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 loi martiale, mai 1455.

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MessageSujet: loi martiale, mai 1455.   loi martiale, mai 1455. Icon_minitimeDim 6 Jan - 20:14

unhyll
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Inscrit le : 23 Juin 2007
Messages : 206

Sujet: loi martiale Ven 29 Juin - 16:42

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Sujet: URGENCE ! URGENCE ! DES LOIS DES LOIS ! Lun 14 Mai - 13:54

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Préambule:
Compte tenue du drame qui frappe notre ville et des pillages du marché qui sont une conséquence directe de l'invasion étrangère, compte tenue des attaques économiques (le pain par exemple) relevées depuis le début du siège de Genève, la municipalité est dans l'obligation d'établir des mesures strictes de Loi Martiale.

I\ Protection du Marché :

Mesure A : l'achat de pain est strictement réservé aux Genévois, où Hélévetes ayant reçu l'autorisation de la Mairie. Tout contrevenant à cet article se verra condamné à 100 écus d'amende et poursuivis pour Trouble à l'Ordre Public.

Mesure B : le nouveau prix MAXIMUM du PAIN est désormais de 6,50 écus au lieu de 7,00 écus de la FARINE 15.50 et du BLe à 12.75 . Toutes personnes vendant du pain à un prix supérieur se verra condamné aux peines habituelles prévues par la loi existante sur les prix maximum.

Les autres denrées sont soumises aux lois habituelles qui restent inchangées, se référer à l'article 6 du panneau municipale en mairie.

Mesure C : l'article 3 concernant les marchands ambulants est durcie.

Article 3
Il est interdit à tout Marchand Ambulant qui n'ont pas de contrat avec le village où la Confédération de vendre leur produit et ceci afin de facilité le commerce local, tout abus se verra immédiatement poursuivit au tribunal de la Confédération.

Désormais, l'amende est de 100 écus et une poursuite pour Trouble à l'Ordre Public pour toutes personnes vendant une marchandise sans autorisation de la Mairie.

Sera considéré comme Marchand Ambulant toutes personnes hélvétes ou non et non Genévoise qui mettrait ne serais-ce qu'une marchandise sans les accords préalables.

Mesure D : l'achat de denrées alimentaires est STRICTEMENT RESERVEES aux Genevois ou toutes autres personnes ayant reçu l'autorisation explicite de la Mairie. Toutes autres personnes non Genèvéoise n'ayant pas eu cet accord de la mairie et achetant une denrée alimentaire, sera immédiatement poursuivie pour Trouble à l'Ordre Public et devra s'acquitter d'une amende de 100 écus.

II\ Droit de Séjour dans le Canton de Genève :

Mesure E : il est strictement interdit à toutes personnes non Genévoise et n'ayant eu l'autorisation de la mairie de résider plus de trois jours dans la ville de Genève qu'elle soit hélvète ou non. Toutes personnes retrouvées à vagabonder sans autorisation à Genève se verra poursuivie pour Trouble à l'Ordre Public et sanctionnée de 25 écus d'amendes.

Mesure F : les étrangers non hélvétes désirant rester plus de trois jours devront payer un droit de séjour de 100 écus pour trois jours, tous les trois jours.

III\ Révolte et autres délits...

Mesure G : Il est absolument interdit de se révolter contre la mairie légitime de Genève. Toutes personnes étant vues prendre les armes contre la mairie de Genève se verra immédiatement poursuivie pour Trahison sans concilliation possible.

Mesure H : L'intention même non aboutie de se révolter, l'appel à la révolte, l'enrolement d'assaillants contre la mairie, la promotion de cet acte acte illégale de façon passive ou non, même en taverne, hall ou gargotte se verra considérée de la même façon que la Mesure G et punie de Trouble à l'Odre public.

Mesure I : La création de lances, de groupe d'armes, corps d'armes ou tout simplement de groupes simples par des personnes étrangères à la ville de Genève sans autorisations de la mairie est strictement interdite et sera condamné par une amende de 100 écus par jours et d'un procès pour Trouble à l'Ordre Public.




Dunhyll
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Inscrit le : 23 Juin 2007
Messages : 206

Sujet: Re: loi martiale Ven 29 Juin - 16:45

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La Commune Franche de Genève a écrit:


Traité de non-agression mutuelle

En ce septième jour du mois de Mai de l'an de grâce 1455,
Nous, autorités de Genève et autres habitants, souhaitons une reconsidération de l'impasse dans lequel se trouve le Conseil Confédéral avec la Commune de Genève dans le domaine stratégique et militaire.

Compte tenue de l'appel du Chancelier Confédéral aux Armées Impériales et étrangères, ainsi qu'à l'annonce de la mobilisation des Armées Confédérales afin de la ville franche de Genève, une proposition de paix, modifiable, est proposée à votation de la Diète Confédérale et de ses Assemblées constituantes (Conseil Helvète. Assemblée des Maires et des Cantons).

La Commune de Genève demande donc officiellement, une fois de plus, l'annulation de tous projets visant à attaquer la Mairie de Genève au moyen de forces militaires ou civiles Confédérales ou étrangères. Une liste des belligérants devra être tenue à cet effet avec les signatures de chaque force en engagée par l’appel de guerre du Chancelier.

- Concernant la Confédération Helvétique :
Point 1: Ce traité implique qu'aucune Armée étrangère ou non, quelque soit son origine, ne pourra prendre position sur demande de la Confédération à moins de trente lieues sur les nœuds autours de Genève sans l'accord de la Mairie de Genève, ni même entrer dans la cité ou la traverser sans les accords adéquats.
Point 2: Ce traité considère que le gouvernement renonce à toute attaque de la Mairie et à la destitution par la voie armée de son Maire, ainsi que toute autre attaque armée sur le peuple de Genève, ses bâtiments ou ces terres environnantes dans un rayon de trente lieues. De même aucun Genevois, seul ou en groupe, ne pourra être attaqué sur les terres en dehors de Genève par les forces Armées Confédérales sans l'accord de la Mairie de Genève.
Point 3: Ce traité de non-agression est temporaire, il durera trente jours, et pourra être reconductible voir même finalisé de façon perpétuelle en traité de non-agression durable, voir même agrémenté et complété d'accords éventuels de soutiens militaires mutuels.
Point 4: La signature de ce traité indique que les partis s'engagent à respecter les points rendus explicits par ce présent texte, et que toute violation des modalités concernant chacun des partis sera passible de Haute Trahison devant la Cour Fédérale ou Impériale.
Point 5: Il est possible par décision commune entre Genève et la Confédération de faire une rupture volontaire du présent traité sans engager les poursuites précisées dans le Point 4.

- Concernant la Commune de Genève :
Point 1: Ce traité implique que l'Armée de Genève, quelque soit sa structure et formation Armée, ne pourra prendre position sur le nœud de Lausanne (premier nœud en partant de Lausanne vers Genève) sans l'accord de la Confédération ou du la Mairie de Lausanne, ni même entrer dans les cités de la Confédération en général ou des les traverser sans les accords adéquats.
Point 2: Ce traité considère que Genève annulera tous les barrages douaniers ou militaires, que Genève annulera les mesures de saisies et fouilles des voyageurs sur les routes helvètes sans accords préalables de la Confédération, et que la Commune de Genève n’en établira pas de nouveaux non plus tant que ce traité est valide. De plus Genève s'engage à ne pas user des son Armée contre le peuple helvète, les cités et bâtiments helvètes ou toute autre manœuvre offensives sur les terres helvètes sans accords de la Confédération. Aucun helvète, seul ou en groupe, ne pourra être attaqué sur les terres helvètes ou étrangères par les forces Armées Genevoises sans l'accord de la Confédération. L'Armée Genevoise se réserve le droit d'établir cependant des postes de guets non armés, sans fouilles ni saisies de biens, ni attaque, sur les premiers nœuds immédiats de part et d'autres de Genève (premier nœud en partant de Genève vers Lausanne). Ces postes de guet n’auront donc aucun effet sur les flux et la liberté des voyageurs.
Point 3: Ce traité de non-agression est temporaire, il durera trente jours, et pourra être reconductible voir même finalisé de façon perpétuelle en traité de non-agression durable, voir même agrémenté et complété d'accords éventuels de soutiens militaires mutuels.
Point 4: La signature de ce traité indique que les partis s'engagent à respecter les points rendus explicits par ce présent texte, et que toute violation des modalités concernant les partis sera passible de Haute Trahison devant la Cour Fédérale ou Impériale.
Point 5: Il est possible par décision commune entre Genève et la Confédération de faire une rupture volontaire du présent traité sans engager les poursuites précisées dans le Point 4.

Par le présent traité les partis déclarent avoir pris connaissance, évalué et accepté les termes de cet accord, et s'engagent à les respecter et à les faires respecter sous peine de rupture du traité et de poursuite pour Haute Trahison.

- Ce traité à la motivation de geler les manœuvres en cours et en projets afin d'ouvrir de nouveaux dialogues sans pression militaire aucune.
- Ce traité doit être signé par Genève en la personne du Maire, responsable de la Commune de Genève et de son peuple, ainsi que par le chancelier, responsable du Conseil helvète et du peuple helvète.
- Ce traité pourra ou non être sujet à votation avant signature des deux partis que représentent le Maire de Genève et le Chancelier Confédéral.
- Ce traité pourra éventuellement être modifié et rediscuté avant signatures.

Fait à Genève, le 7 Mai 1455.




Dunhyll
Admin



Inscrit le : 23 Juin 2007
Messages : 206

Sujet: Re: loi martiale Ven 29 Juin - 16:47

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Citation:
Listes des Droits/Pouvoirs (Agrements/Habilitations)
A) Charges des Polices
I. Proces-Verbal : constat(sur l'honneur/sans screens), verification/saisis(achat) et edition des Contraventions(dossier), Habilitation a dresser une Peine d'amende.
II. Droit Justicier Bas : incitation a comparaitre devant la Basse Cour de Justice (Canton), Habilitation a rendre la Basse Justice (Contraventions).
III. Agrement de Receveur Penal : perception de mandats municipaux(pour dedomager une victime) et d'amendes(paiement du coupable)
B) Charges des Douaniers
I. Habilitation Contractuel : editions, verifications, distributions/prohibition de Contrats Commerciaux(MA, etc) et/ou de Marchandises(mandats).
II. Droit de Controle : constat(lavabo), fouille(screen inventaire), interrogatoire(incitation a repondre)
III. Agrement de Receveur Douanier : perception de mandats municipaux (pour financer des saisis/confiscations).
C) Charges des Marechaux
I. Habilitation Armee: organisation de groupes/corps/lances, a s'armer et patrouiller.
II. Droit de Debandage : ordre de demantelement, attaque de groupes cibles, interdire ou autoriser des deplacements.
III. Agrement de Receveur Logistique : perception de mandats municipaux, saisis/blocus(racket)
D) Charges Militaires
E) Charges Commerciales
F) Charges Juridiques
NOTE: un poste peut cumuler divers droits meme d'une categorie differente que celle du poste d'origine.


Dernière édition par Dunhyll le Ven 29 Juin - 16:52, édité 1 fois




Dunhyll
Admin



Inscrit le : 23 Juin 2007
Messages : 206

Sujet: Re: loi martiale Ven 29 Juin - 16:50

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Citation:
Comme faut commencer quelque part voila, mon idee est de definir les taches et moyens des marechaux et douaniers (et conseillers) dans le domaine juridique. Je m'explique, le Maire et/ou le Lieutenant vont je pense se definir/distribuer leurs roles. A chaque tache, je l'espere seront definis des procedures (exemple: lettre de mediation, enquete etc etc). Il serait donc bien de definir les differentes taches, puis de leur assigner des protocoles simples mais precis afin que chaque affaire soit equitablement traitee. Mais ce n'est pas la ou je veux en venir, j'ai bien envie d'ajouter deux choses qui vont de paire : RPisation des procedures (EXIT les screens), et attributions d'accreditations/habilitations specifiques (des sortes de permis qui legitimiront d'emblee la procedure). Pour tout cela je vais m'expliquer plus bas, je rappel que ce ne sont que des propositions que je fais la ok? Mais avons je vais ici resumer grossierement les differentes taches de la police dans le petit cadre des lois existantes. Evidemment ces taches seront plus nombreuses au fure et a mesure que nous develeperont Geneve:
_________________
Les Marechaux ont trois types d'activites (grandes categories).
CATEGORIES:
1) CONTROLE des personnes (douanes, avis de recherches etc), transactions (salaires,prix marche, speculations,immobilier, etc) et des moeurs (paix sociale, insultes, disputes violentes, actions de vendalisme etc etc).
2) TRAITEMENT des plaintes, dossier et appliquations de procedures pour arrangement ou mise en accusation au tribunal.
3) ENQUETE et autres INTERVENTIONS en general. Aspect peu developpe dans les RRs mais qui se greffe parfois a la 1ere ou 2e categorie ou qui se fait sur demande du Maire ou Lieutenant, juges, procs etc Cette derniere categorie concerne des recherches d'informations, interrogatoire ou meme des actions musclees ou de saisis des biens ou autre
Geneve est jeune, tout est a faire. Attachons nous a la 1er Categorie, le CONTROLE. Le CONTROLE permet avec un support juridique de verifier quelqu'un ou quelque chose donc. Prenons l'exemple de celui qui controle le MARCHE (prix, grilles etc). Le controle des prix maximum par exemple est visuel puis, en saisisant la marchandise devient materiel! Bon, un gros probleme est d'avoir le mandat adequat. La interviens ma proposition d'ACCREDITATION SPECIFIQUE. Citation:
Appelons le par exemple "Agrement de Controle Commecial" : ce "permis" permet de beneficier d'un mandat de XX ecus et assermente le marechal automatique, sa parole faisant donc force de lois il peut SANS SCREEN, NI RAPPORT A FAIRE AU PREALABLE (il en fera pour les archives mais apres), dresser selon le protocole sa contravention et meme recuperer l'amende ou porter plainte.
On imagine que des conseillers (MA, responsable a la peche disposent eux aussi de ce genre de permis pour un ou plusieurs marchandires precises). Concretement, cela permet de donner legitimite aux marechaux, d'eviter qu'il publie le screen d'achat, et de passer par son superieur. De telles habilitations necessitent de preter serments, et tout abus ensuite sera tres gravement punis car cela donne bien plus d'independance aux marechaux. Evidemment la je ne donne qu'un exemple, de plus on peut dire que c'est un pouvoir de petite justice que l'on attribue. (fini de poster sur hall un screen etc etc). Le marechal fait juste un rapport pour les archives, regle l'affaire et rend l'argent de l'amende ou la plainte a la mairie. Enfin etre assermente permet de rendre incontestable l'affaire. De meme pour les salaires, etc etc





Dunhyll
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Inscrit le : 23 Juin 2007
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Sujet: Re: loi martiale Ven
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MessageSujet: Re: loi martiale, mai 1455.   loi martiale, mai 1455. Icon_minitimeDim 6 Jan - 20:16

Dunhyll
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Inscrit le : 23 Juin 2007
Messages : 206

Sujet: Re: loi martiale Ven 29 Juin - 16:54

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Citation:
Consitution Confédérale helvétique du 16-03-1455

En ce jours du 16 mars 1455, sonne la fin du Conseil provisoire de la Confédération Helvétique. Mais ce jour signale aussi le commencement d'une nouvelle ère pour l'Helvétie, grâce à cette constitution. Elle fut débattu longuement et avec intention au sein du Conseil, pour enfin arriver à ce texte fondamentaliste de notre Confédération Helvétique. Que chaque helvète puisse maintenant prendre connaissance de ce texte commun à tout citoyens.





Citation:

Constitution confédérale helvétique



Dispositions générales



A : Des organisations et associations

Conseil fédéral : 12 membres présents sur les listes fédérales élus par les maires. Le chancelier, Commissaire au Commerce, juge, prévot, connétable, capitaine, porte-parole, Bailli, Commissaire aux Mines et procureur sont des postes obligatoires.

Maires : 6 membres élus par le peuple. Soit le maire de Genève, Lausanne, Grandson, Fribourg (Freiburg), Sion et Morat (Murten).

Conseil municipal : sa formation est laissé à la discrétion des communes, le maire peut designer ou faire designer par votation ses conseillers.


B : Des inculpations fédérales

Du troubles à l'ordre public : Toute personne ayant semée le trouble en place publique ou envers son supérieur, dite des paroles ou faite des choses portant à l'atteinte d'une autre personne ou prenant part à une révolte non autorisé par le conseil fédéral se verra inculpé pour trouble à l'ordre public.

Esclavagisme : Toute personne embauchant en dessous du salaire fixé par les mairies se verra inculpé pour escroquerie.

Escroquerie : Tout personne ayant été pris sur le fait d'avoir spéculer sur les marchés ou ayant brigandé se verra inculpé d'escroquerie.

De la sorcellerie : Toute personne vue en train de pratiquer de la magie noire, de la voyance (multicompte) se verra inculpé pour sorcellerie.

De la trahison : Toute personne membre d'une organisation confédérale trahissant cette organisation ou son supérieur se verra inculpé pour trahison.

De la haute trahison: toute personne ayant tentée de diviser ou de fragiliser l'unité de la confédération se verra inculper de haute trahison.


C : Des conventions

Art. 1 : Les maires ont tout pouvoir dans les domaines où la Confédération ne légifère pas.

Art. 2 : Les langues officielles helvétiques sont le français et l’allemand et l'italien.

Art. 2.1 : Le français est la langue véhiculaire.

Art. 3 : Un habitant est considéré comme citoyen suisse s’il a établi sa propriété principale en Helvétie et qu’il y vit depuis au moins 1 mois.

Art. 4 : Seul un citoyen suisse peut se présenter aux élections (communale, cantonale, fédérale). En cas de non-respect de cette loi, il sera poursuivi pour trouble à l’ordre public.

Art. 5 : Chaque maire doit remettre à la Confédération la composition de son conseil municipal. La formation des conseils municipaux est laissée à la discrétion des mairies.

Art. 6 : Le cumul de mandats maire/conseiller est strictement interdit. Un maire n'a donc pas le droit de faire parti d'une liste pour les élections fédérales. Tout maire ne respectant pas cet article sera verra poursuivi pour trouble à l'ordre public. Une démission du maire peut être demandée pour récidive.

Art. 7 : Chaque citoyen suisse est en droit de déposer une initiative qui sera remise et votée aux conseils municipaux. Il faut la double majorité (Au moins 4 villes pour, 50% des votants pour) pour que la loi soit acceptée, le conseil validant la loi par la suite. Il faut récolter au moins 100 signatures.

Art 7.1 : Seul les citoyens suisses peuvent soumettre leur signature à une initiative.

Art. 8 : Le Conseil fédéral est en droit de déposer un référendum qui sera remis et voté par les conseils municipaux. Il faudra au moins 75% des voix pour que la loi soit acceptée.

Art 8.1 : Si le référendum est à nouveau refusé par les conseils municipaux, un nouveau référendum concernant la même loi ne peut être à nouveau soumis au Conseil Cantonal avant deux mois.

Art. 9 : Si toutes les mairies possèdent le même décret, celui-ci passera directement en loi fédérale.


Livre I, Economie :

Art. 1 : Les maires peuvent décider de leur grille salariale, de la politique des marchés locaux et la mise en place de leurs décrets municipaux. La Confédération peut intervenir si elle juge que la situation nuit à la bonne marche économique d’une des cités ou de la confédération.

Art. 2 : Chaque maire a le devoir de répondre aux demandes du bailli défini par les besoins de la Confédération.

Art. 3 : La Confédération rachètera aux mairies de façon équitable afin de pourvoir aux demandes internes et externes.

Art. 4 : La confédération s’engage à fournir les matières premières nécessaires à la bonne marche de l’économie et de l’artisanat.

Art. 5 : L'impôt peut être demandé par le conseil et prélevé par les mairies. Sa définition sera faite lors d'un vote annexe du conseil qui définira son montant, sa périodicité, la durée d'existence et sa destination. Les maires sont libres d'organiser le prélèvement à condition que les conditions de versement soient respectées.


Livre II, Justice :

Art. 1 : Toute personne victime d'une infraction à une loi municipale peut déposer plainte en transmettant toutes les informations concernant cette infraction et ses conséquences aux services de police de sa ville. Ces derniers ont pour obligation d'étudier toutes demandes et de la transmettre, une fois complète, à la mairie du lieu de l'infraction qui est chargée d'instruire les plaintes concernant les lois municipales.


Art. 2 : Toute personne victime d'une infraction à une loi fédérale peut déposer plainte en transmettant toutes les informations concernant cette infraction au prévôt. Celui-ci a pour obligation d'étudier toute demande de plainte, d'ordonner, si le dossier n'est pas complet, un complément d'enquête et de les transmettre, une fois le dossier complet, au procureur.

Art. 3 : Le Conseil Confédéral peut, s'il le juge nécessaire, déposer une plainte pour trahison ou haute trahison envers toute personne portant atteinte à la sécurité de la Confédération. Il aura alors à sa charge de fournir les preuves nécessaires à la bonne marche du procès.

Art. 4 : Toute personne jugé coupable à l'issu d'un procès peut, s'il le désire, payer 70% de son amende à la confédération, via la foire ducale si le procès était à l'initiative du procureur ou à la mairie si le procès était à l'initiative d'un maire, au lieu des 100% en achetant un sac de maïs au prix correspondant (amende X70/100).





Dunhyll
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Inscrit le : 23 Juin 2007
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Sujet: Re: loi martiale Ven 29 Juin - 16:58

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Citation:
Sujet: CHARTE DES JUGES (valables dans tous les RRs) Jeu 7 Juin - 16:32

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Puisque nous n'avons pas de quoi nous référer actuellement en matière de loi, je rappelle ici même les textes de cette charte afin que tous puissent en prendre bonne note et aussi afin que nos juges helvètes ne dépassent pas les limites du pouvoir qui leur ai accordé.
RAPPEL DE LA CHARTE DU JUGE.
Un juge doit toujours garder à l'esprit cette règle fondamentale : il ne doit agir que selon l'intérêt du jeu les Royaumes Renaissants, l'intérêt du jeu étant rigoureusement défini par l'intérêt de tous les joueurs (et non pas uniquement de la majorité d'entre eux), y compris le condamné : il faut trouver un jugement qui satisfasse non seulement les plaignants, mais aussi les accusés qui doivent s'y plier avec suffisamment de bonne grâce, pour ne pas être deçu du jeu et s'en désintéresser.
principes généraux de la justice
Le juge dispose d'un pouvoir très important sur des milliers de joueurs des Royaumes Renaissants; pouvoir qui va de pair avec une responsabilité accrue à l'encontre des autres joueurs, du jeu en général et des concepteurs. En clair, si le juge abuse ou mésuse de son pouvoir, il peut mettre gravement en péril les équilibres du jeu, en vicier l'atmosphère et rapidement mettre a mal le fragile édifice que les concepteurs prennent tant de soin à bâtir. C'est pourquoi le juge se doit de respecter un certain nombre de règles, ci-après énoncées, qui ont pour but d'encadrer et d'harmoniser, à travers les duchés/comtés et le temps, la justice des Royaumes.
Chaque acte délictueux ou criminel dont le juge estime que l'accusé est coupable est sanctionné par une peine. Celle-ci est proportionnelle à l’acte qui l’a occasionnée. le juge est responsable de la bonne adéquation de la peine infligée à l'accusé avec la gravité du délit prouvé.
une peine non proportionnelles aux actes reprochés, "le doute quant au rendu d'une justice juste et équitable", "le doute quant à la bonne application du droit ducal", le viol de la présente charte et le filtre discrétionnaire du procureur près la Cour d'Appel ouvre une voie royale à une révision du procès de première instance par la-dites Cour.
le juge qui ne tiendrait pas compte de la présente charte de façon répétée, qui négligerait les avertissements à ce sujet de la Cour d'Appel ou qui profiteraient de façon abusive de sa fonction pourra se voir ouvrir un jugement en haute trahison devant le parlement de paris (à défaut la Cour d'Appel). la peine maximale encourue est l'éradication en cas d'abus manifeste et d'assentiment royal (les admins)
à propos de la peine
le juge peut toujours prononcer une peine d'amende (dont l'estimation du montant est laissée à sa discrétion) et/ou une peine de prison de trois jours au maximun pour toutes les infractions. pour les cas les plus graves (si possible avec l'accord du condamné pour des raisons de RP ou bien si celui-ci a abandonné le jeu) ou en cas de crime de sang, le juge peut prononcer la sentence de mort à l'encontre d'un personnage. celui-ci perdera alors 10 pts à toutes ses caractéristiques !
les vrais-faux délits
Ce sont en fait tous les délits IRL, sanctionnables par la vraie justice, et qui entrainent une eradication systematique du personnage, ainsi que, si la gravite etait jugee suffisante par les administrateurs, des poursuites en VRAIE justice.
-les insultes et autres dérapages verbaux
-la tricherie et l'exploitation des failles du jeu
-le piratage de compte et l'abus du pass d'autrui
les délits particuliers
il s'agit de délits particuliers qui par leur gravité sur l'équilibre du jeu et l'intérêt général des RR peuvent se voir sanctionné par une peine de prison supérieure à trois jours :
Attention : tout juge qui outrepasserait ces peines de prison se verrait a son tour poursuivi !
-niveau de l'accusé 0/1 : 3 jours au max
-niveau de l'accusé 2 : 6 jours au max
-niveau de l'accusé 3 et + : 10 jours au max
les délits particuliers sont
-la sorcellerie et le multi-compte
-la spéculation abusive à grande échelle
et le pillage des finances publiques
-les crimes de sang et vol à main armée (brigandage)
-la récidive manifeste
sorcellerie : précision
je me permets d'intervenir ici pour clarifier la définition du crime de sorcellerie.
1° tu as la loi edictée en l'an de grâce MCDLXIII par Sa Majesté le Roy de France, qui les tenait de Dieu sur la sorcellerie :
"Tout maraud qui osera utiliser ses dons d'ubiquité pour se créer plusieurs comptes et profiter ainsi de la manne pécuniaire devra répondre de sorcellerie devant le tribunal compétent. Ses clones seront brûlés vifs en place publique, et le prévenu s'exposera à une très lourde amende, en sus de rester cloué au pilori plusieurs jours. En cas de récidive ou d'abus notoire, le suspect sera pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive." (extrait de la table de la loi présente dans la cour de justice)
l’unicité de l’âme [joueur], de l’esprit et du corps [compte] ne saurait connaître d’exception. toute manipulation de ces éléments est un crime contre la communauté. [un joueur ne peut avoir qu’un et un seul compte] et des poursuites pour Sorcellerie seront entamées. Lors d'un fait avéré et prouvé de sorcellerie (multicompte) et uniquement dans ce cas, le juge a le droit de prononcer la sentence capitale, qui est, dans les Royaumes, l'éradication (et non pas la mort). Le juge doit déterminer précisément, si possible avec la coopération de l'accusé, quels sont tous les clones et les éradiquer, tandis qu'il accorde la vie sauve au personnage principal (qu'il peut toutefois punir d'une peine d'amende ou de prison dont la sévérite maximale est fixée ci-dessus). les noms des clones résidant hors de son duché de juridiction seront communiqués à l'inquisiteur zippo (un des admins) qui les éradiquera les cas échéants.
2° mais je profite aussi de l'occasion donnée ici pour rappeller qu'il est strictement interdit de créer/gérer plusieurs comptes RR à partir de la même IP (pc) s'ils résident dans la même ville des RR. un lien spirituel [adresse IP] ne doit servir qu’à une connexion par village. [Les utilisateurs de la même connexion Internet doivent avoir leurs personnages dans des villages différents]. conclusion en cas de besoin, vous pouvez gérer votre perso chez un pote si et seulement si vous résidez pas dans le même bled RR. dans le cas contraire, rien ne vous empêche de déménager un des deux persos temporairement pour éviter les foudres de l'inquisiteur zippo !
le silence de la loi
devant l'absence de loi spécifique, le juge se doit de rendre la justice en se basant sur son seul bon sens juridique. seule la champagne avec son fameux codex juridique peut se permettre un formalisme strict et interdire au juge de se prononcer hors du cadre de la loi écrite. dans la majorité des autres duchés, la loi est beaucoup plus clairsemée. en clair, le système juridique des RR est plutôt celui d'un droit coutumier, non principalement écrit. mais le boulot des acteurs du système judiciaire est de faire respecter un minimun d'ordre.
si un juge est dans cette situation de devoir rendre la justice malgré le silence ou l'absence de la loi, je lui conseille de jeter un oeil sur le mémo ad-hoc résumant les pratiques coutumières de la cour du Berry à ce sujet. Le juge y trouvera des pistes de réflexions pour ne pas être soumis à sa seule subjectivité. le juge peut aussi décider de s'éclairer via une question préjudicielle à la Cour d'Appel (voir plus bas)
la question préjudicielle
un juge hésitant quand à l'interprétation de la présente charte, l'état du droit, la peine adéquate, ... peut poser une question précise à la Cour d'Appel du Royaume par l'intermédiaire d'un courrier en fournissant l'état du dossier et lien RR du procès au procureur d'appel qui filtre les questions à sa discrétion. Si la Cour est saisie par son procureur, elle a alors 7 jours pour rendre un avis. l'avis de la Cour lie indirectement le juge de première instance car s'il ne suit pas la cour dans son verdict, il augmente les risques de révision de son jugement en cas d'appel.
HRP/ Je demande aux censeurs de bien vouloir mettre ce topic en annonce et aux joueurs de respecter cet endroit... Merci à tous. /HRP.
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MessageSujet: Re: loi martiale, mai 1455.   loi martiale, mai 1455. Icon_minitimeDim 6 Jan - 20:17

Dunhyll
Admin



Inscrit le : 23 Juin 2007
Messages : 206

Sujet: Re: loi martiale Ven 29 Juin - 17:08

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Citation:
Twareg le SansTitres a écrit:
Genève, 23 mai 1387

Au cours des XIIIe et XIVe siècles, les Genevois avaient acquis certains droits. L'évêque Adhémar Fabri les reconnut et les codifia en 1387. Cette charte fut la base des libertés genevoises; elle est conservée aux Archives d'Etat, à Genève.
Libertés, franchises, immunités, us et coutumes de la ville de Genève



Le banneret de Genève, XVe ou XVIe siècle. Page enluminée du ”Livre des Franchises”, conservée aux Archives d'Etat de Genève. Cette illustration est l'une des plus anciennes représentations des armoiries de la communauté des citoyens de Genève. Elle comporte en outre une représentation des quatre bâtons, insigne du pouvoir des syndics dès 1451.



Au nom de la sainte et indivisible Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Nous Adhémar, évêque de Genève par la grâce de Dieu et du siège apostolique, voulons que soit notoire à perpétuité, à tous et un chacun qui verront ou entendront la lecture des présentes lettres et instruments, que : considérant les légitimes informations que nous avons prises des libertés, franchises et immunités de notre ville de Genève, ci-après inscrites et déclarées, comme aussi d'autres usages et coutumes dont ont joui et jouissent les fidèles citoyens, bourgeois, habitants et jurés de notre dite cité, depuis si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, usages dont nous avons été informés avec un soin extrême; considérant, en outre, qu'il est de notre office pastoral de rechercher en tout temps le bien de nos sujets et de les préserver du mal; considérant, enfin, l'utilité évidente de notre Eglise et ville de Genève et désirant traiter en bon père et selon les devoirs d'un pasteur lesdits citoyens, bourgeois, habitants et jurés et les faire bénéficier de faveurs gracieuses; voulons leur conserver lesdites libertés, franchises, us, coutumes et immunités, et leur en garantir l'usage à tous égards.
Après avoir tenu conseil et mûre délibération à ce sujet, avec les vénérables et prudents seigneurs Robert Chambrier, Pierre de Begnins, Pierre Bouczan, Rodophe Bonet, Anselme de Chavannaz, Jacques d'Arenthon, Richard d'Aillé, Girard Trombert, François Faucon, Jean de Lavenay, Jean de Marcossey, Pierre Chartreis, Etienne de Chalançon, Jacques de Monthoux, Guy de Chauliac, Guichard Chambrier, Hugues de Begnins, Jacques Du Nant et François de Dérée, chanoines de notre Eglise de Genève, réunis en Chapitre, selon le mode habituel, entre les deux autels majeurs de l'église cathédrale, spécialement en vue de délibérer sur ce sujet; ayant vu chacun des articles inscrits ci-après, les ayant lus avec soin et les ayant expliqués les uns après les autres, comme aussi les autres usages et coutumes de la même ville, selon la volonté dudit Chapitre, et avec le plein consentement de ce conseil, agissant, pour nous et nos successeurs dans cette église de Genève, de notre science certaine et de notre pure libéralité, nous approuvons, ratifions et confirmons, donnons et concédons à nouveau, à nos dits citoyens, bourgeois, habitants et jurés, tant clercs que laïques et à leur postérité, réunis en communauté et à chacun séparément, par la teneur des présentes, toutes les libertés, franchises, immunités, us et coutumes ci-dessous inscrites, dont ils ont fait couramment usage jusqu'ici et dont ils useront à l'avenir, ceci en présence des seigneurs chanoines susnommés, constituant notre Chapitre, et des notaires publics, jurés de notre cour, soussignés, que nous avons requis de dresser des lettres et instruments de toutes les choses ci-dessus et ci-dessous inscrites, lettres scellées de notre sceau et signées de leurs signes, pour servir à qui il appartiendra. Lesquelles libertés, franchises, immunités, us et coutumes par nous concédées, sont inscrites ci-après par articles séparés :
du style de la cour du vidomne

1. Selon une coutume ancienne et observée ci-devant par les vidomnes comme par les citoyens et habitants de cette ville, la procédure de la cour du susdit officier est telle que les causes pendantes devant lui ou son lieutenant ne doivent pas être traitées par écrit, ni en latin, par les clercs, mais bien dans la langue maternelle usitée à Genève, et non selon la rigueur du droit, mais sommairement, sans bruit et sans figure de procès. Aucune écriture ne doit être rédigée par les clercs, si ce n'est pour des causes graves dans lesquelles les dépositions des témoins doivent être conservées en perpétuelle mémoire de la chose. Aucune écriture ou transcription ne doit être donnée en cour de partie à partie. Le vidomne ou son lieutenant ne doit rien demander, ni rien recevoir pour le droit du sceau, non plus que pour l'assesseur. Les sentences ne doivent pas être rendues par des clercs, ni de leur seul conseil, mais avec l'aide des citoyens genevois, voire, si la cause est trop ardue, avec l'aide de deux, trois ou quatre citoyens, de deux chanoines et de deux nobles. Aucun clerc ne devra parler devant cette cour ou tout autre juge ou officier séculier, autrement que dans la langue maternelle, excepté lorsque nous pourrons évoquer à nous, avant le prononcé de la sentence, remettre, connaître ou juger par nous-même ou par un autre en notre nom, toute cause, tant civile que criminelle, qu'elle soit ou ne soit pas déjà portée devant le vidomne ou tout autre officier séculier.
des clercs et séculiers qui doivent être en sûreté dans la cité de Genève et sa banlieue

2. Tout clerc ou séculier, tant citoyen qu'étranger, sera et demeurera en sûreté, lui et ses biens, dans la ville et sa banlieue. Si quelque violence était faite à quelqu'un dans lesdits lieux, les citoyens, bourgeois, habitants et jurés, pourront prendre la défense de l'offensé de toutes leurs forces et impunément, pourvu qu'il ait consenti à ester en droit devant l'official ou notre vidomne ou son lieutenant.
de ceux qui ont le pouvoir et à qui il est licite, dans la cité de Genève, de détenir les perturbateurs3. Si quelque clerc ou laïque est attaqué par quelqu'un, fait prisonnier, blessé ou insulté dans la ville ou sa banlieue, et qu'il s'ensuive un tumulte général, il sera loisible à chacun, aussitôt qu'il le saura et qu'il pourra approcher du lieu du tumulte, de détenir le perturbateur de sa propre autorité, jusqu'à ce qu'il ait donné caution d'ester en droit devant les cours compétentes qui recevront la caution. S'il arrive qu'en arrêtant et détenant le coupable, il lui soit fait quelque violence de fait ou de bouche, par suite de son refus d'obéir, celui qui aura frappé ou insulté, ne sera nullement tenu de payer quelque chose ni à nous, comme amende, ni à la partie adverse pour réparation, et il ne pourra pas être autrement puni, à moins que la partie lésée ne le poursuive et ne demande justice.
que personne ne fasse citer un citoyen, un bourgeois ou un habitant hors de la ville4. Aucun citoyen, bourgeois, habitant ou juré ne pourra faire en sorte qu'un autre citoyen, bourgeois ou habitant soit cité ou traité ou qu'il soit autrement convenu à son égard hors de la banlieue de la ville, tant qu'il pourra avoir gain de paix et trouver solution de sa querelle par devant des hommes probes choisis par les deux parties, ou par devant les cours compétentes de la cité de Genève; celui qui agira autrement sera tenu pour non juré, à moins qu'il ne se pourvoie en appellation par devant nous ou notre vicaire; ou par devant notre official résidant en dehors de la ville.
que personne ne soit cité hors de la ville

5. Aucun citoyen, bourgeois, habitant ou juré ne pourra ni ne devra être cité ou entraîné hors de la ville, ni par nous, ni par aucun autre en notre nom, ni par un supérieur quelconque, d'office ou par voie ordinaire, ou de quelque autre façon que ce soit, ou à l'instance d'un dénonciateur ou sur une accusation quelconque, si ce n'est pour notre fait, pour le fait de notre Eglise de Genève et de notre chapitre, ou par des rescrits apostoliques. Si le contraire arrivait, lesdits citoyens, bourgeois, habitants et jurés ne seront pas tenus d'obéir et pourront impunément y contredire.
que chacun puisse fermer les portes

6. S'il s'élève un tumulte général, ou s'il survient quelque bagarre subite dans la ville, chacun pourra fermer les portes et tendre les chaînes dans les rues, impunément et de sa propre autorité.
que les citoyens soient tenus de procéder contre les délinquants, du conseil de monseigneur l'évêque de Genève
7. Si un citoyen, bourgeois, habitant ou juré, clerc ou laïque, a été saisi ou qu'une partie de ses biens lui ait été enlevée, dans la ville ou sa banlieue, de manière qu'il faille procéder contre les ravisseurs ou contre le seigneur sur le territoire duquel le rapt a été commis, on procédera par notre conseil ou sur le conseil de gens à nous, soit deux chanoines et quatre hommes probes de la ville, si on peut les réunir, ou seulement par le conseil desdits citoyens, si on ne peut en avoir d'autres, lesquels ne seront pas contraints de faire plus et ne pourront être requis et forcés à autre chose.
qu'aucune peine ne soit imposée aux citoyens ou habitants de Genève

8. Aucune peine ne pourra être prononcée contre les laïques dans la ville et sa banlieue, ni par nous, ni par notre vidomne ou quelqu'un en son nom, de quelque manière que ce soit et par autorité quelconque, pour cause de délit, violence, rébellion, contumace ou toute autre offense, à moins qu'il ne s'agisse de violence, de rébellion ou d'offense manifestes contre nous ou nos officiers; alors on pourra prononcer une amende de soixante sous ou de trois sous de Genève, suivant le cas. L'amende ne pourra en aucun cas excéder soixante sous; personne ne pourra en encourir une plus forte dans les lieux susdits et toute peine supérieure sera nulle ipso facto, si ce n'est dans les cas qui viennent d'être exceptés.
que l'amende de soixante sous ou de trois sous ne puisse être multipliée

9. L'amende de soixante ou de trois sous ne pourra, ni ne devra se répéter, pour une même cause, ni pour un même fait, ni pour répondre d'une contumace, ni pour aucune autre raison.
que personne ne soit mis en prison, sinon pour crime, s'il peut donner caution

10. Aucun laïque, si ce n'est pour une cause criminelle, telle que le brigandage public, l'homicide manifeste, la trahison notoire ou autres crimes publics, ou pour lesquels l'auteur ne peut être renvoyé sous caution, ne sera saisi dans la ville ou sa banlieue, tant qu'il sera prêt à donner caution ou à fournir un répondant. Si l'auteur du crime ne peut immédiatement donner caution ou fournir un répondant et qu'il soit pris ou détenu, il ne pourra être conduit en prison, mais sera gardé à la cour à temps, de telle sorte qu'il puisse requérir des répondants, s'il a pouvoir et moyen de se les procurer. Si décidément il ne peut en obtenir, il sera conduit en prison, mais en sera libéré complètement, lui et ses biens, aussitôt qu'il sera prêt à fournir un répondant.
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Sujet: Re: loi martiale Ven 29 Juin - 17:09

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Twareg le SansTitres a écrit:
des étables des porcs
71. Nul ne construira ou ne fera construire dans les rues des étables à porcs, ni travailler les cuirs, ni saigner les bêtes, ni faire, ni exercer aucun autre bas office, sous peine de trois sous de Genève d'amende pour chaque fois, applicables à la fabrique et aux bâtiments susdits.
des laines qu'on taxe
72. Aucun pelletier ou tanneur n'écorchera ou ne tannera ou ne lavera de la laine dans la rue; de même, aucun sellier ne pourra écharpiner de la laine, sous la peine susdite.
du poids du quintal
73. Toutes choses qui se vendront ou s'achèteront en ville au lyvrau, soit romaine, devront l'être conformément au grand poids de notre halle, lequel contient au quintal cent livres grosses; la livre pèse dix-huit onces.
qu'on vende au poids de quinze onces
74. Toutes et chaque choses qui se vendront ou s'achèteront aux balances, le seront au poids de quinze onces grosses; tous autres poids seront évacués hors de la ville, sous peine de soixante sous de Genève d'amende à notre profit. De plus, si plainte est portée par les citoyens ou leurs procureurs, une amende sera exigée en faveur de la ville; de même, pendant les sept foires de l'année - au cours desquelles inspection sera faite par nos soins des poids et mesures même s'il n'est pas porté plainte, parce que le seul fait de trouver de faux poids et mesures, équivaudrait à une plainte portée. Un fer sera fait pour poinçonner les poids.
de ceux qui commettent des crimes hors de la cité
75. Les délinquants qui auront commis quelque crime hors de la ville et de la banlieue, et se retireront dans la ville ou la banlieue, ne pourront être accusés, détenus ou condamnés en aucune façon par aucun officier, ni par enquête, ni d'office, si ce n'est sur l'accusation d'une partie. L'accusateur devra donner caution et se soumettre à la peine du talion ou de poursuite. De plus, lesdits délinquants seront en sûreté dans la ville et sa banlieue. Si cependant, l'offense avait été faite hors de la banlieue, mais sur la personne de citoyens ou d'habitants, la cour pourra procéder d'office et par enquête au sujet de ce délit, sur la dénonciation d'un citoyen ou juré, et le délit être puni extraordinairement.
de ceux qui font insulte et rumeur en la cité
76. Si quelqu'un, étranger ou autre, dans la ville ou la banlieue, insulte, attaque ou assaille dans sa maison ou au dehors, avec ou sans armes, de jour ou de nuit, un citoyen, bourgeois, juré ou habitant, clerc ou laïque, et que cela provoque une rumeur et assemble la foule, il sera banni de la ville et de la banlieue pendant un an et un jour; tous ceux ou celles qui lui auront prêté aide et secours, encourront une amende de dix livres de Genève, et par le paiement de l'un, l'autre ne sera pas libéré. Si pendant l'an et le jour, le ban n'est pas observé et que le condamné entre dans la ville ou la banlieue, il sera puni comme banni et paiera cinquante livres de Genève, dont le tiers à notre profit, un autre tiers à la fabrique susdite, et le troisième tiers aux citoyens pour la construction des murailles et autres choses nécessaires à la ville, de telle sorte que, cependant, nous ne puissions, ni ne devions remettre les deux tiers afférents à la fabrique et aux citoyens. Quant aux autres citoyens ou jurés qui auront manqué à ces articles, ils seront punis selon les coutumes et franchises.
que personne ne soit molesté ou inquiété pour cause d'usure
77. Nous ne pourrons, ni devrons, nous et nos successeurs, le vidomne ou un autre, ou l'un quelconque de nos officiers, inquiéter, accuser, arguer, ou autrement molester, ni faire aucune enquête, ni saisir ou séquestrer les biens, ni renvoyer par devant nous ou notre cour, ni occuper les biens, tant du vivant que du mort, en dresser inventaire, ou prétendre avoir quelque droit sur eux, sous prétexte d'usure faite publiquement ou d'une façon occulte, même si on dit qu'elle est faite par quelque citoyen ou habitant de Genève, clerc ou laïque, de l'un ou l'autre sexe. Les héritiers d'un usurier ayant testé ou intestat, ou ceux qui auront mission de leur part, pourront entrer en possession de ses biens de leur propre autorité, les garder et les retenir, malgré toute discussion ou question qui pourraient être faites par nous ou nos officiers, au sujet de ces biens.
que si les syndics ne font pas usage de certaines franchises, elles ne doivent pourtant pas être abrogées
78. Si les clercs ou citoyens de Genève, présents ou à venir, et ceux qui seront avec le temps leurs procureurs ou syndics, ne faisaient pas usage de chacun des privilèges énumérés précédemment, par cela même, lesdits citoyens et communauté ne perdront pas, ni ne devront perdre ces privilèges, ni dans leur ensemble, ni aucun de leurs articles séparément, lors même qu'ils seraient tombés en désuétude pendant trente, quarante, cinquante années ou davantage; la prescription ne courra pas pour ces privilèges, contre les clercs, citoyens et communauté susdits. Si nous et nos officiers usions de quelques coutumes contraires, ou qu'on attentât en quelque manière à quelques-uns des chapitres susdits, un tel abus n'entraînera aucun préjudice pour lesdits clercs, citoyens et communauté; il ne sera dérogé à ces privilèges, ni par l'usage, ni par une longue coutume, aucun d'eux ne pourra, ni ne devra être prescrit. La prescription du plus long temps ne pourra pas être opposée aux dits privilèges qui, dans chacun de leurs articles, demeureront fermes et stables, nonobstant tout usage ou possession contraires, à moins que le contraire ne provienne de la volonté et du consentement des clercs, citoyens et communauté eux-mêmes.
que tous les officiers de ladite cité de Genève soient tenus de jurer lesdites franchises
79. Chacun de nos officiers exerçant à l'avenir une charge dans la ville, sera tenu de promettre et jurer en commençant son office, d'observer et de conserver chaque article desdits privilèges, ordonnances, et concessions; il ne pourront rien faire dans la suite à l'encontre de ces articles, ni par eux-mêmes, ni par d'autres, et ne pourront convenir de rien avec quelqu'un voulant y contrevenir, mais ils devront observer inviolablement tous et chaque articles.
Lesquelles libertés, franchises, immunités, us et coutumes approuvés, confirmés, donnés et concédés par nous, avec le consentement et la volonté expresse de notre chapitre, comme il est dit ci-dessus, nous les confirmons et promettons de bonne foi, pour nous et nos successeurs dans l'Eglise de Genève et dans sa juridiction temporelle, entre les mains de nos notaires publics jurés soussignés, stipulant et recevant solennellement de les avoir pour bons, agréables et solides, ce au profit de tous et un chacun qui y sont ou y seront intéressés, ou pourront y être intéressés, de les tenir et observer inviolablement à toujours et de ne rien faire, ni dire contre lesdits privilèges ou l'un d'eux, dans aucun de leurs articles, ni en tout, ni en partie; de ne casser, ni révoquer, ni infirmer, ni contrevenir, ni annuler aucun article ou partie d'article; de ne rien objecter contre eux et de ne convenir en rien, ni conseiller, ni approuver, directement ou indirectement, tacitement ou expressément, quelqu'un voulant agir à l'encontre. Mandant en outre et prescrivant expressément par les présentes à notre vidomne de Genève, tant à celui qui est en charge qu'à celui qui y sera avec le temps, et à tous nos officiers de quelque état ou condition qu'ils soient, présents et futurs, de considérer attentivement tous et chaque articles, de les observer inviolablement, de ne rien faire ou laisser faire contre eux, ou d'y attenter, mais, au contraire, de les protéger et défendre contre toute pratique contraire, s'ils veulent et tiennent à complaire à Dieu, à l'Eglise et à nous et à éviter notre indignation; s'ils agissent contrairement, ou s'il arrive quelque chose allant à l'encontre desdits articles, dès maintenant comme dès lors, nous le déclarons nul et non avenu par la suite des présentes.
De tous et un chacun des susdits articles, nous, Adhémar, évêque de Genève, et notre chapitre, voulons et mandons que soient dressés des instruments publics par Jaquemet de l'Hôpital, de Cluses, clerc de notre diocèse, notre notaire public et juré soussigné, et que les présentes lettres soient écrites et rédigées en cette forme publique, avec les signets et souscriptions dudit Jaquemet et du vénérable seigneur Jacques Ramus, chanoine de Lausanne, notaire public juré et notre secrétaire; nous les avons fait signer et munir de notre sceau, en confirmation, foi, témoignage et perpétuelle mémoire de la chose, pour l'usage de tous et un chacun, qui y ont intérêt ou pourront y être intéressés à l'avenir.
Donné et fait à Genève, dans notre église, au lieu susdit, savoir entre les deux autels majeurs, en présence des vénérables et religieux seigneurs Jean de Lugrin, prieur de Peillonnex au diocèse de Genève, Jean Viennois et Humbert Fabri, chanoines de Lausanne, et Pierre de La Baume, de La Roche, clerc, témoins convoqués par nous aux présentes, le vingt-troisième jour du mois de mai, de l'an de la nativité du Seigneur mille trois cent quatre-vingt-sept, indiction dixième comptée avec la même année.
Et moi, Jaquemet de l'Hôpital, de Cluses, clerc du diocèse de Genève, notaire public par autorité impériale et juré de la cour du susnommé seigneur notre évêque, je fus présent avec le vénérable seigneur Jacques Ramus, chanoine de Lausanne, notaire et secrétaire dudit seigneur évêque, et avec les témoins susnommés, lorsque toutes et chacune des choses précédentes ont été faites, ordonnées, approuvées, confirmées, données, concédées et promises par ledit seigneur évêque, du conseil et avec l'assentiment de sondit chapitre, et, sur l'ordre dudit seigneur évêque et à la réquisition du Chapitre, j'ai reçu, avec le seigneur Jacques, instrument public de ces choses, et j'ai écrit les présentes lettres de ma propre main, rédigées en forme publique, moi souscrivant ici, et j'ai apposé mon signet accoutumé ici, et plus haut à la jointure, en témoignage de vérité.
Et moi, Jacques Ramus prénommé, chanoine et notaire public du diocèse de Lausanne par autorité impériale, juré des cours de Genève et Lausanne, et secrétaire du susdit seigneur évêque de Genève, sur son ordre et à la réquisition dudit chapitre, je fus présent à toutes et chacune des choses précédemment énoncées, faites, concédées, données, approuvées, confirmées et promises, avec ledit Jaquemet de l'Hôpital et les témoins susnommés, et j'ai reçu le présent instrument public avec ledit Jaquemet, je l'ai souscrit et signé de mon signet accoutumé, appelé et mandé en témoignage de toutes et chacune des précédentes. Donné les jour, an, indication, lieu et témoins que dessus.

Traduction en français moderne de Jaques Mayor, revue et corrigée par Jean-Etienne Genequand. Libertés, franchises, immunités, us et coutumes de la ville de Genève,
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Sujet: Re: loi martiale Ven 29 Juin - 17:10

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Twareg le SansTitres a écrit:
de la construction des maisons en ville
50. Quiconque bâtira une maison dans la ville, ne la bâtira point de pailles ou de feuilles, ni de bois de haie, si ce n'est de sapin; si on agit contrairement, les citoyens et bourgeois pourront renverser impunément l'ouvrage.
de ceux qui peuvent avoir part aux denrées qu'on achète
51. Si quelque clerc, citoyen ou bourgeois rencontre quelqu'un dans la ville ou la banlieue, achetant quelque bête ou quelque denrée, il pourra, avant que le prix en ait été payé, avoir sa part avec l'acheteur, en payant le prix au prorata de la portion qu'il prendra; les étrangers ne pourront agir de même.
que personne n'achète de denrées hors de la porte
52. Personne ne pourra acheter aucune denrée, le jour du marché, hors des portes de la ville, sous peine de trois sous, applicables à la fabrique et aux bâtiments de la ville; les denrées pourront être saisies impunément par les citoyens et données aux pauvres.
de ceux qui peuvent avoir part aux choses qu'on revend
53. Si des marchands d'animaux ou de denrées quelles qu'elles soient, des bouchers ou tous autres, achètent pour revendre, les citoyens ou bourgeois pourront, tant que le prix n'aura pas été payé publiquement au vendeur, acquérir au même prix la chose vendue, pour leur usage et provision et ce, malgré l'acheteur et le vendeur, mais en satisfaisant ce dernier pour sa peine et son travail.
des notaires qui peuvent recevoir des actes malgré la défense du seigneur
54. Aucun seigneur ne pourra empêcher les notaires ou jurés habitants de Genève de recevoir et de dresser un acte ou un instrument à l'instance de qui que ce soit; lesdits notaires et jurés pourront licitement et impunément recevoir et lever les actes et instruments qu'on les aura requis ou qu'on pourra les requérir de recevoir ou de lever, même malgré notre défense ou celle de nos officiers.
que personne ne soit privé de sa possession sans en être averti
55. Personne ne pourra être dépouillé de sa possession, ni par nous, ni par quelqu'un d'autre, de quelque manière que ce soit, sans connaissance de cause; celui qui sera dans le cas d'être dépouillé, sera défendu dans sa cause, tant qu'il voudra ester en droit, selon les us et coutumes de la ville, sauf le droit des seigneurs dont il tient ou dont il pourra tenir des biens en fief, emphytéose ou abergement.
des femmes veuves
56. Les femmes veuves pourront contracter mariage sans punition, quand elles le voudront.
des bêtes qu'on peut prendre en gage
57. Tout clerc ou laïque qui aura trouvé quelque animal lui causant un dommage, pourra le saisir de sa propre autorité et le retenir en gage impunément; il pourra même le vendre dans l'espace de sept jours, après en avoir avisé le possesseur, si le dommage n'a pas été réparé à l'estimation des prudhommes de la ville, ledit possesseur, si on le connaît, étant présent; si le possesseur n'est pas connu, la notification sera faite en ville par le crieur public.
de ceux qui peuvent prendre un gage sur ceux qu'ils trouvent en leur jardin
58. Si quelque personne ou quelque animal cause un dommage à quelqu'un, dans sa vigne, son jardin, champ, pré, bois ou ailleurs, et que celui qui a été ou sera lésé, ou quelqu'un en son nom, ou le garde commun, le découvre, il pourra impunément retenir un gage ou saisir l'animal pour le dommage causé; celui qui aura fait la découverte, sera cru sous la foi du serment et le dommage sera taxé par les prudhommes.
de l'accommodement des parties en cas d'insultes
59. Quant aux insultes et offenses faites à quelque personne et dont plainte ou dénonciation a été portée devant le seigneur, les citoyens, bourgeois, jurés ou habitants s'emploieront à accommoder l'affaire, si cela se peut. L'amende, s'il y en a une, ne sera pas recouvrée et l'on ne pourra pas non plus retenir de gage pour cela, tant qu'on n'aura pas connu juridiquement de ces insultes et offenses et que satisfaction n'aura pas été donnée à la partie lésée.
de la plainte
60. Si plainte a été portée pour une dette, l'amende ne sera pas recouvrée tant qu'on n'aura pas connu de la dette et qu'il n'y aura pas été satisfait.
des enquêtes que l'on doit faire
61. Aucune enquête ne pourra être faite contre des citoyens ou bourgeois délinquants, dans la ville et sa banlieue, si ce n'est sur la dénonciation d'une partie, excepté néanmoins dans les cas criminels précédemment énumérés.
qu'on ne fasse point d'enquête pour injure orale
62. Il ne pourra, ni ne devra être fait d'enquête pour quelques paroles injurieuses, et on ne pourra pas non plus exiger d'amende. En de tels cas, si plainte est portée par la partie lésée, on procédera sommairement, selon la voie ordinaire, et non par enquête.
que pour un parjure on ne puisse exiger d'amende
63. Il ne pourra être imposé d'amende pour un parjure ou pour un serment à prêter, ni être exigé de châtiment, ni être informé temporellement; l'affaire demeurera de notre compétence ou de celle de notre vicaire au spirituel.
que personne ne fasse fondre de suif en ville
64. Aucun boucher, tripier ou tripière, ou aucune autre personne, ne pourra, ni ne devra fondre de suif dans l'intérieur de la ville, sous peine d'une amende de soixante sous de Genève à notre profit, et de cinq sous applicables à la fabrique et aux bâtiments précédemment mentionnés.
que celui qui a commis un homicide dans la cité n'y entre point
65. Si quelqu'un, quel que soit son état ou condition, a tué un clerc ou laïque, citoyen ou juré, bourgeois ou habitant, comme aussi un étranger quelconque, dans la ville ou la banlieue, il ne pourra, ni ne devra entrer en sûreté en ville, à moins qu'il n'ait été réconcilié auparavant par nous, et que son crime lui ait été remis; dans ce cas il donnera satisfaction aux amis du mort et à la ville, avant de pouvoir entrer dans la ville.
des raisins que l'on peut acheter
66. Nul n'achètera de raisins, en dehors des portes de la ville, sous peine de trois sous d'amende et de la perte des raisins, le tout à notre profit.
que le serviteur ou guet de la ville puisse prendre des gages pour le payement des taxations
67. Pour les levées et collectes faites et ordonnées, à faire ou à ordonner chez les citoyens, pour amendes ou toutes autres causes concernant la ville, les citoyens pourront avoir des messagers publics élus par eux avec notre approbation, et cela pour contraindre les débiteurs, selon qu'il leur paraîtra expédient.
des monnaies
68. Les citoyens, bourgeois et habitants ne seront tenus de recevoir, dans la ville et la banlieue, aucune monnaie nouvelle d'un prince ou seigneur quelconque, ni d'en user en quelque manière dans leur négoce, si ce n'est lorsque cette monnaie est égale à celle qui a été approuvée par nous, le Chapitre et la communauté.
des gardes et messeliers
69. Les syndics et procureurs de la ville, tant ceux qui sont en charge que ceux qui le seront avec le temps, auront plein et entier pouvoir de placer, établir et ordonner des gardes et messeliers pour garder les vignes, prés, bois et autres biens et récoltes appartenant aux citoyens et habitants. Ces gardes pourront prendre des gages de tous ravisseurs quelconques; le ou les gages seront retenus pour réparation du dommage, selon la coutume.
des mesures des blés et des fausses mesures
70. Nous voulons et ordonnons, comme nous l'avons voulu et ordonné, sur le conseil du Chapitre et de nos citoyens, qu'il soit fait un fer aux armes de notre Eglise de Genève, avec lequel on poinçonnera les mesures des blés et du sel, au fond et sur le rebord; on fera de même pour les aunes des draps et des toiles et les mesures du vin. Quiconque sera trouvé ayant une mesure, une aune ou un poids faux poinçonné, paiera et sera tenu de payer dix sous de Genève d'amende au profit de la fabrique et des bâtiments susdits. Si quelqu'un a mesuré du blé et du vin, du sel ou d'autres marchandises sans mesure poinçonnée, ou a auné du drap sans aune poinçonnée, il nous paiera soixante sous d'amende pour chaque fois, et le blé, le vin, le sel, le drap ou la toile seront confisqués à notre discrétion et à celle de la ville et des citoyens.
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