuvre du Démon, qui s'efforce encore et toujours d'approfondir le fossé entre les bons bourgeois de Genève s'affrontant sur la responsabilité de l'un ou l'autre à défaut de pouvoir se reposer sur une claire décision de justice ;
Soutenant qu'acte de trahison ne saurait rester impuni en la bonne ville de genève ;

Ordonnons la formation d'un collège de procureurs en charge des affaires extraordinaires.
Ledit collège aura pour tâche l'instruction des affaires pour lesquelles le procureur ordinaire de la cité se sera déclaré non compétent, par exemple les affaires d'une nature très complexe ou relativement ancienne, ou les affaires nécessitant de très nombreuses investigations.
Ledit collège sera formé de deux bourgeois de la ville, c'est-à-dire citoyens recensés à l'ost, en sus du procureur ordinaire ; ce dernier sera chargé de la coordination entre les différentes investigations menées simultanément et présentera l'accusation devant le juge. La nomination des membres extraordinaires du collège se fera par nous, Avoyer et Conseil, de manière discrétionnaire ; aucun délai ne pourra être fixé d'avance.
Ledit collège sera, dans sa tâche, entièrement libre de ses actes et n'aura pas à subir de quelconques pressions, serait-ce du Conseil.
Ledit collège aura toute latitude pour questionner qui bon lui semblera ; ainsi, toute opposition ou refus manifeste d'accéder à une demande du susdit collège sera considérée comme une obstruction à la justice de notre bonne ville et sera jugée comme telle.
Ledit collège pourra en tout temps être déposé de sa tâche par nous, Avoyer et Conseil, pour des motifs que ce dernier jugera bons, ainsi que cela est déjà le cas pour le procureur ordinaire.

Par la grâce de Notre Seigneur, pour la valeur et la justice de la ville, fait ce dix-neuvième jour de septembre de l'an 1456, approuvé par la majorité des conseillers votants.

L'Avoyère - Annalolo
Le Conseil - Garwin, Izaac, Kartouche, Kirkwood, Meliandulys, Nainainus, Notwen, Queen65, Schmurtz.

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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Fév - 20:25

~~ Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre ~~

Citation :
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre

Entrée en vigueur : le premier jour de juin 1458
Adoptée par les Conférences Diplomatiques à venir
pour l'élaboration de Conventions internationales
destinées à protéger les victimes de la guerre,
réunie à Genève,

Préambule

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève en vue d'établir une Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
sont convenus de ce qui suit:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article second.

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.


Article tierce.

A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :

1. les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
2. les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires trop souvent appelés vulgairement "brigands" par la Partie adverse, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes et être constitués en groupe simple, groupe armé, lance et armée;

3. les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4. les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les pigeons militaires, correspondants de guerre, fournisseurs aux armées, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être y compris luxurieux, des militaires, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une patente;
5. les membres des équipages de la marine marchande des Parties au conflit;
6. la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées ig régulières, si elle porte ouvertement les armes.

B. Bénéficieront également du traitement réservé aux prisonniers de guerre "des armées ig" : A savoir, qu'ils ne peuvent être mis en procès IG, torturés, affamés, empalés, réduits à l'état de loisir pour la soldatesque en rut, où leurs montures, réduits à l'état de mineur ou tout autre traitement contraire au livre des vertus. Exception : la corvée de fraises.

Pour la paix, l'entente perpétuelle entre les peuples, sous le regard de Deos, signé et scellé par les conventionnels ce jour béni.

Pour la république de Genève, Izaac, avoyer.
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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mar - 19:06

~~ Charte de la Milice Cantonale Genevoise ~~

John Edward a écrit:


Citation :
Charte de la Milice Cantonale Genevoise

Préambule:

Considérant le douloureux siège de la soi-disant Croisade menée par le sinistre cardinal Lorgol et l'infâme curé Yohann65 qui ont, immondes corrupteurs, induit en erreur moult compagnies et personnes et provoqué forte meurtrissure en notre belle cité, et considérant que le Sans Nom peut encore faire faillir les hommes,

Le peuple genevois proclame solennellement son attachement aux libertés helvétiques et aux principes de la souveraineté cantonale, tels qu’ils sont définis par les coutumes anciennes des vallées. En vertu de ces principes, la République libre et souveraine de Genève manifeste sa volonté de rassembler tous les Genevois et Genevoises dans ce même idéal de liberté et de fraternité. Il manifeste sa volonté de voir tous les Genevois et Genevoises concéder le Don de leur Sang, pour cet idéal.

En vertu de cela, Nous, Avoyer de la République libre et souveraine de Genève, en Conseil, décrétons la création d’une Milice Cantonale.


1. Du rôle et de la composition de la Milice Cantonale.

Art.1. La Milice Cantonale est la défense civile de la République libre et souveraine de Genève. Elle double donc de ce fait la garnison militaire qui assure la sécurité permanente de Genève tant intérieure qu’extérieure à son territoire et qui est désignée du nom d’Armée Républicaine Genevoise.
Elle ne pourra donc pas en tant que telle être envoyée dans des opérations de guerre en dehors des limites du territoire de la République libre et souveraine de Genève.

Art.2. La Milice Cantonale est composée de l’ensemble des citoyens genevois, qu’ils soient vagabonds, paysans, artisans ou notables non mobilisés dans l’Armée Républicaine Genevoise. Elle assure essentiellement les missions de défense et de prospérité du canton.

Art.3. Elle est encadrée par les officiers, sous-officiers et soldats de l‘ Armée Républicaine Genevoise, appuyée par des citoyens volontaires.


2. Organisation de la Milice Cantonale.

Art.1. La Milice Cantonale est sous les ordres directs de l’avoyer de Genève. Ses missions se font en concertation avec l’état-major de l’Armée Républicaine Genevoise.

Art.2. Les miliciens sont organisés en lances placées chacune sous la responsabilité d’un sergent. Plusieurs lances sont commandées par un Lieutenant. Le Lieutenant de la Milice Cantonale assure la coordination de la Milice Cantonale avec le Lieutenant-Général. Ce dernier coordonne l’ensemble des soldats de l’Armée Républicaine Genevoise placés en défense et ceux de la Milice Cantonale. Il seconde l’avoyer dans les tâches de la défense civile de la cité.

Art.3. Le Lieutenant de la Milice Cantonale est nommé par l’avoyer de Genève après consultation de l’État Major. Il sera fait appel à candidature et l'impétrant devra présenter de sérieuses références militaires pour postuler à la charge. Il seconde ce dernier dans le commandement de la Milice Cantonale.

Art.4. Les gradés qui encadrent la Milice Cantonale peuvent être soit des militaires de l’Armée Républicaine Genevoise, soit des miliciens promus par décision de l’Etat Major de Genève après consultation du Lieutenant de la Milice Cantonale. Dans ce second cas, leur grade sera Caporal de la milice cantonale, Sergent de la milice cantonale, etc., afin de les distinguer des militaires.

Art.5. Le Lieutenant de la Milice Cantonale est nommé à vie mais révocable à tout moment sur simple décision de l’avoyer. Il est membre de droit de l'Etat-Major de l’Armée Républicaine Genevoise.


3. Devoirs, services et équipement.

Art. 1. Chaque milicien a le devoir de verser son sang pour la cité de Genève lorsque les intérêts de celle-ci le réclament.

Art. 2. Chaque milicien doit se présenter sur la halle sur convocation de l’avoyer. Il pourra s’agir d’une opération de recensement et d’affectation dans les différentes lances, d'inspection où chaque milicien présentera son équipement et son armement, ou bien encore d’un ordre de mobilisation générale en cas de menace.

Art. 3. Chaque milicien a l’obligation de suivre les ordres et les consignes données par l’avoyer et transmises par son supérieur hiérarchique.

Art. 4. Chaque milicien doit faire le nécessaire pour se munir d’une épée et d’un bouclier ou pour les plus humbles d’un bâton et d’un bouclier. L’Avoyerie de Genève peut participer à l'armement de ses miliciens en fonction de l’état de ses caisses ainsi que du matériel disponible en réserve ou sur le marché de la ville.

Art. 5. Chaque milicien a le devoir de se doter d'une semaine de vivres pour son usage propre afin de se garantir une bonne santé durant les opérations militaires auxquelles il pourrait être affecté.


4. Paiement des soldes.

Art.1. Une solde pourra être versée aux miliciens participant à des opérations de défense sur les remparts ou en cas de guerre selon la durée de la mobilisation.

Art.2. Elle sera payée en poisson par l’Intendant de l’Armée Républicaine Genevoise en fonction de ce que sera l'état de la pêche au jour dit.
Les soldes pour les tours de défense effectués seront versées à la fin d’un tour complet de défense (3 jours).


5. Du non respect du service de la Milice Cantonale.

Chaque milicien pourra être poursuivi en justice dans les cas suivants :

Trouble à l’ordre public :

• Absence lors de la convocation de la Milice Cantonale en tant de paix.
• Manque de respect et de savoir vivre envers d’autres miliciens, soldats ou gradés.
• Non respect des ordres venant de l’avoyer ou de l’Etat Major.
• Tumulte et trouble à l’ordre public au sein de la Milice Cantonale.
• Non respect de la hiérarchie de la Milice Cantonale ou de l’Armée Républicaine Genevoise.

Trahison :

• Non respect de la charte de la Milice Cantonale.
• Désertion lors d’un tour de garde ou lors d’une mission, même si la personne était volontaire.
• Absence injustifiée ou trop longue sans en avoir rendu compte.
• Divulgation d’informations militaires en tout lieu et toute circonstance.
• Avoir une conduite nuisible à la Milice Cantonale ou l’Armée Républicaine Genevoise en tout lieu et circonstance.

Haute trahison :

• Désertion en cas de guerre ou d’attaque de la cité de Genève.


Cette présente Charte annule toutes les autres édits, chartes concernant la Milice Cantonale de la République de Genève faites au préalable à celle-ci. Cette Charte entre en vigueur dès sa signature et ce à valeur perpétuelle.

Fait à l'Avoyerie de genève le: 12 mars 1460

Approuvé par les membres du Consistoire de Genève suivant :
Adriano de Cianfarano, Bigmamma_de_c., Cameliane, Eireen, Freng Akhilleúsyon, Gaïadagoult, Garwin, Iskander, Meliandulys, Moirha, Ophy, Phonya, Precye, Sembreendevant, Tatoumi, Vignolles.

Scellé par:

John Edward
Avoyer de la République libre et souveraine de Genève.

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Cromwell
loquace
Cromwell


chez moi : Genève
qualité particulière : Lord protector
inscription le : 31/08/2009

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MessageSujet: Re: [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage]   [RP] Décrets et édits en vigueur de la CH et de Genève [Archivage] - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Sep - 16:30

Citation :
Suspension du "jour des Humbles".

En raison de la guerre en cours contre l'empire et des difficultés rencontrées par certains bourgeois de Genève pour embaucher des travailleurs qualifiés, le Consistoire décide de suspendre jusqu'à nouvel ordre le "jour des Humbles". Les emplois de travailleur dans les champs deviennent donc libres à compter de ce jour.

Fait à Genève le 15 septembre 1461 et voter par le Consistoire de la République.

Thomas Cromwell, gouverneur de la Cité.


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